Décret nº 93-742 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
颁布于 1993-03-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Water
- 关键词
- authorization/permit, waterworks, water rights
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5602 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 mars 1993 Décret n° 9~-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'ar ticle 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau NOR : ENVE9310043D Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, notamment son livre I et son livre Il nou veau; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son titre III ; Vu le code de la. santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 24 et L. 776 ; vu· le code de l'expropriation, notamment la section I du chapitre Ier du titre Ier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative .au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur poHution; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installa tions classéès pour la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveil lance des eaux minérales ; Vu le décret n° 62-1296 du 6·novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'or donnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ; Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'or donnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stoc kages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages ; Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n°·64-1245 du 16 décembre 1964 ; Vu le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effiuents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ; Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loin° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du l 0 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu Je décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ; Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 modifié portant règle ment général des industries extractives ; Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant appli cation de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la pros pection, à la recherche et à l'exploitation des substances miné rales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain ; Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 modifié modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son applica tion en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques ; Vu le décret n° 81-376 du 15 avril 1981 modifié portant application de l'article 28 (2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de. l'énergie hydraulique et approuvant le modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées sur les cours d'eau ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'applica tion de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisa tion de l'énergie hydraulique, en ce qui concerne ta forme et la procédure d'instruction de demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation ; Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'ur gence, pris en application de la loin° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n° 89•3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. ter. - 1. - Les installations, ouvrages, travaux et acti vités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Toutefois, ils sont soumis aux seules règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 sus visés. Il. - Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les règles de procé dure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par : a) Les titres II et III du livre Jer nouveau du code rural (partie réglementaire) ; b) Le code des ports maritimes en tant qu'il soumet les tra vaux portuaires à autorisation préalable délivrée par l'Etat ; c) Le décret du 28 mars 1957 susvisé ; d) Le décret du 6 novembre 1962 su svisé ; e) Le décret du 13 janvier 1965 susvisé: .f) Le décret du 31 décembre 1974 susvisé ; g) Le décret du 20 décembre 1979 susvisé ; h) Le décret du 7 mai 1980 susvisé ; i} Le décret du 15 avril 1981 susvisé; j) Le décret du 27 avril 1988 susvisé ; k) Le décret du 3 janvier 1989 susvisé. Lorsque ces décrets prévoient des procédures d'autorisation ou de déclaration, les actes délivrés en application de ces textes valent autorisation ou déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Ill. - Tant que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'ar ticle 43 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ne sera pas inter venu, le présent décret ne s'appliquera pas aux opérations, tra vaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. TITRE I" DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SOUMISES A AUTORISATION Art. 2. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départe ments où ils doivent être réalisés ; Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : l O Le nom et l'adresse du demandeur ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les tra vaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ou• vrage, de l'installation, des travaux ou de ]'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans les quelles ils doivent être rangés ; 4° Un document indiquant, compte tenu des variations sai sonnières et climatique~, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonc tionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'ori gine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce docu ment précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou 30 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5603 correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. · Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ; 50 Les moyens de survei11ance prévu~ et, si l'opération pré sente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la com préhension des pièces du dossier, notamment de celles men tionnées aux 30 et 40 Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. Art. 3. - Le préfet délivre un avis de réception au deman deur. S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le préfet, s'il y a lieu, au· préfet de tout autre département situé dans le périmètre d'enquête. Si plusieurs départements sont concernés ou susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête. le préfet du départe ment où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération est chargé de coordonner la procédure. Art. 4. - Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. ll-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les ·communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposi tion du public ; celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres com munes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la hui taine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observa tions écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le p~sident de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses · conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Art. S. - Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peu veiJ.t être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'en quête. Art. 6. - Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé régulier et complet, il est communiqué, par le préfet du département d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département, par le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 : a) Pour information, au président de la commiss·ion locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ; b) Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestion naire du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé favorable. Art. 7. - Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique pennanent des barrages, le préfet du département d'implantation ou le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil dépar temental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précé dent. Art. 8. - Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuelle ment ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire. Le préfet statue dans les trois mois du· jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commis saire enquêteur ou par le président de la commission d'en. quête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois. Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département. Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des com munes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public nuvial d'un coOt supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Art. 9. - Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l'avis de la mission déléguée de bassin les demandes d'autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages installations, travaux ou activités dont les effets prévi sibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention. Art. 10. - Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même per sonne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces iristallations. Il est pro cédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'en~ semble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13. Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble d'ouvrages, d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opéra tions ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultané ment ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature. Art. 11. - La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral. entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène. Art. 12. - En Cas de rejet de la 1 demande, la décision est prise par arrêté préfectoral rriotivé. An. 13. - Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux pres criptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicit~s par les schémas directeurs et les schémas d'aménage ment et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et S de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 déceIQ.bre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur éco nomie. Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particu lières de ces règles. L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'acti vité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. 5604 JOURNAL OFFICIEL OE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 mars 1993 Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. Art. 14. - A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés com plémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informa tions prévues à l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et pré senter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8. Art. 15. - Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisa tion, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultat ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entrainer un changement notable des éléments du dos sier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réali sation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'ap préciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémen taires, dans les formes prévues à l'article 14. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à. déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive. Art. 16. - En vue de l'informatioll: des tiers : 1 ° L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés com plémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée. 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les prin cipales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les tra vaux ou l'activité sont soumis, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police). Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté et au président de la commission locale de l'eau mentionnée à l'article 6. 3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans le département ou les départements intéressés. Art. 17. - Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est condi tionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen. Cette demande comprend : a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complé mentaires ; b) La mise à jour des infonnations prévues à l'article 2, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets con·stat65 sur le milieu et des incidents sur- . venus ; c) Les modifications envisagées, compte tenu de ces.informa tions ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'auto risation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnées à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autori sation. Art. 18. - La demande mentionnée à l'article 17 est soumise aux mêmes fonnalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'ar ticle 5. Art. 19. - S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision. L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou proro geant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article 16. Art. 20. - Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'amén~ge-· ment, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquête publique, mais après accom plissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordê le cas échéant au. gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours. Si la demande correspond -à une activité saisonnièl'e, eUe doit être accompagnée, s'il y a lieu, des éléments recueillis les années précédentes sur les prélèvements et les déversements, confonnément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, aux autorisations antérieurement délivrées ou au décret du 23 février 1973 susvisé. Art. 21. - En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'or ganisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une acti vité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'ar rêté précité et peuvent être regroupées. La présentation des demandes regroupées se fait par l'inter médiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire repré sentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du der nier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8. Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique. Art. 22. - L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 13 et est soumis aux moda lités de publicité fixées à l'article 16. Art. 23. - Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accom pagné d es éléments de nature à le justifier. Le préfet ou le préfet chargé de la coordination de la procé dure, mentionné à l'article 3, notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci. Art. 24. - Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier·préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement. Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménage ment est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autori sation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de pré senter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplisse ment de cet affichage est certifié par le maire de chaque . com mune où il a lieu. A l'expiration . d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de supression s'engage dans les condi tions prévues à l'article· suivant. Art. 25. - Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 23 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification (lui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article précédent pour faire connaître, par écrit, leurs observations. Art. 26. - La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, pres crit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concou rant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 30 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5605 Art. 27. - L'article 26 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation. Art. 28. - En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office. dans les condi tions prévues à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. TITRE li DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION Art. 29. - Toute personne souhaitant réaliser une installa tion, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à décla ration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette déclaration, remise en trois exemplaires, corri.prend : 1 ° Le nom et l'adresse du demandeur ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les tra vaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ou vrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans les quelles ils doivent être rangés ; 4° Un document indiquant, compte tenu des variations sai sonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compri~ de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution iies travaux ou de l'activité, du fonc tionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'ori gine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce docu ment précise, la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces infonnations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent. 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélève ments et des déversements prévus ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la com préhension des pièces du dossier, notamment de celles men tionnées aux 30 et 40 Art. 30. - Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'acti vité. Le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'ins tallation, des travaux ou de l'activité .. (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie (à Paris, au commissariat de police), avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions géné rales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police). Art. 31. - Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux pres criptions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ainsi que, le cas échéant, aux disposi tions particulières fixées en application de l"article 32. Art. 32. - Si, au moment de la déclaration ou postérieure ment, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté. Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'alinéa précé dent ou en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour fixer des prescriptions complémentaires, sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène. lis font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30. Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un manda taire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de pres criptions. Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire. Art. 33. - Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, â son mode d~utilisation, à fa réalisa tion des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exer cice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entrainer un changement notable des éléments du dossier de déclaration ini tiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. TITRE III DISPOSmONS COMMUNES AUX OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION Art. 34. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures instituées aux titres Jer et Il du pré sent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu motivé indiquant leur incidence sur les éléments men tionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Art. 35. - Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis .à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installaüon, des travaux ou des amé nagements ou le début de l'exercice de son activité. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéfi ciaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration. La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, doit faire l'objet d'une déclaration, par l'ex ploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration. Art. 36. - Tout incident ou accident intéressant une installa tion, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du présent décret et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisêe doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'art1cle 18 de cette loi. Art. 37. - Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momenta nément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subor donnée, selon le cas, à une nouveHe autorisation ou à une nou velle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploi tation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement. An. 38. - En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en ser vice, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveil lance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoule ment des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau. Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Art. 39. - Par arrêté pris après avis de la mission intenninis térielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui 5606 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 mars 1993 peuvent être nécessaires pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et de la loi du 3 janvier 1992 sus visée ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux. Art. 40. - Les autorisations délivrées ou les déclarations déposèes en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 por tant application des articles 2 et 6 (1°) de la loin° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations d'utilité publique pro noncées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en applica tion de l'article L. 231-6 du code rutal sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités exis tantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sus visée si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 41. - Lorsque des ouvrages, installations, aménage ments, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles Ier.]I et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autori sation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes : 1 ° Son nom et son adresse ; 2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'acti vité; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'instal lation, de l'ouvrage, ou de l'activté, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. Ces indications doivent être foumies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an à compter de la publica tion du décret de nomenclatur e pour les autres. Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux: articles 2 ou 29 du présent décret. Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé. Art. 42. - Lorsque les conditions dont sont assortis une autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être rendues conipatible avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles 3 ou 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prescrip tions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32. Art. 43. - Les mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entrainer la remise en cause de l'équi1ibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une ins• tallation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 13, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées. Art. 44. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1 ° Quiconque aura, sans la déclaration requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installa tion ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. 2° Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux ou une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisa tion et les arrêtés complémentaires ; 3° Quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles 8 (3°) ou 9 (2°) de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, qui sont auachées à la décla ration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'acti vité, ou ne respecte pas les prescriptions modificatives ou com plémentaires édictées par le préfet en application des deux premiers alinéas de l'article 32 ; 4° Quiconque n'aura pas effectué les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site, qui lui ont été prescrits. par arrêté préfectoral en application de l'article 26, ou n'aura pas respecté les -conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisa tion de ces travaux ; 5° Le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration qui aura apporté une modification à l'ouvrage, à l'instaUation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'amé nagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du prhfot, conformément à l'article 15 ou à l'article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments ,du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ~ 6° Quiconque se trouve substitué au bénéficiaire d'une auto risation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet, conformément au premier alinéa de l'article 35 ; 7° L'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire, qui n'aura pas déclaré, comme l'exige l'article 35, dernier alinéa, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation ou la déclaration ; 8° L'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations qui aura omis de déclarer tout événement mentionné à l'article 36 ; 9° L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité qui aura omis, soit de fournir les infonnations prévues par le premier alinéa de l'article 41, en cas d'inscrip tion à la nomenclature prévue à l'article 10 de la loi du 3 jan vier 1992 susvisée, d'installations, d'ouvrages, d'aménagements ou d'activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de décla ration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet en application du dernier alinéa du même article. Art. 45. - Les attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police. Art. 46. - L'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions sui vantes : « Art. 33. - L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le ter ritoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés. « Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrlté conjoint des préfets des départements intéressés. « Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des corn• munes sur le territoire desquelles !'.enquête a été ouvene, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Art. 47. - Sont abrogés : le décret du Ier août 1905 portant règlement d'administra tion publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ; le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines ; le décret no 73-218 du 3 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution des eaux, à l'excep tion de ses articles 6, 8 et 9. Art. 48. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'envi ronnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense : Le minislre de l'environnement, SÉGOLÈNE ROYAL Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUIL~S Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN.LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur. DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de la santé et de l'action humanilaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN