Décret nº 93-743 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi nº 92-3
颁布于 1993-03-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
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- French
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- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Water
- 关键词
- authorization/permit, water rights, waterworks
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30 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5607 Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif A la nomencla ture des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau NOR: ENVE9310042D Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 736 et L. 737 ; Vu la loin° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrète: Art. J•r. - La nomenclamre des installations, ouvrages, tra ·,,aux et activitl:s soumis à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent décret: Art. 2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annex.ée au présent décret relèvent du régime de l'autorisation, à l'intérieur du péri mètre de protection rapprochée des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, men tionné à l'article L. 20 du code de la santé publique, et du péri mètre de protection des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, mentionné à l'article L. 736 du même code. Art. 3. - Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélève ments et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous· leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et au.x productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d'eau par jour, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs. Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la· sécurité publique, le ministre de l'agriculture el du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du corn• merce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humani taire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense : Le ministre de l'environnement, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. PAUL QUILÈS Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JE.AN·LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN ANNEXE NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI N• 92·3 DU 3 JANVIER 1992 (Le regroupement des rubriques par titre n'a pour objet que de faciliter la lisibilité) 1. Nappes d'eau souten11Ines 1. 1.0. Installations, ouvrages, travaux permettant le prélève• ment dans un système aquifère autre qu'une nappe d'ac compagnement d'un Cours d'eau, d'un débit total : 1° Supérieur ou égal à 80 m'/h........................................ A 2° Supérieur à 8 m' /h, mais inférieur à 80 m' /h .......... D 1.2.0. Rejets d'effiuents sur le sol ou dans le sous•sol, à l'ex• clusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l'épandage visé à la rubrique 5.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1 ........................... A 1.3.0. Recharge artificielle des eaux souterraines...................... A 1.3.1. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de. réinjection étant : 1 ° Supérieure ou égale à 80 m' /h ................ .................... A 2° Supérieure à 8 m' /h, mais inférieure à 80 m' /h ...... D 1.3 .2. T ravau.x de recherche et d'exploitation de gites géo• thermiques................................................................................. A 1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre exMrieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés .......... ................ ......................... ............... A 1.5.0. Ouvrages, installations, travaux qui étaient soumis à autorisation en application du décret•loi du 8 août 1935 et des décrets qui en ont étendu le champ d'application A 1.6.0. Les travaux de recherche et d'e.xploitation des stoc kages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 : a) Travauit. de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an........................ A b) Autres travau,i; de recherche ......................... ,............... D c) Travau,i; d'e.xploilation................................................... A 1.6.1. Les travaux de recherche et d'e,i;ploitation des stoc k.ages souterrains des produits chimiques de base à des• tination industrielle, soumis aux dispositions de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 et des stockages sou· terrains de déchets radioactifs : a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an........................ A b) Autres travaux de recherche......................................... D c) Travaux d'exploitation................................................... A 1.6.2. Les travaux de recherche et d'exploitation des stoc kages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 : a) Travaux de recherche n~ssitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an........................ A b) Autres travau,i; de recherche......................................... D c) Travauit. d'e.xploitation................................................... A 1.6.3. Travaux d'exploitation de mines........................................ A 1.6.4. Travaux de recherches des mines : 5608 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 mars 1993 a) Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les travaux nécessitent un ou plusieurs forages de du rée de vie supérieure à un an....................................................... A b) Pour les autres substances, lorsque les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou sont réalisés sur des terrains humides ou des marais ................................................................ ·................ A c) Autres travaux de recherches de mines.............. D 2. Eaux superficielles Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend c omme le débit moyen mensuel sec de récur rence 5 ans ci-après dénommé « le débit >>. 2.1.0. Prélèvement et installations et ouvrages permet tant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'un débit total égal ou supérieur à 5 p. 100 du débit ou â défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ............................................ A 2° D'un débit total compris entre 2 et 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau............................................ D 2. J. 1. Sans préjudice des mesures prises pour l'applica tion de l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations èt ouvrages permettant le prélève ment, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompa gnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificie11e. Tou tefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m' /h ......................... A 2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant : 1° Supérieure ou égale à 10 000 m'/j ou à 25 p. 100 du débit........................................................... A 2° Supérieure à 2 000 m'/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10 000 m'/j et à 25 p. 100 du débit............................................................................. D 2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles dont le flux total de pollution est supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques S.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 : 1 ° En flux de pollution brute, si le débit de réfé• rence du cours· d'eau où se fait le rejet est inférieur à 0,5 m'/s ou si remuent se déverse à moins d'un kilomètre en amont d'une eau de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole, d'une prise d'eau potable, ou si l'effiuent est rejeté dans un étang ou plan d'eau, une zone humide, un parc régional naturel, un parc national., une réserve naturelle ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques : a) Matières en suspension (M.E.S.) : 90 kg/j ........ A DBOS: 120 kg/j; DCO : 240 kg/j ; Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j ; Azote total (N) : 15 kg/j ; Phosphore total (P) : 4 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 50 g/j ; Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j ; Hydrocarbures : 1 kg/j ; b) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 à 90 kg/j D DBO5 : 30 à 120 kg/j ; DCO : 60 à 240 kg/j ; Matières inhibitrices (M.I.) 50 à 200 équitox/j ; Azote total (N) : 4 à 15 kg/j : Phosphore total (P) : 1 à 4 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.0.X.) : I S à 50 g/j ; Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j ; Hydrocarbures : 200 g à l kg/j ; 20 En flux de pollution nette, si le débit du cours d'eau est supérieur à 0,5 m' /s et si le rejet s'effectue en dehors des zones visées au 1 ° : a) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 kg/j ........ A DBOS : 20 kg/j ; DCO: 120 kg/j ; Matières inhibitrices (M.L) : 200 équitox/j ; Azote total (N) : 20 kg/j ; Phosphore total (P) : 5 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 500 g/j ; Métaux et métalloïdes (Metox) : I kg/j ; Hydrocarbures : 5 kg/j ; b) Matières en suspension (M.E.S.) : 5 à 20 kg/j.............. D DBO5 : 5 à 20 kg/j ; DCO: 30 à 120 kg/j; Matières inhibitrices (M.l.) 50 à 200 équitox/j ; Azote total (N.) : 5 à 20 kg/j ; Phosphore total (P) : 1 à S kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 100 à 500 g/j ; Métaux et métalloïdes (Metox) : 100 g à 1 kg/j; Hydrocarbures : 500 g à 5 kg/j. 2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effiuent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes : I O Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m'/s .ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au I o de la rubrique 2.3.0 : a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissous.................................................. A b) Apport au milieu aquatique de I à 5 t/jour de sels dissous....................................................................... D 2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m'/s et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 10 de la rubrique 2.3.0: a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissou5 ................................................ A b) Apport au milieu aquatique de 5 à 20 t/jour de sels dissous ...... .... ... .. ... ......... ..... .... ......... ... .. .... ... .. ... ... D 2.3.2. Effiuents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (I.N.B.).............................................. A 2.4.0. Ouvrages, installations entrainant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ou vrage.ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau............................................. A 2.4.1. Ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées A 2.5.0. Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un cours d'eau........................................ A 2.5.1. Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m'.............................................................................. A 2.5.2. Couverture d'un cours d'eau naturel sur une Ion• gueur: 1 ° Supérieure ou égale à 100 m .............................. A 2o Comprise entre 10 et 100 m ................................ D 2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues........................................................................... A 2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dra gage des cours d'eau ou étangs, hors << vieux fonds, vieux bords », le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant : 1 ° Supérieur à 5 000 m' ............................................. A 2° Supérieur à 1 000 m', mais inférieur à 5 000 m'............................................................................ D 2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des che naux de navigation lorsque le rapport entre la sec• tion à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaull. est : 1° Supérieur à JO p. 100............................................ A 2° Supérieur à 5 p. I 00, mais inférieur à 10 p. 100........................................................................... D 2.6.2. Vidanges de plans d'eau soumises à autorisation par l'article L. 232-9 du code rural, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural et 30 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5609 hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code. Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m' font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres bar rages de retenue font l'objet d'une autorisation uniqu.e val~ble pendant une durée qui ne peut être supéneure a trente ans................................................... A 2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie étant : 1 ° Supérieure à 3 ha.................................................. A 2° Supérieure à 2 000 m', mais inférieure ou égale à 3 ha...................................................................... D 3. Mer 3. l.O. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant : 1 ° Supérieure ou égale à 500 000 m' /j.................... A 2° Supérieure à 100 000 m'/j, mais inférieure à 500 000 m'/j ..................................................................... D 3.2.0. Rejets en mer, le flux total de pollution étant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 5-1.0, 5-2.0 et 5-3.0 : 1° En flux de pollution brute, à moins de I km d'une eau de baignade, au sens du décret no 81-324 du 7 avril 1981, modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelles ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques : a) Matières en suspension (M.E.S.) : 90 kg/j ........ A D805: 120 kg/j ; DCO : 240 kg/j ; Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j ; Azote total (N.): 1S kg/j ; Phosphore total (P) : 4 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 50 g/j ; Métau;,ç; et métalloïdes (Metox) : 250 g/j : Hydrocarbures : 1 kg/j ; b) Matières en suspensi on (M.E.S.) : 20 à 90 kg/j D DBOS : 30 à 120 kg/j ; DCO : 60 à 240 kg/j; Matières inhibitrices (M.l.) 50 à 200 équito;,ç;/j ; Azote total (N.): 4 à 15 kg/j ; Phosphore total (P.) : 1 à 4 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 15 à 50 g/j : Métaux et métalloïdes. (Metox) : 60 à 250 g/j ; Hydrocarbures : 100 g à 1 kg/j ; 2° En flux de pollution nette, dans les autres cas : a) Marières en suspension (M.E.S.) : 20 kg/j ........ A D8O5 : 20 kg/j ; DCO : 120 kg/j ; Matières inhibitrices (M.l.) : 200 équito;,ç;/j : Azote total (N.) : 20 kg/j ; Phosphore total (P.) : 5 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 500 g/j; Métaux et metalloîdes (Metox) : 1 kg/j ; Hydrocarbures : 5 kg/j. b) Marières en suspension (M.E.S) : 5 à 20 kg/j D OBO5 : 5 à 20 kg/j ; DCO: 30 à 120 kg/j ; Matières inhibitrices (M.I.) 50 à 200 équitox/j ; Azote total (N.): S à 20 kg/j : Phosphore total (P.) : 1 à 5 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 100 à 500 g/j ; Métaux et métalloïdes (Meto;iç;) : 100 g à 1 kg/j; Hydrocarbures : 1,5 à 5 kg/j. 3.2.1. Effiuents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base............................................................. A 3.3.0. Travau;,ç; de construction, d'e;,ç;tension ou de modernisation des ports maritimes, à l'exception de ceux qui sont sans incidence grave sur le milieu aquatique, la qualité, le niveau ou les conditions d'écoulement des eaux................................................... A 3.3.1. Travaux ou ouvrages réalisées en dehors des ports, entrant dans le champ d'applicatiton du 14° du tableau annué au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau ................................................................. A 3.4.0. Les opérations de dragage, à l'exception de celles concernant le simple entretien dans les ports, che naux, etc., le volume de sédiments retiré au cours d'une année étant : 1° Egal ou supérieur à 100 000 m' .......................... A 20 Supérieur à 20 000 m', mais inférieur à I00OOOm' ........................................................................ D 3.5.0 Travaux de prospection, de recherche et d'exploi tation des substances non visées à l'article 2 du code minier el contenues dans les fonds marins du domaine public................................................................ A 4. Milieux aquatiques en général. 4.1.0. Assèchement, imperméabilisation, remblais de zone humides ou de marais, la zone asséchée étant : 1 ° Supérieure ou égale à 10 000 m' ......................... A 2° Supérieure à 2 000 m', mais inférieure à 10 000 m' ........................................................................ :. D 4.2.0. Réalisation de réseaux de drainage pennettant le drainage d'une superficie : 1 ° Supérieure ou égale à 100 ha.............................. A 2° Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha D 4.3.0. Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notammment au titre de l'article 8-2° de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abais sement des seuils : 1 o Capacité supérieure ou égale à 8 m' /h.............. A 2° Dans les autres cas................................................ D 4.4.0. Carrières alluvionnaires (à l'exclusion de celles de surface inférieure à 500 m', exploitées par leur pro priétaire, une commune, un syndicat intercom munal, pour leurs besoins propres, et situées en dehors du lit mineur d'un cours d'eau)....................... A 4.5.0. Transfert d'eau d'un cours d'eau dans un autre cours d'eau....................................................................... A 4.6.0. Les travaux décidés par la commission d'aména gement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le com blement des fossés, la protection des sols. l'écoule ment des eaux nuisibles, les retenues et la distribu tion des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux........................................................................ A 5. Ouvrages d'assainissement 5.1.0. Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant : 1° Supérieur ou égal à 120 kg de demande bio chimique d'oxygène en cinq jours (D805).................. A 2° Supérieur à 12 kg de D805, mais inférieur ou égal à 120 kg de D805................................................... D 5.2.0. Déservoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un nu" polluant journalier : 1 ° Supérieur ou égal à 120 kg de DB0S ................. A 2° Supérieur à 12 kg de DB0S, mais inférieur à 120 kg de D805............................................................... D 5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant : 1 ° Supérieure ou égale à 20 ha................................ A 2° Supérieure à l ha, mais inférieure à 20 ha....... D 5.4.0. Epandage : la quantité d'effluents ou de boues épandues dépassant l'une des valeurs suivantes : 1° Volume annuel: 500000 m'/an.......................... A D805 : 5 tian ; Azote : 10 1/an. 2° Volume annuel: 50000 à 500000 m'/an.......... D D805 : 500 kg à 5 tian ; kote : 1 à 10 tian. 6. Acri11irés el rravaux 6.1.0. Travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 jan vier 1992 sur l'eau, le montant des travaux étant : Supérieur ou égal à 12 MF....................................... A Supérieur ou égal à I MF, mais inférieur à 12 MF ................................................................................ D 6.2.0. Terrain de camping et de caravanage non rac cordé au réseau d'assainissement collectif : Supérieur ou égal à 200 emplacements ................... · A Supérieur à 50 emplacements, mais inférieur à 200 emplacements ........................................................... D 6.2.1. Terrain contenant des habitations légères de loisirs non raccordé au réseau d'assainissement col lectif: Supérieur ou égal à 100 emplacements................... A Supérieur à 25 emplacements, mais inférieur à 100 emplacements .. .. .. .......................... .... ....................... D 6.3.0. Piscicultures mentionnées au premier alinéa de l'article R. 231-16 du code rural................................... A Piscicultures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 231-16 du code rural................................... D 6.3.1. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ........................................................ :............ A 6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation.............................. A 6.5. Création d'un terrain de golf ....................................... , A