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Décret nº 93-33 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime

颁布于 1993-01-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishing vessel, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. D6cret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de plche pris pour I' application de I' article 3-1 du d6cret du 9 janvier 1852 modifi6 sur l'exercice de la plche maritime NOR : MERP9200054D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'equipement, du logement et· des transports et du secretaire d'Etat a la mer, Vu le dCcret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pCche maritime, modifiC en demier lieu par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ; Vu la loi du I er avril 1942 modifiee relative aux titres de navigation maritime ; Vu le decret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la Republique de region, a l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la region et aux decisions de l'Etat en matiCre d'investissement public ; Vu le decret n° 89-273 du 26 avril 1989 port.ant application du decret du 9 janvier 1852 modifiC sur l'exercice de la pCche maritime, en ce qui conceme la premiere mise en marche des produits de la pCche maritime et les rCgles relatives aux com munications d'informations statistiques ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, DCcrCte : Art. 1er - Le permis de mise en exploitation prCvu A l'ar ticle 3-1 du dCcret du 9 janvier 1852 modifiC susvisC est delivrC dans .Jes conditions tixCes par le present decret. Y sont soumis les navires immatriCules ou destines 3 Ctre immatriculCs dans un quartier de France mCtropolitaine et armes ou devant Ctre armes a la pCche professionnelle, 3 !'exception des navires mentionnCs a l'artice 7 du present decret dont l'activite n'a pas d'e.ffet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exige avant : a) La construction ; b) L'importation ; c) L'annement 3 la pCche d'un navire antCrieurement affectC 3 une autre activitC ; d) La modification de la capacitC de capture par augmenta tion de la jauge ou de la puissance du navire ; e) Le rearmement a la pCche d'un navire qui a cesse d'Ctre actif depuis six mois au mains, cette limite pouvant Ctre port.Ce a neuf mois pour Jes navires exer~ant une activitC de pCche saisonniere et d'une longueur infCrieure 3 douze metres. Est considere comme actif au sens du e du precedent alinea un navire dont l'effectif porte au r61e pendant toute la pCriode consideree correspond a celui prevu pour son exploitation et dont l'activite de peche est attestCe par la remise reguliere des documents statistiques prCvus par la rCglementation en vigueur. Art. 2. - Le ministre charge des pCches maritimes arrete avant le 31 janvier de chaque annCe le contingent exprimC en puissance des pennis de mise en exploitation susceptibles d'etre dC'livrCs au cours de l'annCe civile, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacitCs de cap ture de la tlotte de pCche proressionnelle maritime aux res sources halieutiques disponibles, prevu au premier alinea de l'anicle 3-1 du decret du 9 janvier 1852 susvisC, et, d'autre part, de revolution de la flotte de peche constatee au cours de l'annCe prCCCdente. II proCCde a la rCpa1tition de ce contingent entre la catCgorie des navires de pluS de vingt-cinq metres et celle des navires de vingt-cinq metres ou mains. Le montant alloue a cette demi~re categorie est rCparti par regions. An. 3. - La demande de pennis de mise en exploitation est dCposCe au quartier des affaires maritimes du lieu d'immatricu lation prCvu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelees a figurer sur l'acte de francisa tion, scion Jes categories mentionnCes a !'article Jer du present dCcret. Pour les navires de plus de ving-cinq metres, le pennis de mise en exploitation est delivre par le ministre charge des peches maritines, apres consultation des organisations represen tatives de la pCche industrielle. Pour les navires de ving-cinq metres ou moins, le pennis de mise en exploitation est dClivre par le prefet de region du lieu d'immatriculation prevu, apres consultation des organisations representatives de la peche artisanale. Art. 4. - Dans le cadre des contingents prhus a !'article 2 du present decret, l'autoritC chargee de dClivrer le pennis de misc en exploitation s'assure de la viabilite Cconomique du projet et de la qualification profossionnelle du demandeur. Elle donne priorite aux projets : a) Visant a assurer la perennitC de l'entreprise, notamment par le renouvellement et la modernisation d'un navire destine a Ctre exploite par le demandeur ; ' b) Lies a une creation d'entreprise, notamment par des marins navigant a la pCche et n'ayant jamais eu la qualitC de propriCtaire majoritaire d'un navire de peche profossionnel ; c) Tendant a valoriser les conditiolls de commercialisation, a promouvoir la sCcuritC et a amCliorer Jes conditions de travail. Art. 5. - Le permis de mise en exploitation est dClivre de droit, le cas CchCant, en depassement du montant maximal prCvu a !'article 2 du present dCcret : a) Aux thoniers congClateurs qui exercent leur activitC en dehors des eaux des Etats membres de la Communaute euro pCenne ; b) En cas de remplacement, a capacite de capture Cgale, d'un navire dCtruit accidentellement dans l'annee prCcCdant la demande et dont le demandeur Ctait propriCtaire ; c) Lorsque le demandeur rearme un navire qui a cesse d'etre actif au sens de !'article I er du present dCcret pour des raisons tenant : au dCcCs du propriCtaire, a sa maladie entrainant incapa citC de travail ~ a l'accomplissement d'un cycle de formation profession nelle ou des obligations de service national du propriCtaire embarque; a !'immobilisation prolongCe du navire par suite d'avaries graves ou de difficultCs economiques et financiCres rencon trCes par l'entreprise ; ainsi qu'.\ une decision de la puissance publique, ou a un arret d'exploitation impose par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota. Art. 6. - A compter de la date de dClivrance du pennis, la mise en exploitation peut intervenir dans un dClai ainsi tixe : a) Pour !es operations de construction de navires : quatre ans pour Jes navires de vingt-cinq metres et plus ; trois ans pour les navires de douze metres a moins de vingt-cinq mCtres ; deux ans pour les navires de moins de douze metres. b) Pour !es operations d'augmentation de jauge ou de puis sance : trois ans pour Jes navires de vingt-cinq metres et plus ; deux ans pour Jes navires de douze metres a moins de vingt-cinq metres ; un an pour !es navires de moins de douze metres. c) Dans les autres cas : six mois. Ce dClai peut etre prorogC, pour un an au plus, par dCcision de l'::rntoritC chargCe de dClivrer le permis de mise en exploita tion, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexCcution du projet est due a des causes indCpendantes de sa volontC. Art. 7. - Le pennis de mise en exploitation n'est pas exigC pour Jes navires devant exercer exclusivement Jes activitCs de goCmonier, sablier, corailleur et pecheur d'Cponges. Sont Cgale ment exemptCs de permis de mise en exploitation Jes embarca tions non motorisCes, les navires armes en conchyliculture petite pCche et Jes navires de pCche exclusivement destines a la k)rmation et a la recherche scientifique. Art. 8. - Le present dCcret prend effet au )er janvier 1993. II ne porte pas atteinte aux droits dCcoulant des autorisations dClivrCes avant son entrCe en vigueur dans le cadre des disposi tions antCrieures. Art. 9. - Le ministre de l'Cquipement, du logement et des transports et le secrCtaire d'Etat a la mer sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present dCcret, qui sera publiC au Journal ofjiciel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le 8 janvier 1991. PIERRE BEREGOVOY Par le Premie.r ministre : Le minisrre de l'equipement, du Jogement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le secreraire d'Etat Q la mer, CHARLES JOSSELIN

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