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Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.)

颁布于 2020-09-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
seeds/planting material, institution, internal trade, governance, procedural matters, plant production
类别
agriculture

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文本

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  1. 9/10/2020 Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.) | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000000851149… 1/3 Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.) Version consolidée au 10 septembre 2020 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché des semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943, relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants ; Vu l'ordonnance du 3 août 1944 relative à l'organisation du ravitaillement et de la production agricole ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Article 1 Le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.), créé par la loi du 11 octobre 1941, portant organisation du marché des semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943, relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants, est réorganisé selon les dispositions du présent décret. Article 2 Modifié par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 2 Le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration. A cet effet, notamment : 1° Il émet tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants. 2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement : a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ; b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ; c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ; d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire. Article 3 https://www.legifrance.gouv.fr/ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775585&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775585 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596231&dateTexte=&categorieLien=cid 9/10/2020 Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.) | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000000851149… 2/3 Modifié par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 3 Le groupement a la personnalité civile. Il est administré par un conseil d'administration, des conseils de section et les agents placés sous l'autorité de ces conseils. Les conditions générales d'administration et de fonctionnement du groupement, et notamment les attributions respectives du conseil d'administration et des conseils de section, le nombre des sections, leur composition, ainsi que les catégories de production relevant de chacune d'elles sont fixées par délibérations du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement. Article 4 Modifié par Décret n°2020-961 du 31 juillet 2020 - art. 1 Le conseil d'administration est composé d'un président, des présidents et vice-présidents des conseils de section ainsi que de représentants des agriculteurs utilisateurs de semences et de plants désignés par chacune des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de deux représentants pour chacune d'elles et selon des modalités fixées par délibération du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement. Le président est élu par le conseil d'administration ; un vice-président peut également être élu dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la durée des fonctions des membres des conseils de section. Les directeurs et chefs de service du ministère de l'agriculture intéressés et le président du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ou leurs représentants peuvent être invités aux réunions du conseil d'administration. Ils ne prennent pas part au vote. Article 5 Modifié par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 5 Le conseil d'administration assure l'administration du groupement. Il établit le budget du groupement. Il coordonne les travaux des sections et peut transmettre, avec son avis, leurs délibérations au ministre de l'agriculture. Le président du conseil d'administration représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Le directeur du groupement est nommé par le conseil d'administration dans les conditions établies par le règlement intérieur. Article 6 Modifié par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 6 L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du conseil d'administration par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire détaché auprès du conseil dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires. Le groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique. Article 7 Modifié par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 7 Les conseils de section sont composés de représentants des catégories intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants. Les membres des sections sont nommés pour trois ans par les organisations professionnelles les plus représentatives. Chaque conseil élit un président et un vice-président choisis parmi les catégories professionnelles autres que celle des agriculteurs utilisateurs, dans les conditions établies par le règlement intérieur du groupement. Article 8 (abrogé) Abrogé par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 8 Article 9 (abrogé) Abrogé par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 8 Article 10 (abrogé) Abrogé par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 8 Article 11 Modifié par DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 9 Les ressources du groupement sont constituées par les recettes que le groupement est légalement autorisé à percevoir et notamment par : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775587&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775587 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000042185535&idArticle=LEGIARTI000042192660&dateTexte=20200802&categorieLien=id#LEGIARTI000042192660 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000035398893&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775591&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775591 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775593&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775593 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775595&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775595 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775597&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775597 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775597&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775597 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775597&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775597 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000030775022&idArticle=LEGIARTI000030775599&dateTexte=20150625&categorieLien=id#LEGIARTI000030775599 9/10/2020 Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.) | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7555F8B1337EB4C34864DDCA45655DDD.tplgfr31s 2?cidTexte=JORFTEXT000000851149… 3/3 Les redevances afférentes aux frais de contrôle ; Les cotisations, à la charge des professionnels ; Les rémunérations justifiées pour services rendus ; Les subventions, dons et legs. Article 12 La loi du 11 octobre 1941 susvisée est abrogée à l'exception : De l'alinéa 1er de l'article 1er relatif à la création du groupement national interprofessionnel ; Des 4° et 7° de l'article 2 relatifs à l'établissement par le comité central d'un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, à la fixation de ses modalités d'application, à la surveillance de son exécution et au contrôle, les décisions étant prises par le ministre de l'agriculture sur proposition du groupement ; De l'alinéa 5 de l'article 3 relatif aux obligations des professionnels ; De l'alinéa 2 de l'article 4 relatif au secret professionnel ; De l'article 6, modifié par la loi du 2 août 1943, relatif à certaines sanctions aux infractions à la réglementation. Article 13 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU. Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI. Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING. Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur, FRANCOIS MISSOFFE.

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