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Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés

颁布于 2015-06-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Waste and hazardous substances
关键词
waste prevention, waste domestic sources, governance, business/industry/corporations, local government, waste management
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Décret no 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés NOR : DEVP1427461D Publics concernés : collectivités territoriales responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Objet : contenu et modalités d’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur trois mois après sa date de publication. Notice : la loi prévoit que les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. Le programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets collectés et traités. Il est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d’évaluation. Le présent décret définit le contenu de ces programmes ainsi que leurs modalités d’élaboration et de révision. Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13, L. 4424-37 et L. 4424-38 ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-1, L. 541-15-1 et L. 541-50 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Après la sous-section 3 de la section II du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés « Art. R. 541-41-19. – Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l’article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis à l’article L. 541-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. « Art. R. 541-41-20. – Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages. « Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou forment un espace cohérent peuvent s’associer pour élaborer un programme commun. « Art. R. 541-41-21. – Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l’ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l’élaborent. « Art. R. 541-41-22. – Une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat. 14 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 43 « Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission. « Art. R. 541-41-23. – Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment : « 1o Un état des lieux qui : « a) Recense l’ensemble des acteurs concernés ; « b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l’information est disponible, les acteurs qui en sont à l’origine ; « c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ; « d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l’absence de mesures nouvelles ; « 2o Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ; « 3o Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec : « a) L’identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ; « b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ; « c) L’établissement d’un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; « 4o Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du programme. « Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d’échange des informations relatives aux mesures. « Art. R. 541-41-24. – Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi, arrêté par l’exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 120-1. « S’il y a lieu, la commission consultative d’élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l’issue de cette mise à disposition. « Art. R. 541-41-25. – Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. « Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité. « Art. R. 541-41-26. – Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d’un site. « L’exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région et l’ADEME de l’adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique. « Art. R. 541-41-27. – Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l’article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d’élaboration et de suivi. « Il évalue l’impact des mesures mises en œuvre sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4o de l’article R. 541-41-23 lorsqu’ils peuvent être renseignés annuellement. « L’exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l’avis de la commission à l’organe délibérant. « La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l’article L. 541-15-1 s’effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article R. 541-41-26. « Art. R. 541-41-28. – Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration. « Il fait l’objet d’une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l’article R. 541-41-22. Le président de la commission transmet cette évaluation à l’exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l’organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d’une révision partielle ou totale du programme. « Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration. » Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur trois mois à compter de la date de sa publication. Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés adoptés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret ou dans les trois mois qui suivent cette date sont révisés selon les modalités prévues par les dispositions du code de l’environnement dans un délai de trois ans suivant cette même date. 14 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 43 Art. 3. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 10 juin 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL 14 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 43

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