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Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts

颁布于 2012-01-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Energy, Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
legal proceedings/administrative proceedings, taxes, renewable energy

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文本

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  1. Art. 1 . − L’annexe III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des er impôts est complétée par une section IV « Autres taxes communales » ainsi rédigée : . . 28 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 117 « Section IV « Autres taxes communales « Art. 325. − L’exploitant d’unités de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l’article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité. « Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l’installation au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. »

  2. Art. 2. − Les communes mentionnées au 1o de l’article 1519 C du code général des impôts doivent répondre aux conditions suivantes : 1o Il doit s’agir de communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ; 2o Une unité de production doit être visible d’au moins un des points de leur territoire ; 3o Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l’unité de production. La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

  3. Art. 3. − La première moitié du produit de la taxe prévue au 1o de l’article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l’article 2. Cet arrêté doit être pris avant le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants : 1o Le taux résultant du rapport entre, d’une part, la population de la commune et, d’autre part, la population de l’ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ; 2o Le taux résultant du rapport entre, d’une part, l’inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d’une unité de production et cette unité, et d’autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l’ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.

  4. Art. 4. − I. − Les crédits correspondant à la part des ressources du Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer mentionnée au 2o de l’article 1519 C du code général des impôts, affectés au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ce comité. II. − Les projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques pouvant être financés par ces crédits doivent avoir l’une des finalités énoncées et répondre aux conditions d’éligibilité fixées par les articles 37, 38, 40 et 41 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. Ces projets sont élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime qui sont concernés par le développement de l’énergie éolienne en mer. Lorsque les projets sont d’intérêt national ou transrégional, ils sont élaborés par le comité national mentionné à ce même article, en concertation avec les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés. Les projets élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou par les comités régionaux sont adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à la commission mentionnée au III. Le comité national adresse également à cette commission ses propres projets. Lorsque le projet est présenté par un comité départemental, interdépartemental ou un comité régional, il fait également l’objet d’un avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent et, le cas échéant, si le projet est situé dans le périmètre d’une aire marine protégée, de l’avis de l’instance de gestion concernée. L’avis est rendu dans le mois suivant réception de la demande du comité départemental, interdépartemental ou régional. Cette demande est présentée en même temps que le dossier est adressé au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. III. − Une commission nationale, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de l’écologie et de la pêche maritime, examine les projets transmis par le comité national. Elle propose au comité national la liste des projets qui pourront être financés par la part du produit de la taxe, classés par ordre de priorité. Cette commission nationale comprend des représentants du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche maritime, ainsi que de l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle est composée d’un maximum de 10 membres, répartis à parité entre représentants des ministres concernés et représentants de l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle peut faire appel à des personnalités désignées en raison de leur compétence. . . 28 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 117 Elle fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé.

  5. Art. 5. − I. − Les projets pouvant être financés à partir de la part des ressources du Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer, prévue par le 3o de l’article 1519 C du code général des impôts, ont pour objet de concourir au développement durable des activités maritimes ou de contribuer à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin, tel que prévu par l’article L. 219-9 du code de l’environnement. Les activités maritimes concernées sont la plaisance, les sports et loisirs nautiques, la pêche de loisir, la navigation maritime, l’extraction de granulat et l’aquaculture. Les conditions d’éligibilité des projets peuvent être précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et de l’écologie. II. − Les projets sont instruits par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente et soumis pour avis aux conseils maritimes de façade créés par l’article L. 219-6-1 du code de l’environnement, aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel et lorsqu’ils sont situés dans le périmètre d’une aire marine protégée, à l’instance de gestion concernée. III. − Une commission d’attribution est constituée à l’échelle de chaque façade maritime pour examiner les projets et proposer au préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer concernée un classement par ordre de priorité. Sa composition est fixée par arrêté de cette autorité préfectorale. Elle comprend des représentants des services de l’Etat concernés et des représentants des activités maritimes, à parité, ainsi que des personnalités désignées en raison de leur compétence. La commission d’attribution fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Son secrétariat est assuré par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente. IV. − Les fonds mentionnés au 3o de l’article 1519 C sont affectés à l’Agence de services et de paiement. Ils sont attribués au demandeur sur décision du préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer. Cette décision précise le montant de l’aide et les conditions auxquelles son versement est soumis.

  6. Art. 6. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 janvier 2012. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, VALÉRIE PÉCRESSE . .

Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts · Nelum