Décret nº 88-273 relatif au pâturage sur les terrains soumis au régime forestier
颁布于 1988-03-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- agro-forestry, traditional rights/customary rights, concession, right of use, pastoralism, forest management/forest conservation
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24 mm 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIOUE FRANÇAISE 3951 Oticret n° 88-273 d(J 18 mars 19\Ul..relatif au pllturaae sur los terrai.os soumis .I\U régime forestier NOR: AGRRB8001520 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d"Etat, ministre de l'économie, des fïnances et de la privatisation. du garde des sceaux, ministre de la justice. du ministre de l"intéri.tur et du ministre de l"agricul ture, Vu le code fores:ier. ootammcnl les articles L. 121-2, L. 133-3, L. 137-1, L. 138-I S, L 146-1 et L. 331-7; Vu le code du domainé- de l'Etat ; Vu l'article R. 25 du code pénal : ~ Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Qecrète: Art. 1 "· La section 1 du chapitre VII du titre III du livre {« du code forestier (deuxième partie : Réglementaire) est ~~,'>ar>fes-<lisOl.)sitionSAui..<anc.cs': « Section « Pâturage « Arr. R. 137-1. - ~ chef des services de l'Office national des forêts dans le département détermine chaque année les cantons des bois et forêts dans lesquels des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourront être admis au pâtura-gc sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. « li déccrminc également le nombre de l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défens ables. « Les conditions techniques d'exploitation du plituragc et les conditions lïnanciéres de la concession sont, dans chaque dép.an-=:ment, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Oflïce nacional des forêts et composée de trois représentants dudit office désignés par le chef des services de l'office dans le département et de trois représentants des éle veur-s locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cc!tc com mission est pcésidée par le préfet ou son représentant. « ui publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par aflï chage en mail"ie dans la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéH:ssée, quinze jours au moins avant 1.a réunion de la commission, avec indica tion de la date limite de dépôt des d cmandcs de concession. <◄ Lorsque la concession de p:iturage M peut pas être conclue à ramiable. il e.sl pmcédé à un appel d'offres sur sou missions cachetées .après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci~cssus quinze jour-s .au moins .avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachcté<:s sont ouvertes par une commission qui comprend : ◄< 1 ° Le chef des services de l"Oflïcc national des forits dans le département ou son représentanc. président : « 2° Le directeur des services Îlscaull len-itonalemcnl compé tent ou son représentant : « 3° L"un des e!lploit:rnts agricoles membr« de la commis sion prtvuc au troisitmc alinta du nrtscn1 aniclc dt1ïignt pu la chambre départementale d'agricuhure, « Toutes ks concessions de pâtur.;,igc sont consenties. sous forme clc vente d'herbe ou de produits, pour un nombre rn.a•imàl d'animau1< appartenant .i une ou plusieurs espéccs dé1e.mi.1tes. « Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des ser vices de l'Office national des forêts dans le département, sui vant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supé rieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. « Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour. l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire. « ~s conccssions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conserva tion des terrains, cl une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si cc nombre est réduit par l'office en cours de concession. « Art. R. /37-2. - Seront punis de la peine d'am-cndc prévue pour les contraventions de la cinquième classe les conccssion na"ires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartcnani à une cspécc autre que celles dont l'introduction est autorisée par racte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé. « Art. R. /37-3. - ~s concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans ks conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. « Art. R. /3 7-4. - {l est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champi gnons, glands, faines ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R. 331-2. « us concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la qua trième classe. » Art. 2. - Dans le chapitre VIII du titre 111 du livre I•• du code forestier (prcmiérc partie : Législative), l'article L. 138-18, issu de l'article 31 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, est codifié dans une « section 4 » ayant pour citre « Suspension des C,roits d'usage ". Art. 3. - li est ajouté au chapitre VII du titre 11 I du livre (cr du code forestier (deuxième partie : Réglementaire) une sec tion 4 ainsi rédigée : « Section 4 ,, Susperuion des droits d'usage « Art. R. 138-38. - En cas d"utilisacion partielle par la com munauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâtu rage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commis ciQn iyndicak rcprhcntant la communaut~ uç:tgérc détumine. sur proposition de l'Offïce national des forêts. la surface à rtserver au lroupe~u usager et sa localisation. « En c.as de disparition ~omplètc du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L 137-L JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIQUE FRANÇAISE 24 mars 1988 " Art. R. 138-39. - La délibhation du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des p1tura.ges pendant quinze Jours au moins avant d"être communiquée par le maire au préfet. « La décision du préfet autorisant l'Office national des fortts concéder le p1turage est affichée en mairie pendant quinze: jours au moins. « L'Office national des foréts procède à la publicité prescrite par l'article L 137-1 scion les modalités prévues à l'article P~ 137-1.·» Art. 4. - L'article R. 146-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes : « Arc. R. 146-1. - L'Office national des forêts fait connaitre à la collectivité ou p::rsonne morale propriétaire, dans les condi tions prévues à !"article R. 1:38-.S, les cantons déclarés défen dables ainsi que le nombre et' l'espèce des animaux qui peuvent étre admis au pâtura&c. « La collectivité ou personne morale propriétaire, si clic décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu"elle propose d'inclure dans l'acte de concession. « La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la conc::ssion est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. I 37-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peur assister aux ·.séances avec voix consultative. « Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions défînies à l'.article R. 144-3 pour les· ventes amiables de coupes et produits des coupes. « En cas d'appel d'offres. la commission chargée de l'ouver ture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2. » Art. 5. - L - Au premier' alinéa de !"article R.• 105-1 du code du domaine de l'Etat, le membre de ph'rase: « en appli cation de l'article l« (§ 1, alinéa 1) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 », est remplacé par ks mots : « en applica tion de l'article L. 121-2 du code forestier». Il. - Le deuxième alinéa de l'article R. • 10.S-1 du code du domaine de l'Etat est complété comme suit : « Toutefois, les actes de concession de pâturage n'exctdant pas neuf ans sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque kur dur-ée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux terri torialement compétent. » Art. 6. - Le ministre d'Etat,. ministre de l'économie, des finances cl de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture cl le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en· cc qui le concerne, de l'ex~cution du présent dtcrct, qui sera publié au Journal officiel-de la République française. Fait à Paris, le 18 mars 1988. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : /~ ministre de /'agriculture. FRANÇOIS GUILLAUME u ministre d'Etat, ministre de l'iconomie, des finances et de la privatisation, ÊDOUARD BALLADUR /~ garde des sceaux, ministre de la justice, ALB,N CHALANDON /~ ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA l..e ministre délég,d auprès du ministre de /'éconamie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPÈ ArrAt6 du 24 février 1988 portant approbation du deuxième rectificatif A l'état des pr6vi11iona de recette& et de d6panaea pour 1987 da l'Office national lnterprofea aionnel du lait et da• produit• laitier• NOR : AGRB8800489A Par. arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprés du ministre de l'konom~; des finances et de la privatisation, chargé du budget, en date du 24 février 1988, le <kuicifme rectificatif à l'état des prévisions de ~ecettcs et ~c dépenses P?Ur 1?87 de l'Office national intcrprofess1onnel du lait et des produits la1uers est approuvé.