Décret nº 81-605 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants
颁布于 1981-05-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, internal trade, genetically modified organism (GMO), biotechnology
- 类别
- agriculture
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Publication au JORF du 20 mai 1981 Décret n°81-605 du 18 mai 1981 Décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants version consolidée au 11 mars 2004 Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 1 Modifié par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 art. 1 (JORF 12 avril 2002). Le présent décret s'applique, sous le terme de "semences" ou "plants", aux végétaux ou parties des végétaux de toute nature destinés à la production ou à la multiplication et concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences et de plants. Au sens du présent décret, par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non. Lors de la commercialisation de ces produits, les termes "semences" ou "plants" ne peuvent être suivis que des qualificatifs "de base", "certifiés", "commercial", "standard" ou d'un autre qualificatif fixé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10. Article 1-1 Créé par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 art. 2 (JORF 12 avril 2002). Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ; la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel ou en vue de la reproduction de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe. Cette exception à la définition de la commercialisation ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Article 1-2 Créé par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 art. 2 (JORF 12 avril 2002). Sont appelées semences brutes les semences non certifiées définitivement qui ont subi favorablement une inspection sur pied dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers admis à l'équivalence et qui n'ont pas encore subi de transformation ou de conditionnement. Les semences brutes ne peuvent être fournies à des prestataires ou cédées qu'en vue de leur transformation et de leur conditionnement dans des établissements agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pour cette activité et sous réserve que leur identité soit garantie. Article 1-3 Créé par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 art. 2 (JORF 12 avril 2002). Les producteurs peuvent commercialiser des semences et plants n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 1er, troisième alinéa, s'il s'agit : a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catologue national a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'évaluation des incidences sur l'environnement est conduite conformément aux articles 6 et 6-1 du présent décret. Le ministre de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Article 2 Modifié par Décret n°94-510 du 23 juin 1994 art. 12 (JORF 24 juin 1994). I. - Ne peuvent être mis sur le marché en France sous les termes "semences" ou "plants" suivis d'un qualificatif les produits qui ne répondent pas aux conditions suivantes : 1° Appartenir à l'une des variétés inscrites sur une liste du Catalogue officiel des plantes cultivées ou, à défaut, sur un registre annexe conformément aux dispositions des articles 5 à 8 ci-dessous. Cette condition n'est pas exigée pour les semences et plants vendus sans indication de variété. 2° Avoir été produits et contrôlés selon les modalités prévues : Soit par des règlements techniques homologués conformément aux dispositions de l'article 9 ; Soit par des règlements spéciaux, applicables aux semences et plants produits hors de France, et approuvés par arrêté du ministre de l'agriculture. 3° Etre conditionnés dans des emballages conformes aux types prévus, selon les cas, par les règlements techniques ou les règlements mentionnés au 2° ci-dessus ; ces emballages, mis à part les emballages des semences standard de légumes, doivent être accompagnés d'un document officiel fixé de telle sorte qu'il ne puisse en être séparé. II. - Ne peuvent être mis sur le marché en France dans les termes "semences" ou "plants" non suivis d'un qualificatif les produits qui ne présentent pas les caractéristiques génétiques, physiologiques, techniques et sanitaires définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Article 3 Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 21 I (JORF 20 octobre 1993). En cas de difficultés d'approvisionnement, le ministre de l'agriculture peut autoriser pour une période de deux ans, renouvelable une fois, la mise sur le marché de semences ou de plants ne répondant pas aux conditions prévues au 2° de l'article 2. Lorsque des semences ou plants appartiennent à des variétés qui ont été rayées du Catalogue officiel ou d'un registre annexe, le ministre de l'agriculture peut fixer un délai pendant lequel leur mise sur le marché reste autorisée en vue de permettre l'écoulement des stocks ou de la production en France. Ce délai ne peut excéder trois ans. Article 3-1 Créé par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 art. 3 (JORF 12 avril 2002). Des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'agriculture en ce qui concerne : les semences ou les plants traités chimiquement ; la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes ; les semences ou plants adaptés à la culture biologique ; les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés ; pour une période limitée, les semences appartenant à une variété potagère pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et pour laquelle des informations techniques spécifiques, définies par arrêté du ministre de l'agriculture, ont été fournies. Article 4 Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 21 I (JORF 20 octobre 1993). Ne peuvent être importés en France que les semences et plants susceptibles d'y être mis sur le marché et qui sont accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette conformément aux dispositions de l'article 13. La mise sur le marché et l'importation de semences ou de plants d'espèces ou de variétés mélangées doivent être autorisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Article 4-1 Créé par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 15 (JORF 20 octobre 1993). L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Elle doit être obtenue avant toute dissémination destinée à produire les semences ou les plants qui seront mis sur le marché. Si la dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ier du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou dans un autre Etat membre des communautés économiques européennes selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine dont les résultats figurent au dossier prévu au I de l'article 6-1 ci-dessous. L'autorisation fixe : a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ; b) Les conditions d'emploi de l'organisme ; c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit y compris des conditions concernant des écosystèmes ou des environnements particuliers. S'agissant de semences ou de plants faisant l'objet d'une inscription à un catalogue ou sur un registre annexe conformément à l'article 5 ci-après, l'autorisation consiste en l'arrêté d'inscription au catalogue ou sur le registre annexe de la variété génétiquement modifiée. Chapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Article 5 Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 16, art. 21 I (JORF 20 octobre 1993). Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être mis sur le marché sur le territoire national. L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène. Pour les espèces qui ne répondent pas aux conditions d'inscription à ce catalogue, le ministre chargé de l'agriculture peut tenir des registres annexes de variétés. L'inscription sur ces registres est faite sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et quand il y a lieu dans le respect de la procédure prévue aux articles 6 et 6-1 pour les plantes génétiquement modifiées. Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés, dont les semences ou les plants peuvent être multipliés en France en vue de leur exportation en dehors de la Communauté économique européenne. Article 5-1 Créé par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 art. 2 I (JORF 11 mars 2004). Une variété génétiquement modifiée admise à un catalogue national doit comporter, en regard de sa dénomination, la mention "variété génétiquement modifiée". Article 6 Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 17 (JORF 20 octobre 1993). Le ministre de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue, les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées. Lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et préciser la suite réservée à cette demande. Article 6-1 Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 art. 13 (JORF 28 mars 1999). S'agissant d'une plante génétiquement modifiée : I. La demande accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction. Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement et dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation. La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Lorsqu'il s'agit de plantes, semences et plants susceptibles d' être consommés par les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission. II. Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture : a) soit transmet le dossier à la commission des communautés européennes avec avis favorable, assorti, le cas échéant, des conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ; b) soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée. III. A l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la date de la diffusion du dossier par la commission des communautés européennes, en l'absence d'avis contraire d'un Etat membre des communautés européennes, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente. Article 7 L'inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l'agriculture. Elle est valable pour une période de dix ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par périodes de cinq ans. La radiation d'une variété peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article : Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ; Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ; Si les dispositions relatives à l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées. Article 7-1 Créé par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 19 (JORF 20 octobre 1993). Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou du détenteur des organismes génétiquement modifiés : a) Suspendre l'autorisation de mise sur le marché dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; b) Imposer des modifications aux conditions de la mise sur le marché ; c) Retirer l'autorisation de mise sur le marché si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ; d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. Article 8 Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription. Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par les services compétents. Article 8-1 Créé par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 20 (JORF 20 octobre 1993). Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture. Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement. Article 8-2 Créé par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 art. 4 (JORF 12 avril 2002). Lorsque les semences ou plants d'une variété végétale répondant aux critères d'évaluation énoncés par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients sont destinés à des productions agricoles consommables en alimentation humaine, ces semences et plants ne doivent pas : présenter de danger pour le consommateur ; induire le consommateur en erreur ; différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur. Chapitre III : Contrôle des semences et des plants. Article 9 Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 21 I (JORF 20 octobre 1993). Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. Ces règlements fixent : Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce et de la variété concernée ; Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ; Les modalités de production de ces semences ou plants ; Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur mise sur le marché ; Les modalités de leur conditionnement lors de leur mise sur le marché. Article 10 Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 21 I (JORF 20 octobre 1993). Pour chaque variété, les semences ou plants peuvent être répartis en plusieurs catégories, désignées par un qualificatif fixé par les règlements techniques. Les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de conditionnement peuvent varier selon ses catégories. Le document accompagnant les emballages lors de la mise sur le marché doit indiquer l'un des qualificatifs précisés à l'alinéa 2 de l'article 1er. Article 11 Les règlements techniques peuvent comporter des dérogations pour les semences et plants exclusivement destinés à l'exportation hors de la Communauté économique européenne, notamment lorsque la France a adhéré à un système de contrôle fixé par l'Organisation de coopération et de développement économique. Chapitre IV : Etiquetage, présentation et transport des semences. Article 12 Modifié par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 art. 5 (JORF 12 avril 2002). Les produits mentionnés au présent décret, qu'ils soient importés, transportés en vue de la mise sur le marché en emballages ou par lots, doivent être munis dans les conditions précisées, s'il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l'agriculture, d'un étiquetage portant notamment les mentions suivantes : 1° Nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur. Ces indications pourront être remplacées par une identification conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes ; 2° Nom de l'espèce, de la variété et, s'il y a lieu, de la catégorie. Les noms de l'espèce et de la variété doivent être ceux qui figurent au moins à un des catalogues, national ou communautaire, des espèces et variétés ou, encore, soit sur les listes, soit sur les registres provisoires lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ; 3° Indication du pays de production et, s'il y a lieu, de la région, dans les conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ; 4° Poids net, poids brut ou nombre ; 5° Traitements subis avec l'indication des substances actives utilisées ; 6° Lors de la vente de variétés anciennes de semences ou de plants exclusivement destinées aux jardiniers amateurs, l'emballage porte la mention suivante : "Variété ancienne destinée aux jardiniers amateurs conditionnée et commercialisée en petites quantités". Ces différentes mentions doivent être reproduites soit sur le contrat de vente, soit sur la facture, soit remplacées par la référence au dernier catalogue commercial portant toutes les indications prévues ci-dessus. En cas de vente en vrac, les indications prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article devront être placées devant la marchandise exposée à la vue de l'acheteur. Lors de l'importation, les semences ou plants doivent être accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette en tenant lieu, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est vérifié que les mentions portées sur ce certificat ou cette étiquette sont conformes à celles qui figurent sur les documents exigibles au moment de l'importation. Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées après prélèvement par les agents habilités en matière de répression des fraudes. Des arrêtés du ministre de l'agriculture peuvent interdire la vente en vrac de certaines catégories de semences et de plants. En outre, notamment dans le souci de l'information du consommateur, le ministre chargé de la consommation et le ministre de l'agriculture peuvent prescrire par arrêté que les emballages de semences ou plants portent une étiquette du fournisseur, qui pourra être une étiquette distincte de l'étiquette officielle, ou prendre la forme des informations des fournisseurs imprimées sur l'emballage proprement dit. Article 12 Créé par Décret n°2002-495 du 8 avril 2002 art. 6 (JORF 12 avril 2002). Pour les semences et les plants génétiquement modifiés, une étiquette indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Article 13 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'origine, la quantité, les catégories, les qualités substantielles ou les différentes caractéristiques des produits définis par le présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit. Article 14 Le ministre de l'agriculture peut fixer, par arrêté, les conditions de transport des semences et plants destinés à la commercialisation. Chapitre V : Dispositions diverses. Article 15 Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 art. 2 II (JORF 11 mars 2004). A l'exception des articles 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 et 8-2 et des dispositions relatives à l'autorisation de commercialisation des organismes génétiquement modifiés mentionnée au quatrième alinéa de l'article 1er-3, les chapitres Ier, II et III du présent décret ne s'appliquent pas : aux matériels forestiers de reproduction définis par les articles R. 551-1 à R. 555-2 du code forestier ; aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R. 661-25 à R. 661-36 du code rural ; aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers régis par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 modifié ; aux matériels de multiplication des plantes ornementales régis par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000. Article 15-1 Créé par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 art. 22 (JORF 20 octobre 1993). S'agissant de semences ou de plants génétiquement modifiés ne faisant l'objet d'une inscription ni sur un catalogue ni sur un registre annexe, l'autorisation prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté est publié au Journal officiel. La demande d'autorisation de mise sur le marché est déposée et instruite dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4-1, aux articles 6-1, 7-1 et 8-1. Article 16 Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 art. 2 (JORF 3 avril 1997). Les dispositions des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes : 1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet ; 2° Lorsque le procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée ; les experts, après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions, peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition. Article 17 Le décret du 21 février 1908 relatif à l'interdiction de l'importation en France de la cuscute, le décret du 22 janvier 1960 instituant un Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 modifié sont abrogés. Toutefois, les arrêtés pris pour l'application du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et tant qu'ils ne sont pas expressément abrogés.