Décret n° 2013-475 du 5 juin 2013 relatif à l’examen du permis de chasser
颁布于 2013-06-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting/capture, hunting gear/hunting methods, hunting rights, legal proceedings/administrative proceedings, biodiversity, certification, authorization/permit
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7 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 147 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE Décret no 2013-475 du 5 juin 2013 relatif à l’examen du permis de chasser NOR : DEVL1305385D Publics concernés : chasseurs et leurs fédérations. Objet : modification des règles relatives à l’examen préalable à la délivrance du permis de chasser. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014. Les candidats titulaires au 31 décembre 2013 d’un certificat de réussite aux épreuves théoriques du permis de chasser datant de moins de dix-huit mois sont dispensés, pendant la durée de validité de cette attestation, de répondre aux questions écrites de l’examen préalable à la délivrance du permis de chasser mis en place par le présent décret. Notice : un examen préalable à la délivrance du permis de chasser est organisé chaque année par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le présent décret en modifie les règles : le dispositif nouveau consiste en une séance d’examen unique, regroupant questions théoriques et exercices pratiques, figurant jusqu’alors dans deux épreuves distinctes, organisées séparément. Le contenu pédagogique de l’examen est préservé : les candidats sont, en particulier, sensibilisés à la préservation de la biodiversité et à la connaissance de la réglementation inhérente à la pratique de la chasse, et formés à la manipulation et à l’utilisation des armes. Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 423-5 à L. 423-8 et R. 423-2 à R. 423-10 ; Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 1er février 2013 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − Le code de l’environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9. Art. 2. − Le premier alinéa de l’article R. 423-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d’exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d’une même séance. L’examen est organisé chaque année par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l’arrêté prévu par l’article R. 423-6 est vérifiée et attestée par l’office. » Art. 3. − L’article R. 423-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 423-3. − Les candidats à l’examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d’inscription. En cas d’échec à l’examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d’inscription. Nul ne peut être admis à prendre part à l’examen s’il n’a quinze ans révolus le jour de l’épreuve et s’il n’a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou son représentant. 7 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 147 . . Les candidats ayant été reçus à l’examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l’article R. 423-9. » Art. 4. − L’article R. 423-4 est modifié comme suit : 1o Dans le I, les mots : « épreuves théoriques » sont remplacés par les mots : « questions écrites » ; 2o Dans le II, le mot : « épreuves » est remplacé par le mot : « exercices » ; 3o Dans le III, les mots : « des épreuves théoriques et pratiques » de la première phrase sont supprimés et le mot : « épreuves » dans la seconde phrase est remplacé par le mot : « exercices ». Art. 5. − Au premier alinéa de l’article R. 423-5, les mots : « des épreuves » sont supprimés et les mots : « les épreuves et questions » sont remplacés par les mots : « les comportements et réponses ». Art. 6. − L’article R. 423-6 est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, les mots : « théoriques et pratiques » et les mots : « des épreuves théoriques et pratiques » sont supprimés ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : « des fédérations départementales », sont ajoutés les mots : « ou interdépartementales » et les mots : « des épreuves » sont remplacés par les mots : « de l’examen ». Art. 7. − L’article R. 423-7 est modifié comme suit : 1o Les mots : « Les épreuves théoriques et pratiques de l’examen sont réalisées » sont remplacés par les mots : « L’examen se déroule » et les mots : « des épreuves » sont supprimés ; 2o L’article est complété par la phrase suivante : « Ils mettent fin à la séance d’examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci. » Art. 8. − L’article R. 423-9 est modifié comme suit : 1o Au deuxième alinéa, les mots : « à l’issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l’examen du permis de chasser, » sont remplacés par les mots : « à toute personne reçue à l’examen du permis de chasser » ; 2o Au troisième alinéa, les mots : « aux épreuves pratiques de » sont remplacés par le mot : « à ». Art. 9. − Au premier alinéa de l’article R. 423-10, les mots : « aux épreuves pratiques de » sont remplacés par le mot : « à ». Art. 10. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Art. 11. − Les candidats titulaires au 31 décembre 2013 d’un certificat de réussite aux épreuves théoriques du permis de chasser datant de moins de dix-huit mois sont dispensés, pendant la durée de validité de cette attestation, de répondre aux questions écrites de l’examen préalable à la délivrance du permis de chasser mis en place à compter du 1er janvier 2014. Il leur est attribué pour ces questions une note équivalente à celle obtenue aux épreuves théoriques, calculée selon un barème défini par arrêté du ministre chargé de la chasse. Art. 12. − La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 juin 2013. JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, DELPHINE BATHO