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法国的法律

Décret nº 64-949 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi du 1er août 1905 surla répression des fraudes

颁布于 1964-09-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, fraud, treated food, standards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ,oun~AL OFFICll·-:t DF. LA nt:PCBLIQUB FRANÇArSE 11 s.ptembre 1984 MINISTERE DE L'ACIUCULTURE ~ret n• 14-Mf du 9 1ept111•,. 1"4 ,-tant rttl11nent d'ldffllnlstretlon pultll4'UI "" ce .,t ,.. let ...-.,11s svrgel6s pour l'appfl~ de la lei clu 1 .. NOt HOS - le ripr111lo11 d" frauclos. Le Premier ministre, Sur le rapPOrt du 11rde des sceaux, ministre de la Jattl~, da ministre de 1·■klirulture, du 1nlniltre des travaux publia et dea transports, du ministre de la ant, publique et de la populaUon et du ministre des finances et dee lffalrec ~lqwe, Vu la loi modifiN! et complétM da 1• ao6t UMl5 1111' la ~pttsslon dra fr1ude1 dans la ftllte dea marcbandl1e1, nota111 ment 10n artlclf' 11 ; Vu les 1rht'le1 257 l 263 du code rural ; Vu le dkret modifié du Z2 janvtn 1919 portant nllement d'administration publique pour l'applicatioa de la loi da 1" aoQt 1905; Le ConRil d'Etat entenda. Dttrète: Art. 1·•. - Le quallficatlf c surge16 • ou toute autre dfno. minatlon l'OmpN"nant un composé ou dft'ln de re mot oa koquant l'idée de congélation ultra-rapide ell ré9erri au pro duita alimenulru ou bolaona qui : a) Sr trouvall'nt au moment <le leur mrr~latlon d.1111 an parCait état de Cralcbeur ; 13 Septembtt 1984 JOt.;JINAL OFFIW·.L DE LA IŒPt:IILIOrE Fn.\SÇAISB 833t h) Mpondalent, au mê- moment, et chacun en c:e qui le concerne. aux c:arac:téristiques prévue, par lei textes spéciaWl en vt, ....r en mati#:re de ~ion dN fraude• et, pour les riandes. abata et produit.a d'origine animale, en matiére de alubritf; c:) Oat fait l'objet des cpératlon1 néttlulres de triage et de para,e • d) Ont ét6 10umls en vue de leur stabilisation à un abaisse ment de température sufflunt pour permettre l'obtention à c C:fPur • d'une tem~rature égale ou lnférif'ure à - 18° C appliquée Je plus t6t llouible après la capture, l'abattage ou la pr+paratJon. L'o~Uon de surgélation doit être conduite de maniilire à franchir tril rapidement la zone de tem~rature de n-istalliuUon maximum ; ,) Ont été maintenus depuis leur •urgéh:Hon jusqu'au moment de la vente au consommateur à une température égale ou ln!érieure à -18° C;. Des arrftés du mlnlltre de l'agriculture et dn ministre de la santé publique et de la population, contresign~s. s'il y a lieu. par l• mlnt.tre cha!'lé de la m■rlM marc:hande, préc:IM"ront les condltlona techniques de 11urgélatlon et de c:onservati<'!'I appll• cables à chaque catégorie de produits visés par le présent décN't et fixeront, notamment, des limites précises de durée pour la consenation postérieure à la 1urgélation. r. ; m•"u•, arrêtés pourront i1ùposer rutllisation, dans lt's ifl'nrttt 10umhe1 à la surgélation et jusqu'au moment de la vf'nte au détail, de dlsposllifa techniques d~sl?nés à contrôler le respect des régies fixées cl-denu11. Art. 2. - Lea produits surgelés doivent être fran~portés dans d .. s véhi-.ules, réclpierl5 ou emballagt-1 à l'intl-rieur dt-sqnels e~t maln~nue une température permettant la livraison des produit, dans les conditions prévues à l'article 1•• d. Au 11tade de la vente au détail, lt-s produits surgelé, doivent êtrP .:onservés, d~ leur réception et ~usqu'à leur remise au consommateur, dan• des chambre• frolde11 ou des mt'ublt-s ll'f'daux permettant le respect des !'ègles ~e température prévues à !"article 1••. Dt's a~t8 ifu ml Jlstre do l'al(rleulture et iles ministres lnti-ressés poun-, en eas d.! besoin fixer les raractéristlques de, ('h•mhrH froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent. Art. 3. - Lea produits visés au présent décret devront #-Ire uempts de 1erme11 pathogènes ~t satisfaire aux conditions bactériolo,tques qui pourront être fixées par arr~té contresigné dC's ministres de l'agriculture. de la untl- publique et de la l)(lpulatlon et. 1'11 '1 a lieu, du ministre chargé dP la marine mart'hande. Art 4. - Les produit• surgelès doivent, avant leur mise au commerce et ju1Qu'à la remise au consommateur, être rem~rmés dans dee récipients ou emballages lea enveloppant entièrement et aMUrant leur protection. Cl'■ riclplenta ou emballqe1 doivent, lorsque t'1'S produits sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, port('r, 10lt par étiquetage, IOit par ltnpres8ion direrte, outre IH Indications et marque11 re1pectlvement prévues par les dispo 1ition, SPftlales à dlver~ denrtts alimentaires, lf'a mentiol'!s 1Ulvantf'I: t• Le qualificatif c aurgelè • en caractères très apparents acrompagnant la dènomlnation de vente. Lorsque la Mnomination du pl"Odult ne mè~ pas sa composition, elle doit être acrom painée de la liste des composants, citès par ordrt- d'importauce dérroi!IS&nte ; 2· l..e nom (ou la rrtal")ue) et l'adresse de l"l-tablis!l'ITlf'nt où le produit a ét~ surgelé. Toutefois, ce Mm et cette adrt'SS<' peuvent Mre remplatts par une Indication conv~ntionnf'lle perml'ltant au ae"ice de la répression des fraudes dïdcntifit'r l"u!'inf' de fabrtcn•fon ou l"importateur rl'~ponqble ; 3· l,'lndleation de la provenance française ou étrangère; 4' l..l' poids net e'."lprimé en gramme!!. Un arrétl> du ministre de 1'1u~rl<'ulture pourra fi:iter les modalités d'indication du poids net pour le~ préparations c:ompcn·tant plu~leurA constituants ; :1· Un r,odt' d'emploi précisant notamment le mode de déc:ongé lation, les préc:autiom1 à prendre pour la préparation culinaire du produit ou sa conservation au domirile tlu t'On~oll'mateur ; s· La date de mrgl-lation du produit ; te, modalit:.' · , 'inllt'rip tion dl' cette indication M-mnt fixées par arrété du mini~tre de l"a'?rirulture, contresffflé, s'il '1 a lieu, par le ministre chargé dt" la r.1arine marchande. r,~ indications prévuf'9 aux t•, 4• et 5• du pré~l'nt artidt" doi,·ent figurer en langue fran~ai~. l,pq indications pré\-ues aux 1 • et 2• doivent être portét'~ tur la faH prll\dpale des emb•llages. Tout fabrieant de produits surgelés, ~uf pour la vente au di-t.iil. f'!lt tenu df' rl/>lhTt'r à l"at"hetl'ur une fat'lurc portant les lnd\rations prévue, aux 1 • et 3' du présent article. A,1. 5. - Tout fabricant, distributeur ou vendeur eh cro• de produits surgelés doit adtt11er au prff~t du départe!Mnl (semce de la répret11ion dea fraudf'a) cbns lequel est aitu6 IOII Mabll.lle ment. avant l'ou,erture de ttlul-d ou, s'il 1'a1lt d'u" lubllue .,,.,nt fo-..:tionnant à la date de publlcatioll du prbent d~ret. au plus tard un mois après ttlte date, une dèclaraUon ra deus exemplaires Indiquant aon nom ou II nal•n IOc:tale et ND adres~. Je lieu de l'.tabll~nt alnlll que la nature des produits soumis à la SUJ'lélation. Ua riœpla6 de aa dèclanUon est remis à l'intéreué. Art. Il. - L'emploi de toute Indication. de tout alpe, de tou. mode de prélt'ntatlon 1usceptible de créer daN l'esprit de l'acheteur une conlusion 1ur la nature. )a composition, les qualités substantielles, lea c:aractèriatlques. la contenance, l'atlll• ution, l'origine dH produita més au présent dècret est interdit en toute clrcon1tance, aoua quelque lorme que ce 10lt. notamment: Sur les ré<'iplt-nta ou t-mhallaies ; Sur lf'I rataloguea, pro1pec:tu1 et tout document• et lffl publicitaires. Sur les fattures f't i-tlqut'tte,; Sur les procédés d'expo1itlo11 et d'étala1e. Art. 7. - Les mesures de détail relatives l l'appllcatlon da présent décret, et notamment lei ffl)ea de composition, de colldi• tionnemt'nt, de d~nomlnatlon et d elfquftllf, anquellea devront ~pondre les pl"Oduits surgelés d'une catégorie donnN!.. pourront ét.-e fixées par arrfté du minlltre de l'agriculture. du mlnistftl chargé du eommertt et pour celles des poiuons et autres animaux marina par arrêté!' concertés du ministre de l'.i,rl culture, du mlni11ttt c:hargé du commerce et du minutre cbar&6 de la marine marchani1e. Art. Il. - Les dispositions du présent d~ l l'n;:r:on de ttlll'll de l'anlc:le 5, entreront en vigueur dis moil a • publication au Journal o/fideL Art. 9. -- Le garde dei sceaux. mlnbtre de la Juatke, le minl~tre de l'agrkulture, le ministre dea travaux pubUea et des transports. le ministre de la unté publique et de la popu lation et le n,iuistr-e des finances et des affalttr èconomlques sont \:itarxt¼I. chal·L•i en ce qui le con~. "''" f'nhnllon du preSt'nt décn~. 1tui aera publié au Jounusl o!f~l de la Répu blique française. Fait à Paris, le 9 aeptembre 1964. Par le Premier ministre : u mi11idTe de l'agriculture, EDGARD PIS.Ufl. GlmtCP.S POIIPIDOV. Le garde dei ,ceauz, mitlim'e ck, la jumc». JE.AM FOYEll. u mini1ttt de, finmtces et ck~ a/faif'ea iCOIIOffliq1&e1, VAi.DY GISCARD D'mAING. Le millUh'e ÙI trcn,aus pllbr'" d ÙI tnnuporta. IIAltC .JA(lqtlff. u ffliftistf't' dr. ra IIQftfi publique et ck la popl&ZatiOII, RAYMOND MAltCltLL11'.

Décret nº 64-949 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi du 1er août 1905 surla répression des fraudes · Nelum