Décret n° 2014-219 du 24 février 2014 modifiant la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes
颁布于 2014-02-24 · 文本截至 2026-10-01
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- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Environment
- 关键词
- fees/royalties, pollution control, polluter pays principle
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26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 113 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE Décret no 2014-219 du 24 février 2014 modifiant la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes NOR : DEVP1307214D Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement relevant des rubriques 3230, 2220, 2560, 2921, 2565 et 2566. Objet : modification de la liste des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’applique, dans les conditions prévues par le II de l’article 266 terdecies du code des douanes, aux installations en cours d’exploitation à compter du 1er janvier 2014. Notice : le décret prévoit que : – les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités polluantes ; – les activités relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 sont exonérées de la taxe générale sur les activités polluantes ; – les activités relevant de l’autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont soumises à la taxe générale sur les activités polluantes. Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies, 266 nonies et 266 terdecies ; Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 511-9 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 19 février 2013 et 19 mars 2013 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − La colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dressant la liste, prévue au b du 8 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement et fixant, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 266 nonies du code des douanes, est modifiée conformément au tableau figurant en annexe au présent décret. Art. 2. − Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 février 2014. 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 113 . . JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre : Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, PHILIPPE MARTIN Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, BERNARD CAZENEUVE A N N E X E Rubriques créées B. − TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES Numéro Capacité de l’activité Coefficient 3230 a. Quelle que soit la capacité ..................................................................................................................................................................... 3 b. Quelle que soit la capacité..................................................................................................................................................................... 3 Rubrique supprimée B. − TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES Numéro Capacité de l’activité Coefficient 2220 1. La capacité de production étant : a) Supérieure à 200 t/j ................................................................................................................................................................................. 3 b) Supérieure à 50 t/j mais inférieure ou égale à 200 t/j ................................................................................................................ 1 2560 1. La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 500 kW ................................................................................................................................................................................. 3 2921 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW ........................................................ 1 Rubriques modifiées B. − TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES Numéro Capacité de l’activité Coefficient 2565 1.a. Lorsqu’il y a mise en œuvre de cadmium ................................................................................................................................... 1 1.b. Lorsqu’il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 2 000 l ...................................... 1 2566 1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l ......................................................................................................... 1 2. Quelle que soit la capacité .................................................................................................................................................................... 1