Décret nº 86-1037 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale
颁布于 1986-09-15 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs
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"'~r~ BASE Record N° TEXTES 0 1 0 1 0 6 GENERAUX MINIST~RE DE L·icoNOMIE. DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION D6cret n• 11-1037 du 11 septembre 1911 portant applf cation de la loi du , .. aoOt 190& 1111, les fraudes et fal&iflcations en mlltiàre de produits ou de Hrvices en ce qui concerne la commercieli-■tlon des pro dufta et subflances deetinn t l'alimentation ani male Le Premier ministre. Sur le rappon du ministre d·Etat. ministre de l'économi~. des finances et de la privatisation., du iarde des sceaux. ministre de la justice, du mini,;tre des affaires sociales et de remploi. du ministre de l'industrie. des P. et T. et du tourisme et du ministre de l'agriculture. Vu la directive n° 11-101 C.E.E. du Conseil des commu nautés européennes du 23 novembre 1976 concernant la com mercialisation des aliments simples pour animaux. modifiée par la directive no 79-372 C.E.E. du Conseil de~. communautt~ européennes du 2 avril 1979 et par les directives de la Commis sion des communautés européennes n° 79-797 C.E.E. du 10 aoGt 1979, no 80-510 C.E.E. du 2 mai 1980. n° 82-937 C.E.E. du 21 dkembre 1982 et n° 83-87 C.E.E. du 21 ftvrier 1983 ; Vu la directive n° 79-373 C.E.E. du Conseil des commu nautés européennes du 2 avri! 1979 concernant la commerciali sation des aliments composés pour animaux. modifiée par les directives de la Commission des communautés européennes n° 80-509 C.E.E. du 2 mai 1980. n° 80-MS C.E.E. du 27 juin 1980 et n° 82-957 C.E.E. du 22 décembre 1982 ; Vu la directive de la commission no 80-511 C.E.E. du 2 mai 1980 autorisant. dans certains cas. la commercialisation des ali ments composés en emballages ou récipients non fermés ; Vu la directive de la commiuion n° 82-475 C.E.E. du 23 juin 1982 fixant les catégories d'ingrédients pou\·ant ftre uti liRes pour le marqua1e des aliments composés pour animaux familiers; Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 82-471 C.E.E. du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux. modifiée par la direc tive de la Commission des communautés europtennes n° 84-443 C.E.E. du 26 juillet 1984 : Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 83-228 C.E.E. du 18 avril 1983 concernant la fiution des lignes directrices pour l'haluation ck cenains produits utilish dans !"alimentation des animaux ; Vu le code pénal. no:amment son article R. 25 ; Vu la loi du , .. aoOt 1905 sur les fraudes et falsification~ en matière de produits ou de services. et notamrr,ent son article 11, ensemble le dtcret du 22 janvier 1919 p-Jrtant appli cation de ladite loi : Vu l11 loi du 3 ftvricr 194') tendant à réglementer le com merce des produits destin~ à l"alimtntation <1" animau" : Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ; Le Cc,-,(eil d'Etat (section des finances) entendu. TITRE f·· OISPOSmo~s GF.'.1-ERAU:S A:-L Jn. - Le prc,~-,t décret est applicable au, produits et substances commercialisés pour ê-tre destinés tels quels ou non à l'alimentation animale soit des animaux èlevés pour la consommation ou pour leur fourrure, soit des anint1ux fami liers. Art. 2. - Au sens du présent dtcret. on entend par : a) Aliments des animaux L~ produits d·ori~ne végétale ou animale à rétat naturel, frais ou conservés et les dmvn de leur transformation indus trielle ainsi que les substances organiques ou inorpniqucs, simples ou en mélan1e, compttnant ou non des add1t1fs, des tinés à l"alimentation animale par voie orale. l,J Aliments simples les différents produits d"origine végttale oa animale l rttat naturel. frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les diffmntes substances organiques ou inorganiques. comprenant ou non des additifs, destin~ tels quels à ralimentation animale par voie orale. c) Aliments c:ompos& Les mélanges compos& de produits d'origine végttale ou animale à !"état naturel. frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques. comprenant ou non des additifs, qui sont des tinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'ali ments complets ou compltmentaircs ; ils peuvent se pttSenter aussi sous forme liquide. 1. Aliments complets : les m!langes d'aliments des animaux qui. grice à leur compotjtion., suffisent à assurer une ration journalière. 2. Aliments complémentaires : le, mélan1es d•atiments des anirnau,i qui co11tiennent des taux èle\·és de œrtaines subs tances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que sïls sont associés à d'autres aliments des animaux; aliments mèlassh : les aliments compléme:itaires préparés à partir de mélas~e et contenant au moins 14 p. 100 de sucres totaux e,iprim~ en saccharose : aliments minéraux : les aliments complémentaires con~tituts principalement de minèrau,i et contenant au moins 40 p. 100 de cendrt5 brutes; d, Ration inurnalière La quan1itt lotale d';;ihments. rapportée à une teneur en humidité de 12 p. 100 ntce~sairc en moyenne par jour à un animal d'u11e espèce, d'une catégorie d'âge et ·un rendement déterminés, pour satisfaire l'ensemble d~ ses besoins. Art. 3. - Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des produits ou sub\tanc~ men tionnés à l'article J tr qui ne répondn1ient pas aux dénomina tions caracttristiques et prescriptions édictée~ par le présent dkret et ses annexes. Art. 4. - Les produits ou ~ubstanccs commercialisés pour ~ destinés tels quels ou non à l'alimentation animale ne doi vent présenter aucun danger pour la santé animale ni provo quer d'altération nocÎ\'C du produit animal consommé par l'homme. Des arttté!I du ministre de l'agriculture et du ministre chargt de la consommation pris apr~ avis de la commiss•on intenni nistérielle et interprof~sionnelk de l'-ilimcntation animale fixent. en tant que de besoin. les nonnes suivant lesquelles ces Pfl:lduits et substances sont reconnus proprn à l'alimentation an!mal~. notamment les crit~ microbiologiques et parasi!llirn qui doivent etrc observés, les teneurs admissibles en éléments nuisibles et. sïl y a lieu, les conditions dam1 lesquelles les opé rations de dénaturation doivent être exkutées Art. ~. - Des arr~és du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent les modalités tech niques du contrôle officiel des produits ou substances commer cialisés pour être destinés tels quel~ ou non à l'alimentation animale. Tin fC 11 REGLŒ DE co~~ERQALISAIIUS ET o·a1Qt'ITAGE Çr.-·ru:'] 1 Ali~ats simple, Art. 6. - Les aliment, ,imr'e, énumért>, à l'annexe I du pré sent décret ne peuvent être commercialisés que sous les déno minations qui y sont p~~ et !'i!s ttpo11der1t ~o~ ,a111rtki" tiques correspondantes définies dans cette annexe. Peuvent ~re commercialisés en tant qu'aliments simples. sous leur dénomination usuelle, les céréales. fourrages. srains. graines, racines et tuberrules, i l"état naturel. sans p{éparation d'aucune sorte. Art. 7. - Lorsque l'aliment simple a subi un traitcm«-r.! et que celui-ci n'apparaît pas dans la dénomination. celle-ci doit être compl~ée par une indication relative au traitt'ment appliqué, au mode d'obtention t't. le cas échéant. à la forme de prtsentation ( • aggloméré •. " aplati •. • concassé ,. . .. bro~·é ,. . «humidifié•, etc.). Lonque les aliments simples sont utilisés pour dénaturer ou lier d'autres aliments simples, les indications suivantes doi\·ent être données: dmaturants : nature et quantité des produits utilisés : liants : nature des produits employés. En ce qui conceme les liants, la quantité mise en cruvre ne peut dépasser 3 p. 100 du poids total. Art. 8. - Les impuretés botaniques des aliments simples ne doivent pas d~ser 5 p. 100. Sont considérées comme impuretés botaniques : a) La impuretés naturelles, mais inoffensives (par ellemple. la paille ou les dét-ris de paille, les graines d'au!res especcs cultivées ou les graines de mauvaises herbes) : bJ Les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléag1 neux provenant d'un processus de fabrication antérieur, à condition que leur teneur n'exœde pa s 0,5 p. 100. Art. 9. - Les aliments simples peuvent !tre commerciafüés en vn.c, à l'exception de Cf!UX pour lesquels e<;t pmue à l'an nexe J l'obligation d" vente en prèemballage ou rtcipient fermé. Pour certains des aliments simples soumis à cette obligation de conditionnement. il pourra être prescrit par arr!té intermi nistériel, quand leurs caractéristiques le rendent nécessaire, un système de fermeture qui ne puisse ftre réutilisé après ouver ture. Art. 10. - Les prèemballages et récipients ou l'étiquette lh~ à ceux-ci ainsi que, dans le ::a~ du vrac, un document d'accom pagnement doivent porter les indications suivantes rédigées en langue française : a) LN mo~ " aliment ~impl@ " : b! La dénominatior. ; ( r e ca, é-chéant, lt~ indications corr~pondant à la dénomi nattcn prhue à l'annext' 1 ; d · Le~ teneurs en constituants analytiques énumérés à ran nne 1 . ce~ teneurs se réfèrent au poids d"aliment tel quel : . e ·. Po•u le~ produit~ solides le poids nt1. pour les produits hqu,Je, le ·-·oh•me ne: ou le poids net et. pour l:s produits hahituellement commercialisés à la pi~. !-Oit le nombre d'unité<;, soit le poids net : f· Le nom ou la raison sociale. et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'Niquetage (producteur. condi tionneur. importateur, vendeur ou distributeur). Le document d'acc.:.ompagnerncnt de la marchandise peut ltre constit-:ié par le bon de livraison ou la lecture délivré à l'ache teur lors de la livraison. '.n. 11. - En sus des indications énum~ à l'article 10, peuvent également !tre portés sur le ~ballage, le rtcipient. l'é,iquette ou le document d'accompagnement: a ' La marque d'identification ou la marque commerciale : ~ Le mode d'emploi : c; La date limite de conservation du produit : d' le pays de production ou de fat-rication ; e' u numéro de rèf&ence du lot ; r, Le prix du produit : g i u cas échéant. les indications relatives i des crith'es de qualité fixés par anftés du ministre de l'agriculture et du mini~tre chargé de la consommation ; li, Tout ou partie des teneun en constituants analytiques énumérés à l'annexe 1. Lorsque d'autres informations que celles résultant des men tions obligatoires et facultatives pttvues ci-dessus sont portées sur les prtcmballages, récipients. ~quettes ou documents d·ac compattnement. elles doivent être nettement sèparén de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la ponte et ê1re vérifiables. An. 12. - Les indications tnumèrées aux articles 10 et JJ peuvent ne figurer que sur un document d'au:ompagnement i condition que le mlme signe que celui porté sur le document d'accorripagnement figure sur ln prtemballages. les récipients ou l'étiquene fixœ à ceux-ci. afin de permettre sans ambigufté l"identification de la livraison. .'-M'tinn : Alhnftm toapowti Art. IJ. - ~ importateur~ ;,mant professionnellement et habituellement commerce de produits et subttances entrant dan, la formulation des aliments composés et pour lesquels la teneur en éléments nuisibles doit être contr61ée adressent au commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise une déclaration signalant que leur activité porte sur de tels produits et substances. Cette dklaration indique le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de \on si~ge et les catégories de produits et substances dont il s'agit. u,; fabrican~s faisant commerce d'aliments composés obtenus à partir des produits et substances mentionnés i l'alinéa précédent doivent procéder i la mlme déclaration. celle-ci compof'l:&nt en outre )'adresse du ou des atelien utilish pour la fabncation. Le<; importateun et fabricants profenionnels exerçant. l la date de publ;cation du prâent déa'et., une activité relevant des di~positions qui prtdcfent doivent faire la déclaration prévue ci-d~sus dans un délai de trois mois l compter de cette date. t:n récépissé de déclaration comportant un numéro d'enre gist:-ement est remis aux int&essës. . Art. 14. - Les al!'!'ents campos& peuvent être commercia hcés en vrac à cond1t1on que 101ent assu~ telOT! let modalités fi itées par arr!té du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation leur identification et la conserva tion de leur qualité. Art. 15. - Les prèemballaget ou m:ipients doivent porter sur leur surface extérieure ou sur l'étiquette qui y est fixée les indi• cations suivantes rédigées en langue française : a/ La mention • aliment complet,. ou « aliment complémen taire ,. ou " aliment mélusé ,. ou • alifflffll minml ,. suivant que le! aliments composés rtpondent aux définitions c:orres r,ondantes prévues l l'article 2 ; la dtnomination .. aliment complémentaire liquide ,. si l'aliment complémentaire se pré ,;ente sous forme liquide ; h, ~ es~ces ou catégories d'animaux auxquelles le produit est de,;tiné : c I La destination précise ; d, u mode d'emploi si et-lui-ci n'apparait pas clairement du fait de., ifldication~ prtvues en t, et c ci-dessus ; Sauf en ce qui concerne les aliments minéraux. la liste du ,n11ndients groupés en catégories définie~ par arrété du ministre de l'agriculture et du ministre char(lé de la consomma tion, ces catégories étant mentionnées par ordre d'imponance pondérale décroissante ; l'indication des ingrédients peut être rempla;;ée par celle des catégories : /) Les ten'!urs en constituants analytiques du produit prévues à l'annexe Il, point Il ; elles se référent au poids d'aliment composé tel quel ; g) Le cas échéant, les mentions prévues à l'annexe Il (point 1-b et c) : Ir) u mois et l'année de fabrication • I) Pour les produits solides, le poids net et pour les produits liquides soit le volume net, soit le poids net ; J) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siége social du responsable des indications d'étiquetage (fabricant ou conditionneur, ou importateur. ou \·endcur, ou distributeur) ; le) Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas respon sable des indications d'étiquetage, le numéro d'enregistrement den déclaration déposée conformément à l'article 13. Si l'aliment composé ne comporte pas plus de trois ingtt dients dont la pmence apparait clairement dans la dénomina tion, les indications pttVUes en b et, quand il y a lieu, celles des c et d ne sont pas exigées. Les dispositions qui préc~ent ne font pas obstacle A l'appli cation des mesures particuliéres d'étiquetage des réglemcnts C.E.E. relatifs aux modalités d'attribution des aides au lait écrffllé e11 aliments composés et au lait écrémé en poudre des tiné à l'alimentation des animaux. Art. 16. - Outre les indications énumérées à l'article IS, peuvent également !tre portés sur le préemballage. le récipient, l'~quette ou le document d'accompagnement des aiiments composés: a) La marque d'identification ou la marque commerciale ; b) La dénomination commerciale du produit ; c) Les mentions énumérées à l'annexe Il (point Ill) ; d) Le mode d'ëmploi s'il n'est pas exigé en venu de l'ar ticte IS ~ e) La date ou la durée limite de conservation du produit ; /) Le pays de production ou de fabrication ; i) Le numéro de ttférence du lot : Ir) Le prix du produit : i) Le jour de fabrication. Lorsque d'autres informations que celles résultant des nten tions obligatoires et facultatives pttvues ci-dessus sont ponées ·sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'ac compagnement, elles doivent ~re nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la portée et !tre vérifiables. Art. 17. - Lonque l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers souligne la présence ou la faible teneur d'un ou plusieurs ingttdients, la teneur minimale ou maximale exenmée en pourcenta,e du ou des in,rrMients mis en a:uvre doit ltre clairement indiquée. Srrrfn-, -~ Dls,osltloa partlcallèns cooccrn:int cenaiu proclalts azotés Art. 18. - La détention, la vente et la distribution à titre gratuit pour l'alimentation animale des produits- azotés obtenus par synthhe ou fermentation ne sont autorisées que pour ceux de ces produits figurant sur la liste établie par arr!tés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre charg~ de la consommation, pris spm avis de la commission interminist~ rielle et interprofessionnelle dt l'alimentation animale. Pour etre inscrits sur cette liste ces produits doivent satisfaire aux conditions ci-apm : 1° Ils doivent poss~er une valeur nutritive ttelle : 2° Leur emploi dans l'alimentation animale doit ftre inof fensif pour la santé des animaux et ne doit ni provoquer d'alt~ ration nocive du produit animal consommé par l'homme ni avoir pour effet de contaminer l'environnement : 3° Leur teneur dans les aliments aux9uels il~ sont incorporés doit pouvoir !tre contrôlée. Lo!""qu'il s agit de produits azotés obtenus à partir de bactéries ou de levures, un dossier d'étude pmenté suivant les modalités fixées par arr!té conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation doit !trc soumis au ministre chargé de la consommation. Art. 19. - De~ expérimentations réalis~es dans les conditions ordinaires de t·ttcvage pour tester la quali!! nutritionnelle de produits dont l'innocuité a été préalablement établie ?cuvent ~te autorisées pu le ministre chargé de la consommation apr~~ avis de la commission interministérielle et ir.terprofessionnelle de l'alimentation animale. TITRE Ill ' .DISPOSITIONS COMMUNE! An. 20. - E!lt interdit l'emploi, sous quelqur !orme qu~ ~e soit, dans la v,nte, la mise en vente, l'exposit- ·· ·.·t la p~bhc ité des produits destinés à l'alimentation animait de toute 1nscnp tion, indication ou si11ne quelconque susceptible d~ ~réer une confusion d!ns r,-sprit de l'.icheteur sur les caracténsuq~es des produit~. leurs propriétés, l"!Jsa11e auquel 1\s sont ~est1nés et leur conformité aux prescnpt1ons réglementaires en vigueur. Il est de méme interdit de suggérer par quelque proœdé que ce soit que des aliments oour animaux possédent en propre d~ caracténstiques qui som en réalité communes à tous lei ah ments similaires. Art. 21. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux additifs· destiné~ à l'alimenta:ion des animaux définis par le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973. , Art. 22. - Le décret n° 49-854 du 28 juin 1949 relatif au commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux est abrogé. Art. 23. - Le ministre d'Etat. ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, minist~ de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emp!o!, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tounsme, le m1n11tre de l'agriculture, le ministre délégué aupm du ministre de l'éco• nomie, des finances et de la privatisauon, chargé du commerce, de l'artisanat et de!I services, et le ministre délégué aupr~ du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officirl de la République française. Fait à Paris, le IS septembre 1986. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : L, mini1tr, d'Etat, mini1tre dt' l'lconomit', dt'J .finanu1 n dt' la privati1ation, tDOUARD BALLADUR u gardt' dt'J 1uaux, mini.ftre dr la jtmiœ, ALBIN C"HALANDON u mini1trt' dt'J ajfaire1 1oaalt'1 ,r dt' l't'mploi, PHILIPPE StGUIN u ministrt' dt' l'indiutrir. dr1 P. ,, r. et du tourumt', ALAIN MADELIN L, ministre d, /'agric:ultur,, FRANÇOIS GUILLAUME L, mini1tre dllégui aupri1 du ministr, dr l'iconomir. dt'J finanu1 et dt' la privatisation, chargl du commrrrr, d, /'ani1anat ri dt's services, GEORGES CHAVANES L, mini.ftrt' dlllgué aupris du mini11re dt's ajfaire1 1odalt'1 t'I dr l'nnploi, chargé dr la 1anti t't dr la f amillt', MICHtLE BARZACH