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Décret n° 2019-289 du 8 avril 2019 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance

颁布于 2019-04-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Forestry
关键词
forest management/forest conservation, financing, governance, afforestation/reforestation, risk assessment/management, policy/planning, investment, insurance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2019-289 du 8 avril 2019 relatif au compte d’investissement forestier et d’assurance NOR : ECOT1901158D Publics concernés : les personnes physiques, les groupements forestiers et les sociétés d’épargne forestière, propriétaires de parcelles en nature de bois et forêt, qui souscrivent un contrat d’assurance garantissant contre le risque de tempête. Objet : le décret a pour objet de simplifier les obligations incombant aux titulaires et aux teneurs des comptes d’investissement forestier et d’assurance (CIFA), de préciser la liste des justificatifs à produire pour l’ouverture d’un compte d’investissement forestier et d’assurance, ainsi que les modalités de retrait des sommes pouvant être utilisées pour les travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, les travaux de prévention d’un tel sinistre ou, sous plafond, pour des travaux forestiers de nature différente ou la réalisation d’une plan simple de gestion. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de l’article 38 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, régissent le compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA). Ce compte permet aux personnes physiques propriétaires forestiers ayant souscrit un contrat d’assurance garantissant au moins contre le risque de tempête de constituer une épargne bénéficiant, au regard des droits de mutation à titre gratuit, du régime fiscal réservé par l’article 793 du code général des impôts aux terrains en nature de bois et forêts. Cette épargne est dédiée au financement de travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, de travaux de prévention d’un tel sinistre ou, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte une année donnée, de travaux forestiers de nature différente ou de la réalisation d’un document de gestion durable. Le décret modifie la liste des justificatifs permettant d’ouvrir un CIFA. Il précise les obligations du titulaire du compte vis-à-vis du teneur de compte en cas de changement de la situation de sa forêt. Il précise enfin les conditions dans lesquelles les établissements teneurs de compte sont tenus de solder d’office un CIFA. Références : l’article D. 221-121 du code monétaire et financier, modifié et complété par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu le code général des impôts, notamment son article 793 ; Vu le code forestier, notamment ses articles L. 352-1 à L. 352-5 ; Vu l’avis du Comité national de la gestion des risques en forêt en date du 24 janvier 2017 ; Vu l’avis du comité de la législation et de la réglementation financières en date du 13 septembre 2018, Décrète : Art. 1er. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : I. – Le premier alinéa du I de l’article D. 221-121 est remplacé par les dispositions suivantes : « La justification relative aux conditions mentionnées au 1o de l’article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d’une copie ou d’une attestation notariée du titre de propriété des forêts concernées, ou d’un extrait de la matrice cadastrale concernant ces forêts, et d’un engagement d’appliquer à ces forêts l’une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 de ce même code. » Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Sans préjudice des dispositions figurant au IV du présent article, le compte d’investissement forestier et d’assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à l’article L. 352-1 du code forestier. En cas de changement de situation au titre des conditions fixées à l’article L. 352-1 du code forestier, le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet les pièces justificatives. » Au IV du même article, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les établissements dépositaires sont tenus de solder d’office les comptes pour lesquels l’administration fiscale a signalé le non-respect 10 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 139 des conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-3 du code forestier et au deuxième alinéa du I du présent article. » II. – L’article D.221-125 est supprimé. Art. 2. – Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 avril 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, DIDIER GUILLAUME 10 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 139

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