Décret nº 91-366 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires
颁布于 1991-04-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, packaging/labelling, food additives
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6044 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 avril 1991 MINISTtRE DE L'il!!CONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET Décret n° 91-388 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimen taire• NOR : ECOCS,000120 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la jus tice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du terri toire, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à la santé, Vu la directive C.E.E. n° 88-388 du Conseil des commu nautés européennes du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine des arômes destin� à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ; Vu la loi du ter août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifi cations en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 11 janvier 1919 modifié pris pour son application ; Vu le décret du 15 avril 1912 en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcu terie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié notamment par le décret n• 73-138 du 12 février 1973 ; Vu le décret du 25 mars 1924 portant application de la loi du ter août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le lait et les pro duits de la laiterie ; Vu le décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant application de la loi du Ier àoO.t 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimen taires en ce qui concerne la vanille ; Vu le décret n° 86-208 du li février 1986 portant application de la loi du Ier août 1905 sur les fraudes et falsification� en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les apé ritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré ; Vu le décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 portant application de la loi du ter août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme; Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète Art. fer. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des arômes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret ou des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des arômes ne répondant pas à ces mêmes prescriptions. Art. 2. - On entend par arôme tout produit ou substance qui, étant destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur;un goût ou une odeur et un goO.t, entre dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 ci-après, à l'e�ception des substances ayant exclusivement un goût sucré, aade ou salé. Art. 3. - Les arômes comprennent les catégories suivantes I. Substances aromatisantes naturelles ; 2. Substances aromatisantes identiques aux substances aro matisantes naturelles ; 3. Substances aromatisantes artificielles ; 4. Préparations aromatisantes ; S. Arômes de transformation ; 6. Arôme de fumée. Art. 4. - Une substance aromatisante naturelle est une subs tance chirn iquement définie qui est obtenue soit par des pro cédés physiques appropriés, y compris la distillation et l'extrac tion au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir d'une matière d'origine végétale ou animale prise en l'état ou après sa tr:insformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de pré paration des denrées alimentaires, y compris le séchage, la tor réfaction et la fermentation. Art. 5. - Une substance aromatisante identique à une subs tance aromatisante naturelle est une substance chimique définie qui est chimiquement identique à une substance aromatisante naturelle après avoir été obtenue par synthèse chimique ou isolée par des procédés chimiques. Art. 6. - Une substance aromatisante artificielle est une substance chimique définie qui, ayant été obtenue par synthèse chimique, n'est pas chimiquement identique à une substance aromatisante naturelle. Art. 7. - Une préparation aromatisante est un produit, autre qu'une substance aromatisante naturelle, concentré ou non, qui est obtenu soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l'extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir de matières d'origine végétale ou animale prises en l'état ou après leur transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation. Art. 8. - Un arôme de transformation est un produit obtenu par chauffage à une température n'excédant pas 180 °C pen dant une période n'excédant pas quinze minutes d'un mélange d'ingrédients qui ont ou non des propriétés aromatisantes, à la condition que figurent parmi les composants du mélange au moins un ingrédient contenant de l'azote et au moins un ingré dient servant de sucre réducteur. Art. 9. - Un arôme de fumée est un extrait de fumée qui est utilisée dans les procédés traditionnels de fumaison des denrées alimentaires. Art. 10. - Les catégories d'arômes mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être mélangées. L'emploi de la dénomination « arôme renforcé » est autorisé pour tout produit obtenu par un mélange de préparations aro matisantes et de substances aromatisantes identiques aux natu relles, ou par un mélange de ces deux catégories avec des subs tances aromatisantes naturelles. Les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les composants de l'arôme renforcé sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture. Art. 11. - Peuvent être ajoutées aux arômes comme maté riaux de support, de dilution, de dissolution ou de stockage, des denrées alimentaires ainsi que des additifs qui satisfont aux prescriptions du décret du 18 septembre 1989 susvisé. L'emploi de produits chimiques qui interviennent dans le cycle de la fabrication d'arômes est autorisé dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du décret du 15 avril 1912 sus visé. Art. 12. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe : 1 ° La liste des substances dont la présence dans une denrée alimentaire devant résulter de l'adjonction d'un arôme à cette denrée doit être interdite ou quantitativement limitée en raison du risque que la présence de cette substance crée pour la santé ; 2° Les critères de pureté et, le cas échéant, les critères micro biologiques auxquels doivent satisfaire les arômes. Art. 13. - L'emballage ou le récipient qui contient un arôme doit comporter en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles 1 ° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi dans la commu nauté ; 2° La dénomination de vente. Cette dénomination est consti tuée soit par le terme «arôme)) ou par une dénomination plus spécifique, soit par une description du produit ; 17 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5046 3° Selon le cas la mention « pour denrées alimentaires >> ou, si l'arôme a une utilisation plus spécifique, une mention faisant apparaître cette spécificité ; 4° La quantité, indiquée en poids ou en volume ; 5° Une mention permettant d'identifier le lot. Art. 14. - Les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus doi vent être complétées I 0 Par la désignation de la catégorie de l'arôme ou, si le produit est constitué d'un mélange de plusieurs catégories d'arômes ou d'un mélange d'arômes avec d'autres substances, par l'indication dans l'ordre décroissant des quantités des diffé rentes catégories d'arômes et des autres substances du mélange ou, le cas échéant, leur numéro « C.E.E. » ; 2° Lorsque l'arôme contient un composant ou un groupe de composants dont l'incorporation à une denrée alimentaire est soumise à une limitation quantitative en vertu de la réglemen tation én vigueur, par l'indication de la quantité maximale du composant utilisable ou par une indication permettant à ]'ache teur de se conformer à cette réglementation. Les mentions prévues aux 1 b et 2° du présent article peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux afférents à chaque livraison, à la condition que ces documents soient remis au destinataire au plus tard en même temps que la livraison de la marchandise. En ce cas l'emballage qui contient l'arôme doit comporter de façon apparente la mention : « des tiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail ». Les documents commerciaux doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des arômes qu'ils concernent. Art. 15. · - Lorsque la dénomination de vente d'un arôme comporte une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, l'emploi du qualificatif « naturel » ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme. Dans les autres cas, l'emploi du qualificatif naturel ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante est constituée exclusivement soit de prépa rations aromatisantes, soit de substances aromatisantes natu relles, soit d'un mélange de ces deux catégories d'arômes. Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 1924 susvisé, les mots : « additionné . de substances aromatiques naturelles » sont remplacés par les mots : « addi tionné de substances aromatisantes naturelles, de substances aromatisantes identiques aux naturelles, de préparations aroma tisantes ou d'arômes renforcés, mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril 1991 ». Art. 17. - Le décret du 20 mai 1966 susvisé est modifié comme suit: 1. - A la fin du deuxième alinéa de l'article Ier, les mots: « à l'exclusion de tout produit chimique aromatique » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de toute substance aro matisante artificielle mentionnée au décret n° 91-366 du 11 avril 1991 ». Il. - L'article 2 est abrogé. Art. 18. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 février 1986 susvisé, les mots : « la mise en œuvre de subs tances végétales inoffensives » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de substances aromatisantes naturelles, de substances aromatisantes identiques aux naturelles, de prépara tions aromatisantes identiques aux naturelles, de préparations aromatisantes ou d'arômes renforcés, mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril 1991 ». Art. 19. - Aux 4° des articles ter ·et 3 du décret du 29 juillet 1987 susvisé, les mots : « d'extraits aromatiques d'ori gine animale ou végétale » sont remplacés par les mots : « de substances aromatisantes naturelles, de substances aromati santes identiques aux naturelles, de préparations aromatisantes ou d'arômes renforcés mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril 1991 ». Art. 20. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 22 juin 1991. Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre. de la jus tice, le ministre de l'industrie et de l'aménagerrient du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de. la République française. Fait à Paris, le 11 avril 1991. Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de /'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY MICHEL ROCARD Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'industrie et de /'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE ÉVIN Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX Le secrétaire d'Etat à la consommation, VÉRONIQUE NEJERTZ Arrlté du 11 avrll 1991 autoriaant la aoeiété France Loto à prendre une participation dan• le capital d'une société NOR : ECDT9l5ll60A Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget en date du 11 avril 1991, la société France Loto, société nationale de jeux et loteries, est autorisée à prendre une participation au capital de la société Maintenance informatique pour le commerce et les services (M.l.C.S.), pour un montant de 18 000 500 F, représentant 90 p. 100 du capital social de ladite société. MINISTt:RE DE LA Df:FENSE Décret n° 91-367 du 1& avril 1991 fixant le• conditions d"intégration da• agents civils de gardiennage du mlnlatêre da la défanae dans la corpa des agent• de 1ervlca daa 1arvicea extérieurs du ministère de la défenoe NOR: DEFP9101200D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonc tion publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense, Vu la loi n• 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela tives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret n• 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date des 28 juin 1990 et 20 déCCmbre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,