Décret nº 94-243 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
颁布于 1994-03-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- oils/oilseeds/fats, certification, standards, food safety and quality, agricultural commodities
- 类别
- agriculture, softs
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文本
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29 mars 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4695 PAYS Côte-d'Ivoire Djibouti Gabon ........... . Guiné. - Guinée-Bissau Guinée équatoriale Haïti Madagascar Mali ................ .. lie Mauric:e · Mauritanie POURCENTAGE 19,24 10,64 19,88 7,23 0,63 18,58 6,35 5,90 19,76 1,20 4,00 PAYS Mozambique Namibie Niger Rwanda. Sainte-Lucie Sénégal Seychelles Tchad ........ , Togo .... .. Zaïre ......... . POURCENTAGE 6,71 5,28 20,24 9,19 10,28 17,32 5,71 18,69 20,00 9,35 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE Décret n• 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée NOR : ECOC9400024D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 el L. 115-20; Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 ponant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'ori gine; Vu la délibération du Comité national des produits agro alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 2 décembre 1993, Décrète: Art. l". - Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits suscepttl,les de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations &origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plan tée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le l"' octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans. Tome modification intervenue durant cette période, notam ment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux ser vices de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1" octobre qui suit ladite modification. Art. 2. - Les exploitations visées à l'article l" doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en sous crivant une déclaration de récolte comportant: les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée; la production totale ; la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée; pour les oléiculteurs vendant leur production à un trans formateur, les q\Jantité'.i, le nom et l'adresse de chaque transformateur. · Art. 3. - Toute exploitation, coopérative, moulin et conser verie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties en : olives de table avec leur poids par calibre ; huile d'olive avec les quantités par catégorie. Les olives mises en œuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 2. Art. 4. - Tout opérateur visé à l'anîcle 3 est tenu de sous crire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le l"' octobre de chaque année fai sant ressortir les stocks : en olives de table avec le poids par calibre ; en huile d'olive avec les quantités par catégorie. Art. 5. - Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut natio nal des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des condi tions de production et d'un examen analytique et organolep tique. A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le pro duit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement. Art. 6. - Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Ins titut national des appellations d'origine. Les modalités d'organi sation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Insti tut national des appellations d'origine, entre l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat de défense de l'appella tion d'origine contrôlée considérée. Art. 7. - L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics, sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. Art. 8. - Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux carac téristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'un examen organoleptique. Celui-ci est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée. L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agro-alimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée. Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles 1 •• à 4 et les modalités d'organisation de l'examen analytique et orga noleptique. Art. 10. - Le ministre de l'économie et le ministre. de l'agri culture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 mars 1994. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier minis[re : Le ministre de l'économie, fa..1~0ND ALPHANDÉRY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH