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法国的法律

Décret nº 93-188 portant création d'un Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture

颁布于 1993-02-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, institution, equipment, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. . MINISTe:RE DE L'AGRICULTURE ET DU D~VELOPPEMENT RURAL D6cret n° 93-188 du 9 f6vrier 1993 portant création d'un Con■ail aupérieur des équipement& pour r ag rlculture NOR : AGRS9202169D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développe ment rural, Vu le décret n° 59-830 du 4 juillet 1959 portant réglementa tion des essais officiels de matériels agricoles ; Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la repré sentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:· Art. l«. - li est institué auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural un Conseil supérieur des équipe ments pour l'agriculture (C.S.E.A.). Art. 2. - Le Conseil supérieur des équipements pour l'agri culture est chargé, dans le domaine du machinisme, des bâti ments, des serres et des équipements à usages agricole et fores tier, de proposer des orientations de politique générale et des études prospectives, de formuler toute suggestion sur les pro grammes de recherche, d'essais, de formation et d'information et sur leurs financements. Il anime en outre la concertation et la réflexion des parte naires publiC8 et privés. 11 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2297 Art. 3. - Le Conseil supeneur exerce en outre les attribu tions précédemment dévolues au Conseil supérieur de la méca nisation et de la motorisation de l'agriculture par l'article 2 du décret du 4 juillet 1959 susvisé. Art. 4. - Le Conseil supérieur est composé : des représentants des administrations désignés à l'ar ticle 5 ; des représentants des organismes désignés à l'article 6, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur propo sition de l'organisme concerné. Le mandat des membres a une durée de trois années et peut être renouvelé. Le président et le vice-président du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils peuvent être renouvelés. Art. 5. - Seize membres ou leurs suppléants représentent l'administration : Au titre du ministère de l'agriculture et du développement rural: le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; le directeur des affaires financières et économiq ues ; le directeur de l'espace rural et de la forêt ; le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi; le directeur de la production et des échanges ; le directeur général de l'alimentation. Au titre du ministère de l'agriculture et du développement rural et du ministère de la recherche et de l'espace : le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ; le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts. Au titre du ministère de l'industrie et du commerce exté rieur : le directeur général des stratégies industrielles ; le directeur général de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Au titre du ministère de la recherche et de l'espace : le directeur général de la recherche et de la technologie. Au titre du ministère de l'industrie et du commerce extérieur et du ministère de la recherche et de l'espace : le directeur général de l' Agence nationale de la valorisa tion de la recherche. Au titre du ministère du commerce et de l'artisanat : le directeur de l'artisanat. Au titre du ministère de l'économie et des finances : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au titre du ministère de l'environnement : le directeur de la nature et des paysages. Le commissaire au Plan. Art. 6. - Sont égaJement membres du Conseil supérieur : un représentant des exploitants agricoles proposé par cha cune des organisations syndicales à vocation générale d'ex ploitants agricoles habilitées en application des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 février 1990 susvisé ; un représentant de l'Assemblée pennanente des chambres d'agriculture ; un ~présentant de l'Association nationale pour le dévelop pement agricole ; un représentant de l'Association de coordination technique agricole ; un représentant de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole ; un représentant de la Confédération française de la coopé ration agricole ; un représentant de la Fédération nationale des coopéra tives d'utilisation de matériel agricole ; un représentant de l'Association nationale des industries agricoles et alimentaires ; un représentant du Bureau de coordination du machinisme agricole ; un représentant de la Fédération nationale des entrepre neurs de travau,c agricoles et forestiers ; un représentant de l'Union nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux ; un représentant du Syndicat général des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles ; un représentant du Syndicat des entreprises de commerce international de matériel agricole ; un représentant du Syndicat n;tional des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole ; un représentant de la Fédération nationale des artisans rurau,c ; un représentant de la Fédération nationale du bâtiment ; un représentant de la Fédération nationale du bois ; un représentant du Centre technique des industries méca niques; un représentant de l'Association française de nonnalisa tion; un représentant de la Fédération nationale du crédit agri cole; un représentant de l'Association française des établisse ments de crédit. Art. 7. - Les membres désignés qui n'exercent plus les acti vités en raison desquelles ils ont été nommés cessent de faire partie du Conseil supérieur. Il doit être pourvu à leur rempla cement dans un délai de trois mois. Le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir. Art. S. - Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an ; il est convoqué par son président. n peut également être réuni sur la demande du ministre de l'agriculture. Il établit un rapport annuel sur l'ensemble des travaux qui sont conduits sous sa responsabilité. Art. 9. - Le ·conseil supérieur est assisté dans ses travaux par des commissions dont la liste et la. composition sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. · Les présidents des commissions sont nommés par arrêté du ministre de ! 'agriculture après avis du président du Conseil supérieur. Le président de chaque commission peut faire intervenir des experts dans des groupes de travail spécifiques aux domaines étudiés. Art. 1 O. - A l'annexe III (3°) du décret du 28 février 1990 susvisé, la mention : « Conseil supérieur de la mécanisation et de la motorisation de l'agriculture» est remplacée par : « Con seil supérieur des équipements pour l'agriculture,. Art. 11. - Sont abrogés : le décret n° 55-666 du 20 mai 1955 portant création d'un Centre national d'études et d'expérimentation de machi nisme agricole ; le décret n° 56-658 du 27 juin 1956 fixant la composition et les conditions de fonctionnement du Conseil supérieur de la mécanisation et de la IJ\Otorisation de l'agriculture institué auprès du secrétaire d'Etat à l'agriculture, com plété et modifié par les décrets n° 60-1112 du 14 octobre .1960 et n° 75-221 du 28 mars 1975. Art. 12. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 février 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et du développement rora/, JEAN-PIERRE SOISSON

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