Décret n° 2018-31 du 19 janvier 2018 modifiant le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne
颁布于 2018-01-19 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, agricultural land, urban land, protected area, coastal zone management, institution, governance
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES Décret no 2018-31 du 19 janvier 2018 modifiant le décret no 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l’Etablissement public foncier de Bretagne NOR : TERL1713492D Publics concernés : Etablissement public foncier de Bretagne, collectivités territoriales. Objet : modification du statut de l’Etablissement public foncier de Bretagne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les statuts de l’Etablissement public foncier de Bretagne sont modifiés pour prévoir de nouvelles modalités de désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration de l’établissement. Les statuts de l’Etablissement public foncier de Bretagne sont également harmonisés avec les statuts d’autres établissements publics fonciers d’État modifiés récemment (Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et Etablissement public foncier d’Occitanie). Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III ; Vu le décret no 2009-636 du 8 juin 2009 modifié portant création de l’Etablissement public foncier de Bretagne ; Vu le décret no 2014-1079 du 22 septembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Brest Métropole » ; Vu le décret no 2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Rennes Métropole » ; Vu le décret no 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales ; Vu l’avis de la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté en date du 15 juin 2017 ; Vu l’avis de la communauté de communes Pontivy Communauté en date du 20 juin 2017 ; Vu l’avis de la communauté de communes Questembert Communauté en date du 26 juin 2017 ; Vu l’avis du conseil départemental de l’Ille-et-Vilaine en date du 29 juin 2017 ; Vu l’avis de la commune de Lorient en date du 29 juin 2017 ; Vu l’avis de la commune de Quimper en date du 29 juin 2017 ; Vu l’avis de la métropole Brest Métropole en date du 30 juin 2017 ; Vu l’avis de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas en date du 30 juin 2017 ; Vu l’avis de la communauté d’agglomération Morlaix Communauté en date du 3 juillet 2017 ; Vu l’avis de la communauté de communes Haut-Léon Communauté en date du 5 juillet 2017 ; Vu l’avis de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération en date du 6 juillet 2017 ; Vu l’avis de la communauté de communes de Brocéliande en date du 10 juillet 2017 ; Vu l’avis de la communauté de communes du Pays des Abers en date du 19 octobre 2017 ; Vu la lettre de saisine du conseil régional de Bretagne en date du 23 mai 2017 ; Vu les lettres de saisine des conseils départementaux des Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan en date du 23 mai 2017 ; Vu la lettre de saisine de la métropole Rennes Métropole en date du 23 mai 2017 ; Vu les lettres de saisine des communautés d’agglomération Lannion-Trégor Communauté, Dinan Agglomération et Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération en date du 23 mai 2017 ; Vu les lettres de saisine des communautés de communes Loudéac Communauté-Bretagne centre, Leff Armor Communauté, Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, Communauté Lesneven Côte des Légendes, Couesnon 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 120 Marches de Bretagne, Montfort Communauté, Roi Morvan Communauté, du Val d’Ille-Aubigné et du Pays d’Iroise en date du 23 mai 2017 ; Vu les lettres de saisine des communes de Saint-Malo, de Fougères, de Vannes et de Lanester en date du 23 mai 2017 ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le décret du 8 juin 2009 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 1o A l’article 1er, après le mot : « région », les mots : « de la » sont supprimés ; 2o L’article 6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « quarante-six » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ; b) Au 1o, le mot : « Quarante-deux » est remplacé par le mot : « Quarante-et-un » ; c) Au a du 1o, après le mot : « région », les mots : « de la » sont supprimés et, après le mot : « désignés », sont ajoutés les mots : « en son sein » ; d) Au b du 1o, les mots : « par chaque » sont remplacés par les mots : « en leur sein par leur » ; e) Le c du 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Deux représentants de la métropole de Brest Métropole et deux représentants de la métropole de Rennes Métropole désignés en leur sein par leur organe délibérant ; » f) Le d du 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Huit représentants des communautés d’agglomération désignés par l’assemblée prévue à l’article L. 321-9 du code de l’urbanisme ; » g) Au dernier alinéa, le mot : « publie » est remplacé par le mot : « fixe » ; 3o L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. – Les membres du conseil d’administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l’application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d’administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable. « Les autres membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. « En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s’il s’agit d’un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu’il remplace. « Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l’article R.* 321-5 du code de l’urbanisme. » ; 4o A l’article 9, les mots : « en leur sein », « du conseil régional » et « conseils départementaux » sont remplacés respectivement par les mots : « en son sein », « de la région » et « départements » ; 5o L’article 10 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa, les mots : « ou est représentée » sont supprimés ; b) Après le cinquième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : « Les membres du conseil d’administration peuvent participer à une séance du conseil d’administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l’effectif total du conseil. « Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d’administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l’urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d’administration à l’exception de celles prévues aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 10o et 11o de l’article 11. « Dans ce cas, les membres du conseil d’administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l’initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s’apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai. « La question qui fait l’objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ; 6o L’article 12 est ainsi modifié : a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président du conseil d’administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l’audition lui paraît utile. » ; 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 120 b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 10 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d’administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. » ; 7o Au second alinéa de l’article 13, les mots : « celles précisées aux articles R.* 321-9 à R.* 321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R.* 321-9 et R.* 321-10 ». Art. 2. – Le conseil d’administration en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret le demeure jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 8 juin 2009 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Art. 3. – Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 janvier 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de la cohésion des territoires, JACQUES MÉZARD Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, GÉRARD COLLOMB Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN 21 janvier 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 120