Décret nº 84-429 portant creation et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
颁布于 1984-06-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, research, agricultural development, education, governance
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8 Juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 1779 De<:ret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant creation et organisation du Centre de cooperation internationale en recherche agrono~ mique pour le developpement. Le hesident de la Republique, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'econo mie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre cte1egue aupres du ministre des relations exterieures, charge de la cooperation et du ctevelop pement, Vu la Constitution, et notamment ses articles 13 et 37, Vu l'ordonnance nu 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique, concernant les nominations aux emplois civils et mili taires de l'Etat ; Vu la Joi n" 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le developpement techno logique de la France ; • Vu la loi n" 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democra tisation du secteur public ; Vu le decret 0° 53-707 du 9 aoftt 1953 modifie relatif au contr&le de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre economique et social; Vu le decret n" 55-733 du 26 mai 1955 modifie relatif. lu contrOle economique et financier de l'Etat ; Vu le decret n° 65-376 du 17 mai 1965 relatif a la situation du personnel de l'Institut d'elevage et de rnedecine veterinaire des pays tropicaux ; . Vu le dCcret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinea) ; Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics) entendu ; Le conseil des rninistres entendu, DCcrete: Art. pr - La loi n° 48-951 du 8 juin 1948 creant un Institut d'eievage et de medecine veterinaire des pays tropicaux est abrogee. Art. 2. - Il est cree, sous le nom de Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le developpe ment (C. I. R. A. D.), un etablissement public national a caracterc indust·riel et commercial, dote de la personnalite civile et de a'autonomie financiere. Cet etablissement a vocation scientifique et technique est place sous la cotutelle du mini-stre charge de la recherche et du ministre de la cooperation et du developpement. CHAPITRE I" MISSIONS DE L'ETABLJSSEMENT Art. 3. - Le Centre de cooperation internationale en recher che agronomique pour le developpement a pour missions, en France et hors de France : a) De contribuer au devefoppement rural des regions chau des, par des recherches et des realisations experimentales, principalement dans Jes secteurs agricoJes, forestiers et agro alimentaires ; b) D'apporter son concours, a la demande de gouvernements 6trangers, aux institutions nationales de recherche dans ces domaines; c) D'assurer l'information scientifique et miilieux scientifiques, economiques et culturels d) De participer a la fonction de Fran~ais a ,la recherche et par la recherche ; technique des concernes; et d'etrangers, e) De contribuer a I'elaboration de la politique nationale d-ans {es domaines de sa competence, notamment par !'analyse de la conjoncture scientifique internationale. Art. 4: - Pour l'accomplissement de ces missions, le centre peut notamment : a) Promouvoir et realiser des programmes de recherche et de developpernent technologique con~us par disciplines scien tifiques, par systemes ou filieres de production economique ; b) Participer, a la demande des pays en cteveloppement, a la definition de leur politique de recherche en matiere agrono mique, a la formation et a !'information scientifique et techni que de leurs chercheurs, a la mise en reuvre de programmes de recherche et de developpement dCfinis en commun ; c) Assurer !'execution des stipulations des accords de coope ration conclus par la France, relatives a la recherche et au aeve loppement de l'agronomie des regions chaudes ; d) Acclleillir d"oS personnels eX:terieurs et affecter des per sonnels propres dans d'autres organismes en France et A 1·etranger ; . • ' e) ~ettre a la disposition de la communaute scientifique fran{!a1se des moyens de re-cherche et utiUser ceux qui sont mis a sa disposition ; f) Valoriser les resultats obtenus, notamment par .Ja creation de filiales, la prise de participation et la cooperation avcc d'autres organismes publics ou prives nationaux, etrangers ou internationaux. CHAPITRE II CONSEIL D' ADMINISTRATION Art. 5. - Le conseil d'administration du Centre de coope ration internationale en recherche agronomique pour le deve loppement comprend : 1 ° Un reprCsentant nominativement dCsignC de chacun des ministres respectivement charges de la recherche, de la coopC• ration et du aeveloppement, du budget, de !'agriculture et des cteparternents et des territoires d'outre-rner ; 2° Le prCsident de l'Institut national de la recherche agrono mique et six personnalit€s exterieures au centre, choisies en raison de leur competence dans le domaine de la recherche et de la cooperation pour le developpement, nommees par decret sur proposition du ministre charge de la recherche et du ministre charge de la cooperation et du developpement : 3° Six rnembres eius par les personnels du centre. ' Le pre5ident du conseil d'administration est nomme parmi ses mernbres par decret en conseil des ministres sur pr.oposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre charge de la recherche et du ministre charge de la cooperation et du developpernent. La duree des fonctions de membre du conseil d'administration est de cinq ans. La presidence de la seance suivant la rnise en place et le renouvellement du conseil est assuree par le plus age des rnembres. Le mandat des membres du conseil d'administration est exerce a titre gratuit. Le directeur general, le secretaire general et le contrOleur d'Etat assistent aux seances du conseil d'administration avec voix consultative. Le president peut appeler a participer aux seances, avec voix consultative, toute personne dont ii juge la presence utile. Les administrateurs decedes, demissionnaires ou qui n'exercent plus Ies fonctions au titre desquelles ils • avaient ete nommes ou eius doivent etre remplaces. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire a la date a laquelle aurait normale ment pris fin celui de leur predecesseur. Art. 6. - Le conseil d'administration determine les grandes orientations du centre. II delibere sur : 1 ° L'organisation et les conditions generales de fonctionne ment du centre ; 2° Le programme d'activite du centre et les modalites gCne rales de ses interventions ; 3° L'etat annuel des pr&visions de recettes et de depenses et ses modifications ; 4° Le rapport annuel • d'activite; 5° Le compte financier et !'affectation des resultats de l'exercice ; 6° Les conditions genefales de recrutement, d'emploi et de remuneration des personnels, pour lesquels il sera etabli un regime unique ; 7° Les conditions generales de passation des contrats, conven tions et marches et les conditions dans lesquelles des depenses peuvent etre prCfinancees avant la signature ou l'ex&cution d'un contrat; 8° Les projets de contrats et marches; 9° La participation du centre a des groupements d'interet public; 100 La participation a des groupements d'interet econornique, la creation de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financieres ; 11 ° La creation, !'acquisition ou la suppression de toute instal lation agricole, industrielle ou commerciale; 12° Les emprunts ; 13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 14° Les acquisitions et alienations d'immeubles. 1780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 8 Juin 1984 En ce qui concerne les points 8° et 14° ci-dessus, le conseil d'administration peut deleguer une partie de ses pouvoirs au directeur general. • En ce qui concerne les decisions modificatives de l'etat annuel des previsions de recettes et de depenses, prfvues au 3\ sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une aug mentation du montant total des depenses, soit des virements de credits entre la section des operations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de materiel et les chapitres de personnel. Les autres decisions Jl).Odificatives sont prises par le president du conseil d'administration en accord avec le contrOleur d'Etat. Elles sont executoires et doivent etre portees a la connaissance du conseil d'administration dans le delai de six mois. Art. 7. - Le proces-verbal des deliberations du conseil d'ad rninistration est transmis au ministre charge de la recherche et au ministre charge de la cooperation et du developpement. Ces deliberations sont executoires quinze jours apres la date de la reception du proces-verbal, a moins que le ministre charge de la recherche ou le ministre charge de la cooperation et du developpement n'y fasse opposition, sous reserve des dispo sitions de l'alinE:a suivant. Les dE:liberations portant sur les matieres enumerees aux points 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° el 14° de !'article 6 ci-dessus sont E!galement transmises au ministre charge de l'economie, des finances et du budget. Elles sont executoires sauf opposition du ministre charge de la recherche, du ni.inistre charge de la cooperation et du dCveloppement, du ministre charge du budget et, en ce qui concerne le point 10°, du ministre charge de l'&co• nornie et des finances un mois apres la reception du proces-verbal. Art. 8. - Le conseil d'administration se reunit au moins trois fois par an sur convocation de son president, qui fixe l'ordre du jour. Le president reunit le conseil s'il y est invite par le ministre charge de la recherche, par le ministre charge de la cooperation et du dE:veloppement ou par la· majorite de ses membres. Les membres absents peuvent donner pouvoir a un autre membre pour les reprE:senter a une seance. Aucun membre ne peut exercer plus d'un pouvoir. Le conseil ne delibere valablement que si la moitie au mains de ses membres est presente ou representee. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est a nouveau convoque avec le meme ordre du jour dans un delai maximum de vingt jours ; ii d€:libere alors sans condition de quorum. . Les deliberations -du conseil sont prises a la majorite des membres presents ; en cas de partage des voix, celle du president est preponderante. CHAPITRE Ill DIRECTION ET ORGANISATION Art. 9. - Le president du conse·il d'administration, responsable de la politique generale du Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le developpement, veille a l'accomplissement de ses missions et a la coordination de ses actions avec celles des organismes ceuvrant dans son domaine de competence. 11 represente -le centre dans ses relations avec ses autorites de tutelle et avec ses partenaires fran~ais ou etrangers ; il peut deleguer le directeur general a cet effet. Art. 10. - Le president du conseil d'administration est assiste par un directeur general, nomme par de<:ret en conseil des ministres, pour trois ans, sur proposition du ministre charge de la recherche et du ministre charge de la cooperation et du deve loppement, aprE!s avis du pr6sident. • Les fonctions du directeur general sont renouvelables. Le directeur general assure la direction scientifique, adminis trative et financi?:!re du centre et notamment : a) II e1abore les projets de programmes generaux de recherche et de developpement avec le concours du conseil scientifique; b) II prepare les delibfaations du conseil d'administration et en assure !'execution; c) II est l'ordonnateur principal des recettes et des depenses ; il peut nommer des ordonnateurs secondaires apres accord du conseil d'administration ; d) II recrute, gere et licencie le personnel ; e) II agit en justice sous reserve des autorisations J!ecessaires, i1 passe tous actes, contrats ou marches, et notamment les contrats internationaux. 11 procede a toutes acquisitions, tous depots ou cessions de brevets ou licences. Art. 11. - Le directeur general, pour la direction des services administratifs et financiers du centre, est assiste par un secre taire gen~ral, a qui il peut de1eguer sa signature. Art. 12. - Le directeur general est assiste par un conseil scientifique qui comprend: 1 ° Dix personnalites scientifiques, dont huit au moins sont exterieures a 1•etablissement, nommees par arrete du ministre charge de la recherche et du ministre charge de la cooperation et du developpement; le president du conseH scientifique est nomme dans les memes conditions parmi- ces personnaUtes ; 2° Cinq membres E!lus par les personnels du centre d3.ns des conditions fixees par arrete du ministre charge de fa recherche et du ministre charge de la cooperation et du developpement. Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une duree de trois ans, ii peut etre renouvele. Le conseil sCien.tifique est consultf sur les programmes de recherche et d'etudes du centre. Ll donne son avis sur leur contenu et leurs modalites d'exE!cution. II peut formuler toute proposition concernant !'orientation des recherches. II donne son avis sur la creation ou la suppression des departements. II pro cede pCriodiquement a revaluation des travaux des unites et des equipes de recherche du centre. ll etablit un rapport annuel qui est prE!sente au conseil d'administration. Le conseil scientifique se reunit au moins trois fois par an sur convocation de son president ou a la demande du directeur genera.I. Art. 13. - Le Centre de cooperatiori internationale en recher che agronomique pour le developpement est organise en depar t-ements crees par le conseil d'administration sur avis du conseil scientifique. Art. 14. - Un comite de programme est place aupres de chaque responsable de departement pour conseiller et assister celui-ci dans la preparation et la mise en ceuvre des activites du d0partement. La composition et les modalites de fonctionne ment des comites de programme sont fixees par le conseil d'admi nistration. Ces comit-€:s comprennent, dans la proportion du tiers de leurs rnembres, des representants elus des personnels. !ls comprennent des personnes physiques ou des representants de personnes morales, fran~ises ou etrangeres, avec lesquelles le d0partement est amene a collaborer. .CHAPITRE IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Art. 15, - Le Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le dE!veloppement dispose notamment des res sources suivantes : .J O Subventions ; 2° Recettes contractuelles sur programme; 3° Produits des exploitations expE!rimentales ; 4° Reriiunerations des services rendus; 5u Taxes parafiscales. Art. 16. - Un arrete conjoint du ministre charge de la recherche, du ministre charge de la cooperation et du dE!velop pement et du ministre charge du budget prE!cise en tant que de besoin .Jes modalites du fonctionnement financier du centre. Ar-t. 17. - Le contrOle de la gestion financiere du centre est exerce, conformement aux decrets du 9 aofrt 1953 et du 26 mai 1955 susvise, par un contrOleur d'Etat place sous l'auto rite du ministre du budget. En tant que de besoin un arrete du ministre charge de la recherche, du ministre charge de la cooperation et du developpement et du ministre charge du budget prE!cise les modalites d'application du present article. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FlNALES Art. 18. - Les biens, droits et obligations de l'Institut d'01e vage et de medecine vCtE!rinaire des pays tropicaux sont devolus au Centre de cooperation internationale en recherche agrono mique pour le dE!veloppement. Toutefois, les personnels contractuels de l'institut sont trans feres sur leur demande A l'Institut national de la recherche agronomique (I. N. R. A.) pour etre mis a la disposition du centre. !ls conservent le benefice des dispositions qui les regissent A la date du present decret. Art. 19. - Les personnels des organismes dont la liste est annexee au present decret qui decideraient de se dissoudre en faisant devolution de leurs biens au Centre de cooperation inter nationale en recherche agronomique pour le developpement sont pris en charge par celui-ci a compter de la date de cette dissolution. Art. 20. - Par derogation a !'article 5 (3°), le ministre charg~ de la recherche et le ministre charge de la coop0ration et du developpement designent cinq personnes parmi les personnels 8 Juin 1984 JOURNAL OFF!CIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 1781 de l'Instltut d'ele-vage et de medecine veterinaire et de~ orga nismes rnentionnes dans l'annexe au present decret, apres consul tation des organisations syndicales representatives de ces per sonnels, paur constituer le premier conseil d'administration du centre, jusqu'A la date a laquelle les elections des reprCsentants du personnel du centre devront intervenir, conformement A la Joi du 26 juillet 1983 susvisee, Art. 21. - Le decret n° 62-518 du 13 avril 1962 portant reor ganisation de l'Institut d'Clevage et de medecine veterinaire des pays troi:licaux et le deicret n° 64-815 du 3 aoO.t 1964. portant fixation des regtes relatives aux fonctions de !'agent comptable de cet institut sont abroges. Art. 22. - Les dispositions des articles lH, 18 et 21 entrent en vigueur Ie premier jour du mois suivant la premiere reunion du conseil d'administration du Centre- de cooperation jnternatio nale en recherche agronomique pour le developpement. Art. 23. - Le Premier ministre, le ministre de l'€conomie, des finances et du budget, le ministre de !'agriculture, le ministre de I'industrie et de la recherche, le ministre del€gue aupres du ministre des relations exterieures, charge de la coo,peration et du developpement, et le secretaire d'Etat aupres du ministre de 1'€Conomie, des finances et du budget, charge du budget, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret, qui sera publi€ au Journal officiel de la R0publique fran~aise. Fait a Paris, le 5 juin 1984. FRAN9OIS MITTERRAND. Pilr le President de la Republique : Le 'Premier ministre, PIERRE MAUROY. Le ministre de l'indu.strie et de la recherche, LAURENT FABIUS. Le ministre de l'Jconomie, des finances et du budget, JACQUES DELORS. Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD. Le ministre dJlegue aupres du ministre des relations exterieures, charge de la cooperation et du de"veloppement, CHRISTIAN NUCCI. Le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'€conomie, des finances et du budget, charge du budget, HENRI EMMANUELLI .. ANNEXE LISTE DES ORGANISMES PREVUE A L' ARTICLE 19 Le Centre technique forestier tropica,l (C. T. F. T.) ; Le Groupement d'etudes et de recherches pour le developpe· ment de !'agr-0nomie tropicale (G. E. R. D. A. T.) ; L'lnstitut pour la formation agronomique et rurale en regions chaudes (!. F. A. R. C.) ; L'Institut de recherches du caf-e, du cacao et autres plantes otimulantes (!. R. C. C.) ; L'Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrietes (I. R. A. T.) ; L'Institut de recherches sur les fruits et agrumes (I. R. F. A.) ; L'Institut de recherches sur le caoutchouc (I. R. C. A.) ; L'Institut de recherches du coton et des textiles exotiques (!. R. C. T.) ; L'Institut de recherches pour les huiles et oleagineux (I. R. H. 0.). Oecret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonc tionn~ment de l'lnstitut fran~ais de recherche scientifique pour le developpement en cooperation. Le President de la Republique, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de 1•economie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du minist-re del€gue auprE!s du ministre d-es relations exterieures, charge de la cooperation et du developpement, Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 19&2 d'orientation et de programmation pour fa recherche et le developpement techno logique de la France ; Vu le decret n• 5H227 du 10 decembre 1953 relatif a la I'eglementation comptable applicable aux etablissements publics nationaux a caractere administratif ; Vu le decret n° 62-1587 du 29 decembre 1962 portant regle ment general sur la comptabilite publique, modifiC par le dCcret n ° 74-246 du H roars 1974 ; Vu le decret n° 83·952 du 25 octobre 1983 fixant les moda:lites du contrOie financier dans les etablissements publics a caractere scientifique et technologique ; Vu 1'avis du Conseil superieur de la recherche et de la techno· logie en date du 28 avril 1983; Apres avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics) • Le conseil des ministres entendu, ' necrete: CHAP!TRE I"' DISPOSITIONS GENER.ALES Art. lH. - L'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer prend la denomination d'Institut fran~ais de recherche scientifique pour le developpement en cooperation, tout en conser vant son ancien sigle (0, R. S. T. O. M.). L'fostitut est un etablisse ment public national a caractere scientifique et technologique. Il est place sous la tutelle conjointe du ministre charge de la recherche et du ministre charge de la cooperation et du deve• loppement. Art. 2. - L'institut a pour mission. en France et hors de France: a) De promouvoir et de realiser tous travaux de recherche scientifiqu~ et technologique susceptibles de contribuer au progres econ omi que, social et culture! des pays en developpement, en particuher : par l'etude des milie1.1x physiques, biologiques et humains de ces pays.; par des recherches expefimentales tendant a donner a ces pays la maitrise de leur developpement ; b) D'assurer !'information scientifique et technique dans 1~ divers milieux sociaux, professionnels et culturels concernes • c) De contribuer a l'application et a la valoriastion scci~le economique et cultureHe des resultats de ses recherches • ' d) D'apportcr son concours it 1a formation a la recherchd et par la recherche de Fran~ais et d'etrangers ; e) De favoriser, par la conclusion de contrats, !'action en commun des organismes travaillant dans son domaine de compe tence ; . f) De participer a !'analyse de la conjoncture nationale et mternationale et de ses perspectives d'evolution en vue de I'6Iaboration de 1a politique nationale en ce dornaine. Art. 3. - Pour l'acCornplissement de ses missions l'institut peut notamment : ' ,a) Creer et g€.rer des unites de recherche, en France et A l'etran°er • b) C~ee~ des fi1ia1es, prendre des participations et collaborer notamment dans le cadre de groupements d'interet public ou d~ laboratoires associes, a des actions men€:es en commun avec tous autres organismes; c) Favoriser et encourager le developpement d'activites relevant de son- domaine de competence par !'attribution de moyens pour des Fecherches sur programme ; d) EJaborer, conclure et mettl·e en reuvre des contrats inter• nationaux ayant pour objet la realisation de travaux de recherche • e) Assurer !'elaboration et la diffusion de la documentatio~ scientifique et la publication de tous travaux et etudes se rappor· tant a ses activit€s. CHAP!TRE II CON°SEIL D' ADMINISTRATION Art. 4. - Le president du conseH d'administration est nomme pour 'trois ans par decret en conseil des ministres, sur propo sition du rninistre charge de la recherche et du ministre char(l'e de la cooperation et du developpement. Ses fonctions sont reno;. velables. . Outre son president, le conseil d'administration comprend : a) Un representant nommement d€.signe de chacun des minis tres- charges de la recherche, de la cooperation et du develop· pement, du budget, de !'education nationale, des departernents et territoires d'outre-mer; b) Six personnalites exterieures a l'O.R.S.T.O.M., nommees pour trois ans par arrete du ministre charge de la recherche et du ministre charge de la cooperation et du dE!veloppement, choisies pour leur competence ;