跳到主要内容
Nelum
法国的法律

Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion

颁布于 1990-01-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishery management and conservation, protected fishing area, fishing gear/fishing method, fishing authorization, allocation/quota, data collection/reporting, harbour, offences/penalties, bycatch, fishing vessel, marking/identification, authorization/permit

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 27 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 1155 4. ProcCdera a des transformations physiques ou chimiques intcrdites des poissons pour" la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; 5. Pro~dera a toutc operation interdite de mutilation, de preparation ou de transformation ; 6. Ne se conformera pas aux Obligations relatives a l'identifi cation des navires ou au signalement et c\ !'identification des engins de p!che ou les aura effa~s au masques ; 7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23. En cas de rCcidive, la peine d'amende prCvue pour la rCci dive des contraventions de la cinquiCme classe sera applicable. TITRE VIII ABROGATIONS Art. 25. - Sont abroges : les articles I", 49, 61 a 74, 76 a 79, 194 a 198, 203 a 205, 208 a 212, 214 et 215 du decret du 4 juillet 1853 portant rCglement sur la p!che maritime COtiCre dans le )er arron dissement maritime ; Jes articles I", 49, 63 a 65, 68 a 71, 73, 74, 76 a 82, 84, 190 a 195, 201 du decret du 4 juillet 1853 portant reglement de la pCche maritime COtiCre dans le 2e arrondissement mari time; Jes articles I", 49, 62 a 67, 69 a 74, 78, 79, 199 a 203, 208 du decret du 4 juillet 1853 portant rCglement de la pCche maritime COtiCre dans le Jc arrondissement maritime ; Jes articles Jer, 49, 64, 183, 187, 193 du decret du 4 juillet 1853 port.ant rCglement de la pCche maritime cOtiCre dans le 4e arrondissement maritime ; les articles 2, 4, 6, 7 et 10 a 12 du decret du IO mai 1862 portant reglementation de la pCche maritime COtiCre ; le decret du 14 septembre 1864 relatif a la pCche du hareng et du maquereau ; le decret du I 9 aoiit 1888 relatif a la police de la naviga tion concernant les bateaux de pCche etrangers navigant dans les eaux territoriales fran~ises ; le decret du 3 mars 1927 portant reglementation de la pCche a l'interieur des ports maritimes de commerce des quatre premiers arrondissements maritimes ; le decret du 25 novembre 1927 portant regtementation de la pCche a l'esturgeon ; le premier .alinea de !'article ler du decret du Jcr fhrier 1930 portant transfert aux directeurs de !'inscription mari time des pou'voirs de police et de la reglementation de la pCche COtiCre ; le decret du 16 juin 1936 etablissant les marques exte rieures d'identite des navires de grande pCche ; les articles 1 er a 3 et 5 a 7 du dbcret du I er septembre 1936 port.ant rbglementation de la pCche maritime COtiCre sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'oC:Can Atlantique ; le dCcret du 31 dbcembre 1937 portant relCvement des marques extefieures d•identitC des navires de grande peche; Jes articles 2 et 3 du decret n• 77-130 du 11 fevrier 1977 portant crbtion, en application de la loi du 16 juillet 1976, d•une zone economique au large des COtes du territoire de la Rbpublique bordant la mer du Nord, la Manche et I' Atlantique, depuis la frontiCre franco-belge jusqu'3 la frontiCre franco-espagnole ; Jes articles 2 et 3 du decret n• 77-170 du 25 fevrier 1977 port.ant creation, en application des dispositions de la Joi du 16 juillet 1976, d•une zone Cconomique au large des COtes du departement de la Guyane ; les articles 2 et 3 du decret n° 78-148 du 3 revrier 1978 portant creation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone Cconomique au large des COtes du departement de la Reunion ; les articles 2 et 3 du decret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant creation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone economique au large des COtes de la Guade loupe; les articles 2 et 3 du decret n° 78-277 du 6 mars 1978 portant creation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d•une zone Cconomique au large des COtes du departement de la Martinique ; les dispositions relatives aux pouvoirs de rbglementation et de police des pCches maritimes figurant a l'annexe (point n• I) du decret n• 82-635 du 21 juillet 1982 pris en appli cation de !'article 3 du decret n• 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des prefets sur les services des affaires maritimes ; le dbcret n° 84-120 du 20 fbvrier 1984 portant abrogation de certaines dispositions des rCglements de pCche maritime pris en application du decret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la pCche maritime. Art. 26. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la defense, le ministre de l'interieur, le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des departements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvernement, et le ministre dCICgue auprCs du ministre de l'Cquipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present' decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~ise. Fait a Paris, le 25 janvier 1990. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre delegue aupr~s du minis/re de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, JACQUES MELLICK Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de la defense, JEAN-PIERRE CHEV~NEMENT Le ministre de /'interieur, PIERRE JOXE le ministre de l'equi'pement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre des departements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC D6cret n• 90-95 du 25 Janvier 1990 prls pour l'applica tlon de l'article 3 du d6crat du 9 Janvier 1852 modlfl6 fix.ant lea conditions g6n6ralaa d' exerclca de la plche maritime dana lee zones de plche non cou vertes par la r6glementatlon communautalre de conservation et de gestlon NOR : MERP9000003D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la defense, du ministre de l'interieur, du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des departements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvernement, et du ministre deICgue auprCs du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, Vu le decret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pCche maritime, modifie en dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ; Vu la loi du ler avril 1942 modifiee relative aux titres de navigation maritime ; Vu l'ordonnance du 14 aoOt 1945 portant reorganisation des pCches maritimes ; Vu la Join° 76•1212 du 24 decembre 1976 relative a !'organi sation de Mayotte, modifiee par la loi n° 79-1113 du 22 decembre 1979 ; Vu -la loi n• 83-582 du 5 juillet 1983 relative au regime de la saisie et complCtant la liste des agents habilites a constater les infractions dans le domaine des paches maritimes ; Vu le decret du 19 novembre 1859 modifie portent rCglement sur la pCche maritime COtiere dans le cinquiCme arrondissement maritime; Vu le dCcret du 17 avril 1928 modifie relatif aux marques exterieures d'identite des navires ; Vu le dCcret du ler fevrier 1930 transfbrant aux directeurs de l'inscriptiori maritime des pouvoirs de police et de regtementa tion de la pCche COtiCre ; Vu le dbcret du 12 juin 1936 rattachant l'ile de Clipperton au Gouvernement des etablissements franc;ais de l'OC:Canie ; 1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 27 janvier 1990 Vu le dl:cret n° 60-555 du I er avril 1960 relatif a la situation administrative de certaines iles relevant de la souverainetl: de la France ; Vu les decrets n" 78-146, 78-147 et 78-149 du 3 fevrier 1978 portant respectivement crl:ation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone l:conomique au large des c6tes des iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, de Clipperton et de Mayotte ; Vu le dl:cret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif A !'organisation des actions de I' Etat en mer ; Vu le dl:cret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif A !'organisation des actions de l'Etat au large des dl:partements et territoires d'outre-mer et de la collectivitl: territoriale de Mayotte ; Vu le dl:cret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des prefets et a l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les departements ; Vu le decret n• 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'anicle 3 du decret n° 82-389 du IO mai 1982 et de !'ar ticle 3 du dCcret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des prefets sur les services des affaires maritimes ; Vu le dCcret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif A la creation, A !'organisation et au fonctionnement de l'Institut franc;ais de recherche pour !'exploitation de la mer ; Vu le decret n• 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalitCs d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet I 983 · relative au rCgime de I~ saisie et complCtant la liste des agents habilitCs a constater les infractions dans I~ domaine des pCches maritimes ; Vu le decret n• 89-1018 du 22 decembre 1989 portant appli cation du dCcret du 9 janvier 1852 modifiC sur l'exercice de la pCche maritime en ce qui concerne la dCtermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins ; Vu l'article R. 2S du code pCnal ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, DC'crete : TITRE I" ENGINS ET MODES DE PtCHE An. Jer. - La peche maritime ne peut s'exercer qu'A l'aide des filets, engins et modes de peche suivants : I° Filets remorquCs de type chalut ou gangui ; 2° Dragues a coquillages ; 3° Tamis a civelles ; 4° Filets maillants ; 5° Filets de type tremail ; 6° Filets de type senne ; 7° Filets soulevCs de type carrelet ou balance ; 8° Filets retombants de type epervier ; 9° Pieges de type easier, nasse, verveux, fagots ; 10° Lignes ; 11 ° Engins tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, rateaux, pelles, grapettes, harpons, foi!nes, haveneaux ; I 2° Peche ii la lumi~re, ii l'app~t et ii l'electricite. Art. 2. - Le ministre charge des pCches maritimes fixe en tant que de besoin, par arrCtC, les caractfaistiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pCche Cnumeres a l'ar ticle precedent, en tenant compte : des especes ou groupes d'especes a la capture desquels ils sont destines, en particulier de leur taille minimale lors qu'elle a etc fixCe ; des zones et periodes de pCche oil ils peuvent Ctre utilises ; eventuellement, des caracteristiques et de l'Cquipement des navires autorises a pratiquer l'activite considCrCe. Art. 3. - La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une panic quelconque d'un filet ou d'en reduire effectivement les dimensions est interdite. Toutefois, le ministre charge des pCches maritimes peut, par arrete, autoriser l'emploi de certains dispositifs destines a ren forcer ou a proteger le filet ou a en ameliorer la sClectivite. Art. 4. - Les mailles des filets de toute nature sont mesurees a l'aide d'une jauge plate de 2 millimetres d'Cpaisseur. Le maillage retenu correspond a la moyenne des mesures effectuCes sur une serie d'au moins vingt mailles constcutives dans le sens du filet, a !'exception des mailles ramendees ou rompues ou sur lesquelles sont fixes des dispositifs autorises. Le rCsultat de la mesure s'entend par la distance intCrieure comprise dans une mCme maille ttirte dans sa plus grande dimension : 1 entre deux nceuds opposes dans une nappe nouee ; entre deux croisements opposes dans une nappe sans nc:eud. Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillC. TITRE II DISPOSITION.S ADMINISTRATIVES Art. 5. - Pour !'application des titres suivants. les autorites administratives compCtentes pour prendre les differentes mesures d'application sont : I. Le pref et de la region Provence-Alpes-COte d'Azur pour !'ensemble des eaux mediterraneennes continentales ; 2. Le prefet de la region Corse pour les eaux autour de la Corse ; 3. Le delCgue du Gouvernement outre-mer. TITRE II.I AUTORISATION DE CERTAINS TYPES OU PROCED£5 DE PtCHE ET LIMITATION DU NOMBRE DE LEURS BENEFICIAIRES Art. 6. - En vue de proteger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorite administrative peut, par arrete, limiter le nombre d'engins de pCche autorises par navire ou par pCcheur, soil dans certaines zones, soil pour la pCche de certaines especes. Art. 7. - Dans certaines zones, ou pour la pCche de cer taines especes, l'autorite competente peut, pour les motifs enoncCs a !'article precedent, fixer par arrete Jes caractCris tiques des navires autorises a pCcher soit dans ces zones, soit ces especes. Art. 8. - L'usage des filets remorquts est interdit A moins de trois milles de la laisse de basse mer des cOtes du continent et de celles des iles ou ilots. Art. 9. - Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autoritt compCtente peut, par arrete, autoriser !'usage des filets remorques dans la bande littorale des trois milles. Elle peut fixer Cgalement, dans le mCme cas, les caracteris tiques des navires et celles de leurs filets. Art. 10. - II est interdit de f0rmer des barrages soit en filets, s6it en matCriaux divers dans les Clangs et les anses qui occu pent plus des deux tiers de la largeur mouillee du plan d'eau. Si ces filets ou dispositifs sont employCs simultanement, sur la mCme rive ou sur deux rives oppostes, meme par des pCcheurs difffaents, ils doivent Ctre separes par une distance egale a trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux. Art. 11. - La creation et le renouvellement de pecheries ou d'ecluses a poissons en bois, en pierre, en ma.;:onnerie, ou tous autres matCriaux sont interdits. Art. 12. - Lorsqu'il apparait, dans un secteur geographique dCterminC, que la pCche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prCvisible par une surexploitation met tant en cause soil l'existence des ressources, soit I'equilibre Cco nomique des pCcheries, le ministre charge des pCches maritimes peut, par arrete, soumettre l'exercice de la pCche a un regime d'autorisation qui prend le nom de licence. Le rCgime d'autorisation et le nombre de licences qui peu vent Ctre accordees sont Ctablis en tenant compte : des capacitCs biologiques du secteur gCOgraphique ; des caractCristiques des navires participant a la pCche ; des anterioritCs de pCche. Art. 13. - L'autoritC administrative chargee le cas Cchtant de dClivrer la licence est dCsignCe par l'arrCtC ministeriel prCvu a !'article 12. La duree de validite de la licence ne peut exCCder celle d'une campagne de pCche et, au maximum, une annee civile. Elle peut Ctre renouvelCe a la demande du titulaire. 27 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 1157 Art. 14. - La licence est immediatement retiree par l'autorite qui l'a delivree et sans indemnite a la charge de l'Etat dans les cas oll : le navire a ete vendu ; les renseignements fournis pour l'obtention de la licence sont inexacts : !es caractCristiques ou le mode d'exploitation du navire ont ete modifies et ne repondent plus aux conditions fixCes pour la delivrance de la licence. Lorsque la licence a ete retiree avant son terme de validite en application des dispositions du present article, elle peut etre reattribuee. Art. 15. - Lorsque l'exercice d"une activitC de peche est soumis a licence en application des dispositions du present titre, l'autorite qui a delivre la ·licence peut, en cas. d'infraction soil a la reglementation gCnerale des peches maritimes, soit aux mesures particuliCres rCgissant l'activite concernee, suspendre cette licence pour une durCe maximu~ de deux mois. TITRE IV LIMITATION DU VOLUME DES CAPTURES Art. 16. - Pour assurer la gestion et la conservation des res• sources halieutiques, le ministre charge des peches maritimes peut, par arrete, fixer des pretevements totaux de captures autorises par espCces ou groupes d'espCces. Cette autoritC peut rCpartir ces pre!Cvements en quotas Ctablis concurremment ou simultanCment pour une periode donnee par zones gCographiques, par types de peche, par grou• pements de navires ou par navire. Lorsque des quotas ont CtC Ctablis par zones gCographiques, par types de peche ou par groupements de navires, l'autoritC administrative prevue a l'article 5 peut Jes rCpartir par navires en tenant compte notamment : des caracteristiques des navires participant a la peche ; des anterioritCs de peche. Art. 17. - Lorsqu'un pretevement total de capture ou un quota de pCche est epuisC, la poursuite de la peche de l'espece ou du groupe d'especes par· les pecheurs concernes est inter• dite. Art. 18. - Pour permettre le respect des quotas, le ministre charge des pCches maritimes peut imposer aux pecheurs la tcnue d'un journal de peche destine a l'enregistrement de ces captures. Le journal de pCche doit comporter, outre le detail des espCces detenues a bord, les lieux et pCriodes oll elles ont ete capturees ainsi que le mode de pCche utilise. Pour les espCces particuliCrement menacees, le ministre charge des pCches maritimes peut Cgalement imposer le mar quage des captures. TITRE V CAPTURES ACCESSOIRES Art. 19. - Lorsqu'un filet, engin ou mode de pCche, du fait de ses caracteristiques el de ses conditions d'emploi, est destine 8 la pCche d'une espece dCterminee, le ministre charge des pCches maritimes peut, par arrete, fixer les proportions d'autres esp~ces qui peuvent Ctre conservees a bord. Ces captures effectuees a titre accessoire doivent etre imme diatement trites. Les captures effectuees a titre accessoire en sus des quantitCs dont la conservation a bord est autorisee en application du premier alinea doivent etre immediatement rejetees a la mer. TITRE VI PROHIBITIONS DIVERSES Art. 20. - Lorsqu'une ou plusieurs espCces sont menacees soil en raison d'une surexploitation manifeste, soit du fait de l'holution naturelle, provoquee ou accidentelle, de leur milieu de vie, l'autorite administrative peut, par arrCtC, dans une zone gCographique definie et pour une periode limitee, en interdire la pCche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec cer tains filets, engins ou modes de peche. Art. 21. - Lorsque la capture de certaines especes est sou• mise a limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a ete fixe, le ministre charge des peches maritimes peut, par arrete, interdire certaines opera tions de mutilation, de preparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrOle des mesures ainsi prises. Art. 22. - L'utilisation, comme app8.t, de poissons, crustaces ou mollusques qui n'auraient pas atteint Jes dimensions mini• males requises est interdite, sauf pour certaines peches dont la liste est fixee par l'autoritC compCtente. Toutefois, dans certaines zones et pour la pCche de certaines especes, l'autoritC competente peut autoriser, a titre excep• tionnel, l'usage de poissons, crustaces ou mollusques ne repon dant pas aux conditions fixees par l'alinCa precedent. Art. 23. - II est interdit d'effectuer a bord d'un navire de pCche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Cette interdiction ne vaut pas pour la transformation de dCchets de poisson. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 24. - Les dispositions du present dCcret ne sont pas applicables a la peche scientifique ou expCrimentale reguliCre• ment autorisCe. Art. 25. - La pCche a l'interieur des installations portuaires ne peut Ctre exercCe qu'autant qu'elle n'offre d'inconvCnients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour !'exploitation des quais et terre.pleins. Si elle est pratiquee le long des quais, jetees, estacades et appontements a l'aide d'autres engins que les lignes tenues a la main o·u si elle est exercee dans les bassins a partir d'une embarcation, elle est soumise a autorisation delivrCe par le prefet du departement aprCs avis conforme du conseil d'admi• nistration pour les ports autonomes, du chef. du service mari time pour !es ports d'interet national, du president du conseil general pour !es ports departementaux ou du maire pour les ports communaux. TITRE VIII MESURES D'ORDRE ET DE PRECAUTION Art. 26. - Sans prejudice des dispositions du decret . du 17 avril 1928 modifie relatif aux marques exterieures d'identite des navires, les navires de pCche doivent porter des marques d'identification dont la composition, !es caracteristiques et les modalitCs d'apposition sont fixees par arrete du ministre charge des peches maritimes. Art. 27. - Les lilets, lignes et autres engins de pCche mouillCs en mer ou derivanls doivent Ctre signales au moyen de bouCes permettant de repCrer leur position, leur orientation et leur Ctendue. Le nombre et les caractCristiques techniques de ces bouees sont fixes par arrCte du ministre charge des pCches maritimes qui peut egalement imposer !'installation d'un renecteur radar aux engins d'un certain encombrement. Le materiel de pCche utilis~ par !es pecheurs professionnels ou non doit · Ctre marque des lettres et du numero du navire auquel ii appartient. Lorsque ce materiel n'est pas utilise a bord d"un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son proprietaire doit egalement y etre apposee. Art. 28. - Les Clements d'identification et de signalement des navires et engins de peche ne peuvent Ctre effaces ou masques, meme partiellement, par aucun moyen que ce soit. Les filets, lignes et autres engins de pCche mouilles en mer ou dCrivants qui ne portent pas !es marques d'identification prCvues a !'article precedent sont considCres comme des Cpaves. Art. 29. - Alin de permettre .Je bon ordre des activites de pCche, l'autorite administrative prend, en tant que de besoin, et sans prejudice des dispositions des dCcrets des 9 mars 1978 et 25 mai 1979 susvisCs, les mesures relatives aux modalitCs de mise en a:uvre ou de pose des engins de pCche, a leur orienta• tion, a leur longueur, a leur espacement et aux pCriodes oll ils peuvent Ctre poses ou utilises. 1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 27 janvier 1990 TITRE IX DISPOSITIONS PENALE$ Art. 30. - Sera puni de l'amende prevue pour les contraven tions de la cinquiCme classe quiconque, en infraction aux dis positions du present dCcret ou des textes pris pour son applica tion: I. Aura pCchC sans autorisation ou licence lorsque celle-ci est exigCe ; 2. N'aura pas tenu le journal de pCche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura portC des informations erronCes ou incomplCtes ; 3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ; 4. ProCCdera a des transformations physiques ou chimiques interdites des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; 5. Procedera a toute operation interdite de mutilation, de preparation ou de transformation ; 6. Ne se conformera pas aux obligations relatives a !'identifi cation des navires ou au signalement et 3 !'identification des engins de pCche ou les aura effaces ou masques ; 7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de !'article 29. En cas de recidive, la peine d'amende prCvue pour la reci dive des contraventions de la cinquiCme classe sera applicable. TITRE X ABROGATIONS An. 31. - Le dCcret du 19 novembre 1859 portant rCglement sur la peche maritime COtiCre dans le cinquieme arrondissement maritime et l'ensemble des textes qui le modifient sont abroges a l'exception des dispositions suivantes : Titre (er : articles 4 8 52 ; Titre II : l'article 56, les premier, troisiCme et quatriCme alineBS de l'article 57. · Art. 32. - Sont abrogCes les dispositions suivantes : les articles 2 et 3 du decret n° 78-146 du 3 revrier 1978 portant creation, en application de la Joi du 16 juillet 1976, d'une zone economique au large des c6tes des iles Tro melin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India; Jes articles 2 et 3 du dCcret n° 78-147 du 3 revrier 1978 portant creation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone economique au large des c6tes de Clipperton ; les articles 2, 3 et 5 du decret n° 78-149 du 3 fevrier 1978 portant creation, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone economique au large des cOtes de la collectivite territoriale de Mayotte. Art. 33. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la defense, le ministre de l'intl:rieur, le ministre de J'equipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des dl:partements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvemement, et le ministre deleguC aupres du ministre de l'Cquipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present dl:cret, qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le 25 janvier 1990. Par le Premier ministre : Le ministre detegui aupres du ministre de /'equipement. du /ogement, des transports et de la mer, charge de la mer, JACQUES MELLICK MICHEL ROCARD Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE Le minis/re de la defense. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT Le ministre de /'interieur, PIERRE JOXE Le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre des departements et terriloires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC MINISTf:RE DE LA COOPit:RATION ET DU Dit:VELOPPEMENT ArrAt6 du 24 janvier 1990 portant d616gation de signature NOR: COPC9000001A Le minis1re de la cooperation et du dc!:veloppement, Vu le dc!:cret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modific!: en dernier lieu par le dCcret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres a dCll=guer, par am!tC, leur signature ; Vu le dCcret n° 88-753 du 9 juin 1988 relatif aux attributions du ministre de la cooperation et du dc!:veloppement ; Vu le dCcret n° 86-1041 du 17 septembre 1986 relatff a !'organisa tion du ministCre de la cooperation ; Vu le dc!:cret du 23 juin 1988 portant nomination du Premier ministre; Vu le dc!:cret du 28 juin 1988 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu l'arrete du 30 juin 1988 portant dCICgation de signature a M. Jean-Claude Faure, directeur du dc!:veloppement, ArrCte : Art. I er. - En cas d'absence ou d'empCchement de M. Jean Claude Faur e, directeur du dCveloppement, et de M. Jean Nemo, sous•directeur, M. Jean-Fran~is DesmaziCres, administrateur civil hors classe, directement place sous l'autorite de M. Jean Nemo, re4roit dClegation 8 l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de la cooperation et du dc!:veloppement, tous actes, arrCtCs et dCcisions, a !'exclusion des dCcrets, et Jes contrats vises a !'article 123 du code des marches publics. Art. 2. - Le present arrCtC sera public!: au Journal officiel de la RCpublique fran4raise. Fait a Paris, le 24 janvier 1990. JACQUES PELLETIER

Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion · Nelum