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Décret nº 92-687 modifiant le décret nº 86-1037 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale

颁布于 1992-07-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, toxicity/poisoning, standards

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  1. 9914 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 juillet 1992 MINIST~RE DE L'~CONOMIE ET DES FINANCES Décret no 92-687 du 15 juillet 1992 modifiant le décret n° 88-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er aoOt 1905 sur les fraudes et falsifica tions en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale NOR : ECOC9200071D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'indus trie et du commerce extérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu la directive (C.E.E.) n° 74-63 du Conseil des commu nautés européennes du 17 décembre 1973 concernant les subs tances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux modifiée en dernier fo~u par la directive (C.E.E.) n° 91-132 du Conseil des communautés européennes du 4 mars 1991 ; Vu la directive (C.E.E.) n° 79-373 du Conseil des commu nautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commerciali sation des aliments composés pour animaux modifiée par la directive (C.E.E.) n° 86-354 du Conseil des communautés euro péennes du 21 juillet 1986, la directive (C.E.E.) n° 90-44 du Conseil des communautés européennes du 22 janvier 1990 et la directive (C.E.E.) n° 91-681 du Conseil des communautés euro péennes du 19 décembre 1991 ; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifi cations en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant appli cation de ladite loi ; Vu la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le com merce des produits destinés à l'alimentation des animaux ; Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de Certains préemballages ; Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant appli cation de la loi du Jer août 1905 sur les fraudes et falsifications en, matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'ali mentation animale ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. Jer. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 15 sep tembre 1986 susvisé, les e, f et g ci-après : « e) Aliments d'allaitement : les aliments composés admi nistrés à l'état sec, ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation des jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post colostral, ou à des veaux de boucherie ; «f) Ingrédients (matières premières): les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques compre nant ou non des additifs, qui sont destinés à être commercia lisés en tant qu'aliments simples ou pour la préparation d'ali ments composés ou en tant que support des prémélanges ; « g) Date de durabilité minimale d'un aliment composé : la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spéci fiques dans des conditions de conservation appropriées. » Art. 2. - A la suite de l'article 4 du même décret. il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : << A!t. 4-1. - Pour des raisons de protection de la santé humaine ou animale, des arrêtés du ministre chargé de l'agri culture et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, fixent la liste des ingrédients (matières premières) dont l'incorporation dans les aliments composés est interdite. >> Art. 3. - Au deœier alinéa de l'article 10 du même décret, le mot « lecture » est remplacé par le mot « facture )>. Art. 4. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les aliments composés ne peuvent être commer cialisés que dans des emballages ou récipients fermés el de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Cependant, ils peuvent être commercialisés en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consomma tion, leur identification et la conservation de leurs qualité:i. )> Art. 5. - L'article 15 du même déc.ret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. J 5. - Les préemballages ou récipients doivent porter sur leur surface extérieure ou sur l'étiquette qui y est fixée, dans un cadre réservé à cet effet, les mentions suivantes rédigées en langue française et inscrites en caractère lisibles et indélébiles : « a) La dénomination "aliment complet", "aliment complé mentaire", "aliment minéral", "aliment mélassé", "aliment com plet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement" selon que les aliments composés répondent aux définitions cor respondantes prévues à l'article 2 ; la dénomination "aliment complémentaire liquide" est utilisée si l'aliment complémen taire se présente sous forme liquide ; « Les dénominations "aliment complet" ou "aliment complé mentaire" pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats peuvent être remplacées par ia dénomination "aliment composé" ; dans ce cas les mentions obligatoires et facultatives sont celles qui sont prévues pour les aliments complets ; « b) Les espèces ou catégories d'animaux auxquelles le pro duit est destiné ; « c) Le mode d'emploi indiquant la destination précise du produit afin de permettre un usage approprié de celui-ci ; « d) La liste des ingrédients ; « Dans le cas des produits destinés à des animaux élevés pour la consommation ou pour leur fourrure, cette liste est constituée par l'énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale ; « Dans le cas des produits destinés aux chiens et chats, cette liste est constituée par l'énumération des ingrédients, soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale ; « Dans la mesure où la liste des ingrédients est fournie, tous les ingrédients, désignés sous leur nom spécifique, doivent être cités ; « Toutefois, les ingrédients peuvent être groupés par caté gories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agri culture et du ministre chargé de la consommation. Dans ce cas, le nom spécifique de l'ingrédient est remplacé par la mention de la catégorie à laquelle il appartient. Les catégories sont mentionnées dans l'ordre décroissant de leur importance pon dérale ; (( Le recours à l'une de ces formes d'indication (ingrédients ou catégories) exclut l'autre sauf lorsqu'un des ingrédients uti lisés n'appartient à aucune des catégories définies ; dans ce cas, l'ingrédient désigné sous son nom spécifique est cité en fonction de son importance pondérale par rapport aux caté gories ; « Lorsque l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers souligne la préSence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour caractériser ce produit, la teneur minimale ou maximale exprimée en pourcen tage du ou des ingrédients mis en œuvre doit être clairement indiquée soit en regard de la mention mettant en relief le ou les ingrédients indiqués, soit dans la liste des ingrédients ou des catégories ; · « e) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au I de l'annexe II ; « j) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 3 ; « g) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (fabricant, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ; (( h) Pour les produits solides, le poids net, et, pour les pro duits liquides, soit le volume net, soit le poids net ; 23 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9915 « i) La date de durabilité minimale : « Cette date est annoncée par la mention : "A utiliser avant. .. ", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), dans le cas des produits microbiologiquement très périssables, et par la mention: "A utiliser de préférence avant...", suivie de l'indication de la date (mois et année) dans les autres cas ; « Dans la mesure où d'J.utres dispositions réglementaires relatives a•1x aliments composés requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient a échéance la première ; « j} Le numéro de référence du lot si la date de fabrication n'est pas indiquée ; « k) Lorsque le fabricant n'est pas responsable des indica tions d'étiquetage, le numéro d'enregistrement de sa déclaration déposée selon les modalités décrites à l'article 13 ; « La date de durabilité minimale, le poids net ou le volume net et le numéro de réfêrence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre prévu au présent article. Dans ce cas, les mentions ci-dessus sont remplacées par l'indication de l'endroit où elles figurent ; « Si l'aliment composé ne comporte pas plus de trois ingré dients dont la présence apparait clairement dans la dénomina tion, les indications prévues aux b et c ne sont pas requises ; « Dans le cas de mélanges de grains entiers, les indications prévues aux e et f ne sont pas requises ; toutefois elles peuvent être fournies ; « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'ap plication des mesures particulières d'étiquetage imposées par les règlements C.E.E. relatifs aux modalités d'attribution des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des anim~ux. » Art. 6. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Outre les. indications énumérées à l'article 15, peuvent seules être portées dans le cadre prévu à cet article les mentions supplémentaires ci-après : « a) La marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage ; <( b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indica tions d'étiquetage, en lieu et place de la mention prévue au k de l'article 15 ; « c) Le cas échéant, Ie numéro de référence du lot ; <1 d) Le pays de production ou de fabrication ; « e) Le prix du produit ; (( f) La dénomination ou la marque commerciale du produit ; <( g) Pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats, l'énumération des ingrédients selon les modalités précisées au d de l'article 15 en ce qui concerne les produits destinés aux chiens et aux chals ; « h) Les indications concernant l'ètat physique du produit ou le lraitement spécifique qu'il a subi ; <( i) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au I de l'annexe II ; (< j) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au Il de l'annexe 11, dans les colonnes l, 2 et 4 ; « k) La date de fabrication ; <( Cette date ne peut être indiquée par la mention du jour de fabrication. Elle est annoncée par la mention : "Fabriqué (x jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée" ; (< La date de fabrication est suivie de l'indication de l'el1droit où ligure la date de durabilité minimale lorsque cette dernîère ne figure pas dans le cadre prévu à l'article 15. » Art. 7. - A la suite de l'article 16 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1. - Lorsque d'autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15 et 16 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doi vent être nettement séparées de ces mentions, Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée ; elles doivent se rap porter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pou voir être justifiés. « Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative. (( Est interdite également toute référenc~ à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie. » Art. 8. - L'article l7 du décret du lS septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : <- Art. 17. - Lorsque les aliments composés sont commercia lisés en camions-citernes ou véhicules similaires• ou selon les dispositions de l'article 14, les indications énumérées aux articles 15 et 16 peuvent ne figurer que sur un document d'ac compagnement qui peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivré à l'acheteur lors de la livraison. (( Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés au dernier utilisateur il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente. ~> Art. 9. - L'annexe II du décret du 15 septembre 1986 sus visé est remplacée par l'annexe II suivante : ANNEXE li DISPOSlTlONS RELA11VES AUX ALIMENTS COMPOSÉS I. - Dispositions générales 1. Les teneurs indiquées ou à mentionner se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires. 2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans les càs où elle dépasse : a) 7 p. 100 dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 p. 100; b) 5 p. 100 dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ; c) 10 p. 100 dans les aliments minéraux contenant des subs tances organiques ; d) 14 p. 100 dans les autres aliments composés. Dans le cas d'aliments composés dont la leneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précé dents, cette teneur peut également être déclarée. 3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhy drique ne doit pas dépasser 3,3 p. 100 par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principale ment des sous-produits du riz, et 2,2 p. 100 par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2 p. l 00 peut être dépassée dans le cas : a) D'aliments composés contenant des agenls liants miné raux autorisés ; b) D'aliments minéraux ; c) D'aliments composés contenant plus de 50 p. 100 de cos settes ou de pulpes de betteraves sucrières ; d) D'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 p. 100, et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette tenèur peut éga lement être déclarée. 4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'ur1. poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 p. 100. 9916 ALIMENTS pour animaux Aliments complets. Aliments minéraltx. Aliments mélassés. Autres aliments complémen taires. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 juillet 1992 II. - Mentions obligaroires et facultatives relatives aux constiluants analytiques CONSTITUANTS analytiques 2 Protéine brule. Matières grasses brutes. Cellulose brute. Cendres brutes. lysine. Méthionine. Cystine. Thréonine. Tryptophane. Valeur énergétique. Amidon. Sucres totaux {saccharose). Sucres totaux + amidon. Calcium. Sodium. Phosphore. Magnésium. Potassium. Protéine brute. Cellulose brute. Cendres brutes. Matières grasses brutes. Lysine. Méthionine. Cystine. Thréonine. Tryptophane, Calcium. Phosphore. Sodium. Magnésium. Potassium, ESPl:CE ANIMALE OU CATÉGORIES D'ANIMAUX Mentions obligatoires selon l'article 15 f 3 Animaux, à l'exception des animaux fami liers autres que les chiens et les chats. Porcs. Volailles. ! Tous les animau,. 1 Ruminants. ' Mentions facultatives selon l'article 16j • Animaux familiers autres que les chiens et les chats. Animaux autres que les porcs. Animaux autres que les volailles. Tous les animaux. Volailles (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture). Porcs et ruminants (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture). Tous les animaux. Tous les animaux. Animaux autres que les ruminants. Tous les animaux. Protéine brute. Cellulose brute. / Tous les animaux. Sucres totaux (saccharose). \ Cendres brutes. Matières grasses brutes, Calcium. Phosphore. Sodium. Potassium. Magnésium 2: 0,5 %. < 0,5% Protéine brute. Matières grasses brutes. Cellulose brute. Cendres brutes. Calcium ;;;: 5 %. < 5 0/o. Phosphore ;:?; 2 %. < 2%. Magnésium ;;;: 0,5 %. Sodium. Potassium. < 0,5%. Valeur énergétique. lysine. Méthionine. ::::'.:::.::::: : : f Tous les animaux. .. ..................................... , Ruminants. l Animaux, à l'exception des animaux fami- 1 liers autres que les chiens et les chats. ~ Animaux autres que les ruminants. Tous les animaux. animaux familiers autres que les chiens et les chats. Animaux autres que les animaux fami- r Animaux familiers. liers. Tous les animaux. Animaux autres que les animaux fami- Animaux familiers. liers. Ruminants. Porcs, Volailles. Tous les animaux. Animaux autres que les ruminants. Tous les animaux. Tous les animaux. Volailles (indication selon la méthode de calcul fixiie par arrêté conjoint des ministres charijéS de la consommation et de l'agriculture). Porcs et ruminants (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture}. Animaux autres que les porcs. Animaux autres que les volailles. 23 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9917 ESPÈCE ANIMALE OU CATÉGORIES D'ANIMAUX ALIMENTS CONSTITUANTS pour animau)( analytiques Mentions obligatoires selon l'article 15 f Mentions facullatives selon l'article 16j 1 2 3 • Méthionine Volailles. Animaux autres que les volailles. Cystine. Thréonine. Tryptophane. Tous les animaux. Amidon. Sucres totaux {saccharose). Sucres totaux + amidon. Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 juillet 1992. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie el des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie e1 du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le minislre de la santé e1 de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Erat aux droits des femmes et à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ Décret n° 92-688 du 17 juillet 1992 soumettant société France Télécom Logiciels et intégration services JF.T.L.I.S.) au contrôle économique financier e l'Etat NOR: ECOT9251212D Le Premier ministre, la de et Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunica tions, Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 39 ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mal 1973, relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications, et notamment son article 39, Décrète : Art. 1 cr. - La société France Télécom Logiciels et intégra tion de services (F.T.L.I.S.) est soumise au contrôle écono mique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunica tions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 juillet 1992. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l"économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des postes el télécommunications, ÊMILE ZUCCARELLI Le garde des sceaux: ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE le ministre de l'agriculture el de la forê1, LOUIS MERMAZ Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH Arrêté du 10 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 18 mai 1992 autorisant au titre de l'année 1992 le recrutement d'un adjoint technique mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles {femmes et hommes) NOR : ECOP920038ôA Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'économie et des finances en date du 10 juillet .1992, l'arrêté du 18 mai 1992 autori sant au titre de l'année 1992 l'ouverture d'un concours interne pour le' recrutement d'un adjoint technique mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles (femmes et hommes) est modifié comme suit : « Le regislre d'inscription sera ouven jusqu'au 14 août 1992 inclus, terme de rigueur. » Nota. - Pour tous renseignements et demandes de dossier d'inscription, les candidats doivent s'adresser à l'administration des Monnaies el mêdaîlles (bureau de ]"administration génhale, section Recrutement), 11, quai de Conli, 75270 PARIS CEDEX 06 (tHéphone : [1J 40-46-56-66). Arrêté du 10 juillet 1992 autorisant au titre de l'année 1992 l'ouverture d'un examen professionnel pour le recrute ment d'aaaistants techniques à la Caisse des dépôta et consignations NOR : ECOK9200034A Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, el du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 10 juillet 1992, est autorisée au titre de l'année 1992 l'ouverture d'un examen professionnel pour le recrutemem d'assistants techniques à la Caisse des di:pôts et consi gnations. Le nombre total des places offertes à l'examen est fixé à quatre. La date limite de retrait des dossiers est fixée au 21 septembre 1992. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 28 septembre 1992. La date des épreuves, la composition du jury et la liste des can didats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Décret nº 92-687 modifiant le décret nº 86-1037 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale · Nelum