Décret nº 92-273 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts
颁布于 1992-03-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forestry protection measures, fire management, forest management/forest conservation, policy/planning, hazards
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MINISTÈRE DE L'f:QUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE Décret n• 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensible• aux incendias de forêts NOR : EOUU9200147D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre de l'envi ronnement, Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code forestier ; Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour .son application ; Vu la loi n° 91-5 clu 3 janvier 1991 modifiant diverses dispo sitions intéressant l'agriculture et la forêt, notamment son article 21 ; Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à. la commission consult ative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départe mentales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine Saint-Denis et le Val-de-Marne ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. - L'établissement et la révision des plans de zones sensibles aux incendies de forêts sont prescrits par arrêté du préfet du département. Cet arrêté fixe le ou les périmètres indi catifs mis à l'étude et désigne, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 susvisé, les membres d'un groupe de travail de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'ac cessibilité, chargé d'instruire les projets. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Art. 2. - Le groupe de travail entend, à leur demande, les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ou leur représentant. Il peut 27 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4261 recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compé• tence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement ou de sylviculture. Le projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis à la corn• mission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Pour l'examen d'un projet de plan de zones sensibles aux. incendies de forêts, la commission est complétée par trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional à la demande du préFet du département. Art. 3. - Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis au conseil régional, au conseil général et aux. communes concemèes. Ces co\lecüvités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé donné. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte de ces observations, est alors soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11•14-l et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A l'issue de l'enquête, la commission consultative départe mentale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibi• lité est à nouveau saisie. Art. 4. - Le plan de zones sensibles aux incendies de forêts, éventuellement modifie pour tenir compte des résultats de l'en quête et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité. et de l'accessibilité, est approuvé par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable d'une commune ou du commis saire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan est approuve par décret en Conseil d'Etat. Art. 5. - L'acte approuvant le plan de zones sensibles aux incendies de forêts fait l'objet : 1 ° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ; 2° D'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département s'il s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. {!~e copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en ma1ne. Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procé dure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent. An. 6. - Le plan de zones sensibles aux incendies de forêts comprend : 1° Un rapport de présentation; 2° Un ou plusieurs documents graphiques ; 3° Un règlement. Art. 7. - Le rapport de présentation: 1 ° Enonce la nature des risques d'incendies de forêts, compte tenu notamment des caractéristiques des forêts et des zones rurales, des effets des vents dominants, des moyens de protection et de l'urbanisation existante ; 2° Justifie les prescriptions et servitudes définies par le règlement et le ou les documents graphiques. Art. 8. - Le ou les documents graphiques indiquent les limites des zones A, B et C prévues par l'article 10 du présent décret ainsi que, en tant que de besoin, les parcelles frappées d'interdiction de construire et l'impact au sol des différentes prescriptions et servitudes du plan. Art. 9. - Le règlement détermine celles des prescriptions prévues aux articles 10 a 18 du présent décret qui sont appli cables dans chacune des zones. Il précise notamment les interdictions de construire ou d'aménager, conditions particulières de sécurité et mesures de prévention de l'incendie à mettre en œuvre tant par les proprié• taires que par les collectivités et établissements publics, qui résultent de l'application du plan. II distingue, s'il y a lieu, les cas où ces prescriptions doivent être mises en œuvre dans des secteurs déjà construits, ou sont applicables aux. constructions et aménagements futurs. Art. 1 O. - Le plan peut comporter : 1 ° Des zones A, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite, sous réserve des améntgements destinés à protéger la forêt ou les constructions existantes ; 20 Des zones B, dans lesquelles sont interdites les construc tions nouvelles isolées ainsi que les constructions et installa tions nouvelles telles que campings, villages de vacances, colonies de vacances et habitations légères de loisirs ; 3° Des zones C, dans lesquelles il n'y a pas lieu à interdic tion de construire. Art. 11. - Dans chacune des zones, le plan détermine les conditions particulières de sécurité applicables aux construc tions nouvelles autorisées. En zone B et en zone C, il peut nOtamment définir la taille minimale des opérations et prévoir que les nouvelles construc• tians devront être regroupées dans des conditions qu'il fixe. En zone B et en zone C, le plan peut en outre subordonner la réalisation d'opérations nouvelles à l'engagement du constructeur ou du lotisseur que sera constituée une associa.tian syndicale de propriétaires, régie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et chargée de l'entretien des espaces et matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêts, dont l'autorisation sera demandée au préfet. Art. 12. - Dans chacune des zones, le plan détermine les travaux ou installations qui sont interdits, les conditions parti culières de sécurité applicables aux travaux ·et installations autorisés et les mesures de prévention des incendies de forêts adaptées à la nature des risques. Dans les zones B et C, il peut également dresser la liste des installations classées pour la protection de l'environnement qui peuvent être autorisées. Art. 13. - Dans les zones A et B, le plan peut prévoir que les arbres seront élagués et taillés en permanence de telle sorte que les premiers feuillages soient maintenus à une distance minimale, qu'il détermine, de tout point des constructions. Art. 14. - En zone B, le plan peut prévoir que toute opéra tion nouvelle d'aménagement qui sera autorisée devra réserver à l'intérieur de son périmètre une bande inconstructible, débroussaillée et partiellement déboisée, l'isolant de la forêt. Art. 15. - Le plan peut prévoir que les voies d'accès aux opérations nouvelles d'aménagement et aux constructions exis• tantes devront permettre le croisement des véhicules de secours et être maintenues en bon état d'entretien. Dans les zones A et B, il pourra imposer que ces voies permettent deux accès opposés et que tout ou partie des accès soient réalisés en voies doubles. Le plan peut fixer la longueur maximale des voies en cuJ.de• sac. Art. 16. - Le plan peut déterminer, pour chaque zone, les règles de construction applicables aux nouveaux bâtiments telles que le comportement au feu de la surface de toiture et des parements extérieurs, et l'occultation des ouvertures en façades et en cheminées. Le plan détermine celles des prescriplions mentionnées à l'alinéa précédent qui peuvent être imposées aux constructions existantes en ce qui concerne l'occultation des ouvertures et la protection des pièces de charpentes apparentes. Art. 17. - Le plan peut déterminer les règles applicables au stockage des matériaux : installation des réserves de combustibles à une distance minimale des bâtiments qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à 8 mètres, à moins qu'elles ne soient placées dans des remisés ayant les mêmes caractéristiques que ces bâtiments ; installation des réserves de gaz à une distance minimale qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à 5 mètres ; mise en œuvre des mesures de protection de ces réserves et de leurs canalisations. Art. 18. - Le plan peut déterminer l'importance des moyens de secours à prévoir sur place : réserve d'eau maintenue pleine, d'une capacité minimale déterminée en fonction de la surface du terrain construit ; dispositif d'extinction, dont il détermine les caractens tiques, remisé dans un coffre ou un bâtiment incombus. rible ; installation d'appareils de lutte contre l'incendie norma. lisés en limite des opérations d'aménagement, dans des conditions que le plan définit. Art. \9. - l. - Le plan approuvé est annexé aux plans d'oc cupation des sols ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. Il. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au B (Sécurité publique) du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécu rité publique) de la liste des servitudes d'utili!é oublique affec tant l'utilisation du sol, annexée à l'article R. 126•1 du code de l'urbanisme : « servitudes résultant des plans de zones sensibles aux incendies et instituées en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 >). Art. 20. - Sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions pénales prévues par le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme ou le code forestier, les infractions aux dispositions des plans de zones sensibles aux incendies de forêts établis en application du présent décret sont punies des peines d'amendes applicables aux contraventions de la Se classe. Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la jus tice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de . la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des trans ports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre déLégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera pubJié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 mars l 992. ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILÈS le ministre d'Etat, ministre de /'économie, des finances et du budget PIERRE BÉRÉGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE