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Décret nº 87-719 pris pour l'application de l'article 419 du Code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat

颁布于 1987-08-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing area, fishery management and conservation, contracts, authorization/permit

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  1. 2 saptembl9 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIQUE FRANCAISE 10091 ENVIRONNEMENT D6cret n° 87-719 du.28 aoOt 1987 prla pour l'appllcetlon de rarticle 411htu·-code rural-et flXllint tea condltlona d"exploltatlon du drolt de plche de l"Etat NOR: ENVNB700170D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat. ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, et du ministre de 1'6quipement. du logement, de l'amenagement du territoire et des transports, Vu le code rural, notamment ses articles 419,430 et 455; Vu le code du domaine public fluvial et de la. navigation interieure ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de proc6durc p6nale ; Vu le d6cret n°85-1385 du 23 decembrc 1985 pris pour l'ap plication de !'article 437 du code rural et rcglementant la peche en eau douce, modifie par le decret n° 86-1372 du 30 decembre 1986; Vu l'arrete du II aodt 1981 modifie approuvant le cahier des charges fixant les clauses et conditions generales de la location par l'Etat du droit de p!che aux engins dans les eaux du domaine public fluvial pour la pcriode du Ju janvier 1982 au 31 decembre 1986 ; Vu l'avis du Conseil sup6rieur de la peche en date du 16 octobre 1986 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Dccrete: Art. Jer. - Les conditions d'exploitation du droit de ~he de l'Etat defini a !'article 419 du code rural sont .fixees par les dispositions du present decret. Section I Conditions generales d'exploitatloa Art. 2. - Les eaux mentionnees a l'article 419 du code rural sont divisees en tots. Dans chaque lot. sans prejudice des decisions de misc en reserve, le droit de p!che aux lignes et le droit .de p&he aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes. Art. 3. - Le droit de J)khe aux lignes ne peut atre louc qu'a une association agreec cfe peche et de pisciculture, au profit de ses membres. Toutefois, cc droit peut !tee louc, dans le cas prevu au pre mier alinea de l'article 20, a la federation departementale des associations agreees de peche et de pisciculture au profit des membres des associations adherentes a la federation. Art. 4. - Dans les eaux autres que celles definies a !'ar ticle 5, le droit de peche aux engins et aux filets ne peut !tr11 loue qu'i un pecheur professionnel, membre de l'association agreee dcpartementale ou interdepartementale de p!cheurs pro fessionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le departement o~ est situe le lot. II peut cgalement !tre attribue des licences de p!che aux engins et aux filets aux membres de l'association agreee depar tementale ou interdcpartementale de pecheuo professionnels en eau doucc ainsi qu'aux membres de !'association agreee dcpanementale de pecheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu•un locataire de la p!che aux engins et aux filets a tte d6signe, les licences sont delivttes apffil que cc locataire a etc entcndu. Art. 5. - Dans les eaux definies au deuxi~me alinea de l'ar ticle 430 du code rural et dans les lacs domaniaux, le droit de A-1..- -·•- ---:-... .-. .,,.. .. r.1 ......... -•••• &..,. •w~ nu,-. nor l"ait tribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnees au deuxieme alinea de l'ar ticle 4. Art. 6. - Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugc nccessaire a l'exploitation d'un lot, des lice~ces autorisant la p&:he des anguilles peuvent cependant y ette attn"buees aux membres de l'association agreee departementale de p!cheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Art. 7. - Les licences mentionnees aux articles 4, 5 et 6 soot delivrees par le commissaire de la Republiquci. Elles autorisent !'utilisation d'un nombre et d'un type determirt6s d'engins et de filets. Les licences soot annuelles, nominatives et comportent deux cat6gories scion qu'elles bcneficient i des pecheurs profes sionnels ou A des p&heun amateurs. Le prix de chaque licence est determine chaque annce par le directeur des services fiscaux apffil avis du service ou de l'eta blissement gestionnaire du domaine. Art. 8. - Les locations sont consenties, par voie de renouvel lement general. pour une duree de cinq ans. Toutefois. la date d'expiration des contrats de location peut !tte prorogee d'un an. le cas echeant. par arrete conjoint du ministrc charge du domaine et du ministre charge de la p!che en eau douce. · Le montant des loyers ne peut etre inferi~r au prix de base fixe, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux apffil avis du service ou de l'etablissement gestionnairc du domaine. La location fait robjet soit d'un acte administratif passe par le commissaire de la Republique, soit d'un ptoces-verbal d'ad judication. Art. 9. - Les locataires de droit de p!che ct les titulaires de licence s'engagent i sc conformer aux prescriptions du cahier des .charges pour l'exploitation du droit de peche de l'Etat. etabli par le commissaire de la Republique, apres avis du dircc teur des services fiscaux. Ce cahier, conforme A un modcle fix~ conjoidtement par le ministre charge du domaine et par le ministre charge de la peche en eau douce, comporte des clauses et conditions gene rales portant notammen~ sur : · IO Les modalites de perception du prix des licences, les modalit6s de perception et de revision du prix des locations ainsi que les garanties exigees des locataires ; 2" Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de p!che aux lignes peuvent conclurie des accords de jouissance rcciproque au profit de leurs membres rcspectifs : 3° Les conditions clans lesquelles le locataire du droit de p&he aux engins et aux filets pcut s'associer avec un co fcrmier pour l'exploitation de son lot; 4° Les conditions clans lesquelles le locataire et. le cas echeant, le oo-fennier mentionnes au 3° peuvent designer un compagnon pouvant faire acte de peche en leur absence ; 5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en cc qui conceme : la surveillance et le balisage des lots de peche ; la participation aux op6rations d'alevinage et aux opera tions de peche exceptionnelle determinecs par l.e commissaire de la Republique en vue de retablir 1'6quilibre biologique des populations piscicoles ; la fourniturc de rcnseignements sur les captures effectuees et la tenue d'un carnet de peche ; 6° Les conditions de resiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles H et 12 ainsi que 1- rnndltinnc ,t.., tr11ncf ... rt du mntrat ti~ lncation. 1008! JOURNAL OFFICIEL OE LA R~PUBLIQUE FRANCAISE 2 septembre 1987 Le cahier des charges est compl6t6, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulieres d'exploitation portant sur les . objets mentionn6s A l'article 14. Art. 10. - Le cahier des charges preciae les cas dans lesquela les locataires de droit de pechc et les titulaires de licences s'ep gagent A renoncer A toutc reduction de prix ou indcmnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pkhe provcnant soit de mesures prises dans l'in teret du domaine public fluviaJ ou pour la gestion des eaux concemees, soit du fait d'autres utilisateurs, ct notamment : l O Pour les modifications apportees a la police de la peche, sous, r6serve des dispositions du demier alinea du present article; 2° Pour la r~isation de travaux ou de manreuvres ainsi que pour la misc en reuvrc des mesures administratives necessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'ecoulement ou le regime des eaux, soit pour la circula tion ou la protection du poisson, soit dans !'inter~ de la secu nte publique ; 3° Pour la delivrance de concession ou d'autorisation d'oc cupation de toute nature du domaine public fluvial ; 4° Pour les phenomfflcs•· accidentels 'OU 'natmcls -affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les pcuplements halieutiques ; 5° Pour les prelevements de poisson a but scientifique, operes par les services competents ou pour leur compte, pour les piches exceptionnelles autorisees en application de l'ar ticle 443 ,du code rural ou la destruction d'especes nuisibles. • Si des changements sont apportes aux reserves de peche en cours de bail, le locataire du droit de peche subit prorata tem poris une augmentation ou beneficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle A la variation de longueur de la partie exploitable du lot, a condition toutefois que la variation soit au moins egale a dix pour cent de cette longueur. Art. 11. - Le locataire d'un droit de peche peut demander la resiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur duree exceptionnelle, les operations ou circonstances men tionnees aux 2° a 4° de !'article 10 sont de nature a modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits. La demande de r6siliation n'est valable qu'a la condition d'etre formulce par Iettre recommandee un mois au plus apres la date des evenements qui motivent la demande. Si elle est accordee, la rcsiliation prend effet du jour de la demande. Art. 12. - La r6siliation du bail OU le retrait de la licence peut etre prononce par le commissaire de la Republique, apres avis du directeur des services fiscaux : 1° Si le dctenteur du droit de peche ou les autres personnes habilitees a pecher ne remplissent plus Jes conditions requises ou ne se coafonnent pas a leurs obligations, techniques ou financi~res. malgre une misc en demeure adressce au detenteur du droit de pecbe ; 2° Si la voie ou le plan d'eau concerne est declasse du domaine public ou vient A etrc inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ; 3° Si le locataire en fait la demande en application de l'ar ticle 11. La resiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnite. Toutefois, dans les cas mentionnes aux 20 et 30 ci-dessus, ii est accorde, sur le prix paye d'avance. une reduction proportion nelle a la duree de JOuissance dont le detenteur du droit de peche a etc privc. La resiliation ou le retrait est acquis de plein droit A l'Etat sans aucune formalite autre que sa notification par lettre recommandec avcc demande d'avis de reception. Art. 13. - Une commission denommee commission tech nique departementale de la peche, dont la composition est fixee par arrete intenninisteriel, est consultee par le commis saire de la Republique sur !es modalites du lotissement et -Ies clauses particulieres A chaque lot. Cette commission est egalement consultee sur les modifica tions susceptibles d'etre apportees chaque annee au nombre de licences pouvant etre delivrees sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et A la nature des engins et filets dont l'emploi- est autorise par ces licences. Section 2 Modalltes tie location des lots Art. 14. - A l'occasion de chaque renouvellement general des locations, le commissaire de la Republique ctablit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivite gestion naire du cours d'eau. . II determine egalement Jes clauses et conditions particulieres · du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, apres avis, le cas ec:heant, de l'orgamsme ou de la collectivite ges tionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet : 1° La d6signation des lots oil l'exercice de la peche aux engins et aux filets est juge necessaire A une gestion rationnelle des ressources piscicoles ; 2° L'indication, pour les lots mentionn6s au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque categoric ; 3° Les restrictions apportees a la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ; 4° La localisation des sccteurs ou l'emploi des engins et des filets est interdit ; 5° L'indication, pour les lots mentionnes a !'article 6, du nombre maximum de licences pouvant atre attribuees ; • ~ .L'indication. pour !'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la peche aux lignes et, s'il .. y. a lieu, de la peche aux cngins, ainsi que du prix des licences. Art. fs. - Six mois au moins avant !'expiration des baux en cours, le commissaire de la Republique notifie le cahier des charges, par lettre recommandce avec demande d'avis de recep tion, a la federation departementale des associations agreees de peche et de pisciculture et a !'association agreee departemen tale ou interdepartementale de pkheurs professionnels en eau douce. Ce cahier est tenu I\ la disposition du public par Jes soins de la prefecture du departement. Art. 16. - Toute association agreee de peche et de piscicul ture 011 tout membre de l'association agreee departementale ou interdepartementale de pecheurs professionnels en eau douce qui d6sire obtenir la location d'un lot est tenu de former une dcmande. etablie selon le modele tixe par arrete du ministre charge du domaine et par le ministre charge de la peche en eau douce, accompagnee des pieces justificatives prevues par !edit arret6. La demande est adressee au commissaire de· la Republique par lettre recommandee quatre mois au moins avant !'expira tion des baux en cours. S'il est deja tocataire d'un lot, le petitionnaire doit justifier, a l'appui de sa demande, des ameliorations apportees par lui a ce lot, notamment des mesures appliquees pour la lutte contre le braconnage et pour le repeuplement. II doit egalement justi fier de ressources financieres suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions. S'il n'est pas locataire ·d'un lot, le petitionnaire doit, a l'appui de sa demande, prendre !'engagement de mettre en ceuvre de serieuses mesures de lutte contre le braconnage et pour le repcuplement, et justifier de moyens financiers suffi sants pour !'execution de cet engagement. Art. 17. - Ne peuvent etre admises Jes demandes presentees par: 1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer a la repression du braconnage et au repeuplement ; 2° Tout pecheur professionnel ne satisf11.isant pas aux condi tions d'attribution du lot fixecs notamment par !'article 16, ne prescntant pas les garanties de solvabilite suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois annees precedentes, d'une condamnation pour infraction a la police de la peche en eau douce. Le rejet de ces demandes est prononce par decision motivee du commissaire de la Republique et notifie aux interesses par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Art. 18. - Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de !'article 17, le petitionnaire est invite par le commissaire de Ia Republique a signer l'acte de location et a foumir les garanties exigees. A defaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite a cet effet, le lot est mis en adjudication. Art. 19. - Les lots qui n'ont pas ete loues i !'amiable font l"objet d'une adjudication I\ laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant pr6sente une demande admise en applica tion de !'article 17. · 2 ,eplembre 1987 JOURNAL OFFICIEL OE LA RtPUauaue FRANCAISE 10093 Toutefois, lorsqu'un lot dctennine a fait robjct de plusieurs 1 dcmandcs admises en application de !'article 17, ii est mis en adjudication rcstrcinte entrc les candidats qui ont pmente ces demandes. · Si un calididal A l'adjudk:ation n!stre1nte est·dtji loi:ataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribue par preference moyennant un prix correspondant i l'offre la plus elevee, Art. 20. - Lorsque !'adjudication du droit de peche aux lignes est restee infructueus~. cc droit peut !tre mis en reserve ou faire l'objet A tout moment d'une location amiable, notam ment dans lcs conditions prcvues au 2• alinca de l'article 3. Lorsque !'adjudication du droit de p&:he aux engins et aux filets est restee infructueuse, cc droit peut etrc mis en reserve ou exploitee par attribution de licences au profit des membres de I' association agreee departementale de p!cheurs amateurs aux engins ct aux filets sur les eaux du domaine public. Art. 2l. - Ne peuvent prendre part aux. locations ni par eux-m!mes ni par personnes interposees, directement ou indi rectement, soit comme parties principales, soit comme assocics ou cautions : IO Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents enumeres aux 1° et 2° de !'article 445 du code rural; 2° Dans le ressort territorial de leur compelence. IC$ autres fonctionnaires habilrtt~ ·i\ 'ttebercher. et l\ constatcr les infrac tions A la police de la peche en application de l'article 445 du code rural, les gardes-champetres ainsi que les fonctionnaires ou agents charges de presider les adjudications ou de concourir aux procedures de location ; 3° Dans le rcssort territorial de competence des personnes mentionnees aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et allies en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints. Toute location qui serait faite en contravention aux disposi tions du present article sera nulle. Section J Procedure d'adjudicatloa publique Art. 22. - Le commisaire de la Republique fixe, apres avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heurc et le mode de !'adjudication. Sa decision est notifice par l'cnvoi d'une lettre recommandee avec demande d'avis de reception, i peine de nullitc des- opera tions, au moins un mois A l"avance, a\ la federation departemen tale des associations agreees de pcche et de pisciculture et A !'association agrece departementale ou interdepartementale des pecheurs professionnels en eau douce. La decision est egale ment publiee au recueil des actes administratifs de· la prefec ture du departement. Art. 23. - L'adjudication du droit de peche a lieu publique ment par-devant le commissaire de la Republique ou son deleguc. assiste du chef du service gestionnaire de la peche et du directeur des services tiscaux ou de leurs reprcsentants, sur la base du toyer annuel, soil aux enchlres verbales, soit sur soumissions cachctees. soit par combinaison des enchaes ver bales et des soumissions cachetees, scion le mOc\e cl'adjudica tion choisi par le commissaire de la Republique. Pour un meme lot. l'adjudication de la peche aux lignes pre cede, s'il y a lieu, celle de la peche aux engins et aux mets. Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut etre modifie et certains lots peuvent etre retires de l'adJudication sans que lcs. candi<lats puiiisent clever ·aucune. reclamation iii pretcndre i une quelconque indcmnite. L'adjudication des lots qui n'ont pu ctre attribues au cours de la seance. faute d'offres suffisantes peut etre remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, A l'heure et au lieu fixes par le president de la seance d'adjudication. Art. 24. - Toutes les contestations qui peuvent s'elever pen dant les operations d'adjudication soot tranchees immcdiate ment par le president de la seance d'adjudication. Art. 25. - Aucune declaration de command n'est admise, si elle n'est faite immcdiatement aprcs !'adjudication et seance tenante. Art. 26. - Toute adjudication est definitive du moment oli elle est prononcce sans que, dans aucun cas, ii puisse y avoir lieu A surenchere. Art. 27. - Un prow-verbal d·adjudication est etabli sur-le champ. II esl cxecutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution. tant pour le paiement du prix principal de !'adjudi cation que pour les accessoires et fnus. La -caution est en outre tcnue solidairement et dans les memes conditions au paiement des dommages et restitutions sur fo!le enchere qu'aurait encourus l'adjudicataire. · Art; 28. -' L'adjudicataire qui ne foumit pas les garanties exig6es par le cahier des charges, dans les delais prescrits, est dccll{e· dechu de l'adjudication,. Lorsque le lot avail fait l'objct de demandes de location admiscs en application de l'art.icle ! 7 ~ ~a ~rt d'1m se~l ou de plusieurs candidats · autres que I adJudacataare tUchu, ii est p~oc:6d6, scion le cas, ainsi qu'il est dit ~ l'!''!i~e 18, premier alan6a, ou i l'article 19, sur la base du pnx m1t1alcment prevu. Les P.C150nnes conccmees sont infonnees par l'envoi d'une lettre · recommandee avec demande d'avis de rccieption, buit joura· au moins avant la date prevue pour la signature de l'acte de location ou la seance d'adjudication mtreintc. Dans le cas contraire, ii est fait application des dispositions de l'article 20. L'adjudicataire dec;hu est tenu de la difference entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir reclamcr l'exc:e dent. s'il y en a. Sec:tion .. 4 Disposition dherses Art. 29. - Le premier renouvellement general des locations dans les conditions fixces par le present decret prendra effet le 1cr janvier 1988. En vue de ce renouvellement : 1° ~ar derogation aux dispositions des articles 15, 16 et 22 ci-dessus, les dates limites prevues aux articles 15 et 16 sont fix!es respectivement au Jer octobre 1987 et a11 tu novembre 19&7; le delai prcv11 au deuxilme alinea de !'article 22 est red~it A quinzc jours : 2° Tout pecheur professionncl locataire d'un lot de peche aux engins et aux filets qui en a ete declare adjudicataire en 1981 peut obtenir par preference la location amiable de ce lot A son profit dans les conditions prevues aux articles 16 l\ 18 du present decret. meme si des demandcs concurrentes ont etc prcsentecs. Dans cc cas, le loycr du bail est determine scion les moda litcs definies aux dellX derniers alincas de !'article 17 du cahier des charges etabli pour la periode du {er janvier 1982 au 31 dccembre 1986, apres misc A jour des dates de reference de la fonnule de calcul. Art. 30. - Le decret n° 76-1086 du 29 novembrc 1976 relatif a l'ex.ploitation du droit de peche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial est abroge. Art. 31. - Le chapitre IV du titre fer du livre II de la dewticme partie (Reglementaire) du code du domaine de l'Etat est abroge et remplac:e par les dispositions suivantes : ,, Cluq,itre IY « Exploitation du droit de peche de l'Etat dans Jes eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales « Art. R. 61. - Les conditions d'exploitation par adjudica tion, amodiation amiable ou licence du droit de pechc qui appartient a l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salees, determinees par decret, des cours d'eau et canaux non dominaux affluant a la mer, qui se trou vaient comprises dans les limites de l'inscription maritime anle rieuremcnt aux 8 novembre et 28 dccembre 1926, sont fixces par le decret no 87-719 du 28 aour 1987 ». Art. 32. - Le ministrc d'Etat, ministre de l'cconomie, des finances et de la privatisation, le ministrc de l'equipement, du logement. de l'amenagement du territoirc et des transports, le ministre delegue aupres du ministre de J'konomie, des finances et de la privatisation, charge du budget. et le ministrc delegue aupus du ministrc de requipemcnt. du Jogement. de J'amcna gcmcnt du territoire ct des transports, cltarge de l'environne 10DN JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIOUE FRANCAISE 2 septembre 1987 ment, sont charg6s, chacun en ce qui le conceme, de l'execu tion du &msent decret, qui sera public au Joumal officiel de la Republique fran~ise. Fait i Paris, le 28 aout 1987. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre deligue aupres du ministre de l'equipement, du .logement. de l'amenagement du territoire et des transports, charge de l'environnement, ALAIN CARIGNON IA ministre d'Etat, ministre de /'economie, desfmances et de la privatisation, £DOUARD BALLADUR IA ministre de l'equipement, du /ogement, de l'amenagement tlu territoire et des transports, PIERRE MtHAIGNERIE IA ministre delegue aupres du ministre de /'economi:, des finances et de la privatisation. charge du budget, ALAfN,JUPPE Arrlt6 du 28 aoOt 1917 fixant la composition de la commission technique d6partementale de la pAche NOR: ENVN8700t78A Le ministrc delegue aupres du ministrc de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, et le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, de l'ame nagement du territoire et des transports, charge de l'environnement, Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment son article 419; Vu le decret n° 87-719 du 28 aout 1987 pris pour !'application de !'article 419 du code rural et lixant les conditions d'exploitation du droit de peche de l'Etat, et notamment son article U, Arretent: Art. I... - La composition de la comm1ss1on technique depane mentalc de la peche, prevue par le decret du 28 aout 1987 susvise, est lixec ainsi qu'il suit : le commissaire de la Republique de departement ou son repre sentant, president ; les chefs des services departernentaux ou interdepartementaux charges de la police de la peche en eau doucc dans le departement ou leur reprcsentant ; le direc:teur des services liscaux ou son representant ; le delegue regional du Conseil superieur de la pechc ou son representant ; · - le directcur des aITaires maritimes, lorsque le territoire du departement couvre la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de !'inscription maritimes fixees le 17 juin 1938 : quatre membres du conseil d'administration de la federation departementale des associations agreecs de peche el de pisciculture, dont le president dudit conseil el le president de !'association depar tementale agrcee des pechcurs amateurs aux engins et aux filcts sur les eaux du domaine public quand c:ette association existe dans le departement ou leurs represe ntants. Les deux ou trois autres membres sont designes par le commissaire de la Republique sur pro position du president de la federation departcmcntalc. Art. 2. - Lorsque la peche professionnelle est pratiquee sur les eaux du domaine public du departement, cette commission com prend en outre : soit deux membrcs de !'association departementale ou interde panementale agreee des pecheurs professionnels en eau douc:e dont le ressort territorial couvre le depanement, designes par le commis saire de la Republique sur proposition du president de !'association : soit, lorsquc le territoire du departcmcnl couvrc la zone com prise entre la limite de salure des eaux el les limites de !'inscription maritime fixees le 17 juin 1938, un marin-pecheur professionnel pra tiquant la pechc dans cette zone ct un pecheur profcssionnel en eau douce affilie au regime de protection sociale des persoones non sala riecs des professions a,ricolcs designes par le commissaire de la Republique sur proposition du president de !'association mentionnee ci-dessus ; · le directeur de la caisse departementale de mutualite soc:ialc agricole ou son rcpresentant ; le president de la chambre departementale d"agriculture ou son rcpresentant. Art. 3. - Le president de la commission peut aussi appcler a par ticiper aux reunions de c:ette commission toute personae qualifiee en matiere de gestion des milieux naturels aquatiques dont ii juge la presence utile comptc tenu de l'ordre du jour. Art. 4. - Les membres de la commission technique departemen tale de la peche designes par le commissaire de la Republique sont nommes pour la durtc des baux consentis par l'Etat pour !'exploita tion de son droit de peche. Art. s. - Le direc:teur general des imp6ts, le directeur de la pro tection de la nature et les commissaires de la Republique des depar tements c:onc:emes sont charges, chacun en cc qui le c:onceme, de !'execution du present arrete, qui sera public au Jouma( offrciel de la Republique fran911ise. Fait l Paris, le 28 aout 1987. Le ministre deligue aupres du ministre de l'equipement, du logement, de l'aminagement du territoire et des transports, cl,argi de l'env/ronnement, ALAIN CARIGNON Le ministre diligul aupres du mln/stre de leconomle, des finances et de la privatisation, charge du budget. ALAIN JUPP£ ArrAt6 du 21 eoOt 1987 fixant le mod61e de demandes 4e loi:atlon du droit d• pAche de l'Etet NOR : ENVN870017BA Le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, et le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, de l'ame nagement du territoire et des transports, charge de l'environnement, Vu le code rural, notammcnt son article 419; Vu le decret no 87-719 du 28 aout 1987 pris pour !'application de !'article 419 du code rural ct lixant les conditions d·exploitation du droit de peche de l'Etat, notamment son article 16, Arretent: An. I". - Les demandes de location du droit.de peche de l'Etat presentees par les associations agreces de peche et de pisciculture et par les pec:heurs profcssionnels, prevues par !'article I 6 du decret susvise, doivent etre etablies pour chaque lot scion le modele A ou le modele B annexes au present arrete. Art. 2. - La demande de location du droit de peche aux ligncs presentees par une association agreee de peche et de pisciculture doit etre accompagnee d'une copie de l'agrein·ent de !'association, d'unc copic de l'agremcnt de son president et de celui de son treso rier. Si !'association est deja locataire d'un lot, elle doit joindre a sa demande un rapport indiquant Jes alevinages auxquels elle a pro cede sur cc lot dunnt la periode de location precedente. Ce rapport doit egalement preciser quelles ont ete Jes mesures de surveillance mises en <ruvre par !'association. Si !'association n'est pas locataire d'un lot, elle doit joindrc i sa demande !'engagement signe par son president de mettre en czuvre des mesures de surveiDance et de repeuplement du lot. Art. 3. - La demande de location du droit de peche aux engins et aux filcts presentee par uo pei:heur professionnel doit etre accompa gnee des pieces suivantes : une copii de sa carte d'adherent a !'association agreec departe mentale ou interdepartementale de pecheurs professionnels en eau douce: une attestation de la caisse departementale de mutualite sociale agricolc attcstant de son affiliation au regime de protection sociale des personnes non salariees des professions agricoles en qualite de pechcur professionnel en eau douce ; pour un ressortissant d'un Eta! membre de la Communaute eco nomique europeenne, un duplicata de la « carte de sejour de ressor tissant d'un Etat membre de la C.E.E. » ; ' pour un ressortissant d'un autre Etat, un duplicata de la carte de resident ou de la carte de sejour temporaire. Dans le cas oil le petitionnairc n'est pas encore membre d'une association agrecc departemcntale ou interdepartcmentale de pecheurs profcssionnels en eau douce. ii doit joindre a sa demandc : la justification de sa c:apacite professionnelle resultant de son activite aupres d'un pecheur professionnel pendant une duree minimum de trois annecs, notamment au moyen d'une attestation de ce pecheur profcssionnet ; !'engagement d'adherer l !'association agreee departemcntale ou interdepartementale de pecheurs profcssionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le departement oil est situc le lot et de s'af lilier au regime de protection 50Ciale des personncs non salariees des professions agricoles, si le lot lui est attribue. Art. 4. - Lorsqu'un pecheur profcssionnel en cau douce veut s'as soc!er avec un cofennier pour exploiter un lot, le cofennier doit cosigner la demande de location ct joindre l celle-ci les pieces indi quees i !'article 3 ci-dessus.

Décret nº 87-719 pris pour l'application de l'article 419 du Code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat · Nelum