Décret n° 2015-665 du 10 juin 2015 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et diverses mesures de clarification et de simplification
颁布于 2015-06-10 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Agricultural and rural development, Forestry
- 关键词
- cooperative/producer organization, agricultural development, institution, governance, timber, internal trade, international trade
- 类别
- *
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Décret no 2015-665 du 10 juin 2015 portant diverses dispositions d’application de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et diverses mesures de clarification et de simplification NOR : AGRS1507948D Publics concernés : services de l’Etat ; Haut Conseil de la coopération agricole ; groupement agricole d’exploitation en commun. Objet : déclarations de cessation d’activité agricole ; procédures d’agrément des sociétés coopératives agricoles ; mesures de clarification et de simplification. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret actualise les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’autorité compétente pour recevoir les déclarations de cessation d’activité agricole. Il tire les conséquences de la suppression de l’obligation de déclaration des prises de participation, par des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions, auprès du Haut Conseil de la coopération agricole et supprime l’obligation pour les sociétés coopératives agricoles et unions de communiquer le rapport aux associés au greffe du tribunal de commerce. Le décret précise le rôle du commissaire du Gouvernement placé auprès du Haut Conseil de la coopération agricole et les procédures d’agrément d’une société coopérative agricole et d’extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social. Le décret procède au déclassement de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et corrige certaines erreurs matérielles. Le décret désigne enfin le préfet de région comme autorité compétente pour prendre les mesures provisoires de saisie ou d’interdiction de commercialisation du bois et des produits dérivés en cas de manquement de l’opérateur aux règles fixées par le droit de l’Union européenne. Références : le décret est pris pour l’application de diverses dispositions de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Le décret et les dispositions du code rural et de la pêche maritime qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 323-16, L. 330-5, L. 525-1, L. 528-1, L. 611-1 et L. 922-2 ; Vu la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 76 ; Vu la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 51 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret. Art. 2. – Aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 323-21, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « préfet ». Art. 3. – A l’article R. 330-1, qui devient l’article D. 330-1, les mots : « aux articles L. 330-1 et L. 330-2 » sont remplacées par les mots : « à l’article L. 330-5 ». Dans les références faites à cet article dans tous les textes réglementaires, la lettre : « R » est remplacée par la lettre : « D ». Art. 4. – La section 3 du chapitre III du titre II du livre V est abrogée. Art. 5. – L’article R. 524-22-1 est ainsi modifié : 1o Au sixième alinéa, les mots : « le rapport aux associés, » sont supprimés ; 14 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 43 2o Au dixième alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux 1o, 2o et 3o » ; 3o Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le rapport aux associés est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande au siège social de la société. Le droit pour toute personne de prendre connaissance du rapport emporte celui d’en prendre copie à ses frais. » Art. 6. – Les chapitres V et VIII du titre II du livre V sont ainsi modifiés : 1o L’article R. 525-2 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l’article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l’opposition et lui indique le nouveau délai à l’issue duquel sa demande sera réputée acceptée. » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A défaut de décision expresse sur une demande d’agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée. » ; 2o L’article R. 525-3 est ainsi modifié : a) Au 1o, les mots : « statuts types homologués par le » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du » ; b) Au 2o, les mots : « s’il existe » sont supprimés ; 3o A l’article R. 525-4, la phrase : « Celui-ci autorise ou refuse l’extension » est remplacée par la phrase : « Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 525-2 » ; 4o L’article R. 528-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, avant les mots : « Deux commissaires », il est inséré un « I » ; b) Il est créé un II ainsi rédigé : « II. – Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion. « Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l’agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4. « L’opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l’a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole. » Art. 7. – Les articles R. 611-1, R. 611-2 et R. 611-3 deviennent les articles D. 611-1, D. 611-2 et D. 611-3. Dans les références faites à ces articles dans tous les textes réglementaires, la lettre : « R » est remplacée par la lettre : « D ». Art. 8. – L’article D. 922-8 devient l’article R. 922-8. Dans les références faites à cet article dans tous les textes réglementaires, la lettre : « D » est remplacée par la lettre : « R ». Art. 9. – L’autorité administrative mentionnée au II de l’article 76 de la loi du 13 octobre 2014 susvisée est le préfet de région. Art. 10. – Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 10 juin 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL 14 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 43