Décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
颁布于 2011-07-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Energy
- 关键词
- certification, energy conservation/energy production, renewable energy, data collection/reporting, access-to-information
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Art. 1 . − A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, er après la sous-section 2, il est ajouté une sous-section 3 intitulée : « Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique », ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique « Art. R.* 134-5-5. − La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l’article L. 134-1 est assurée par une application informatique permettant l’accès à une base de données, au sens du second alinéa de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, mise en place par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. « Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d’un diagnostic de performance énergétique, à l’exclusion de tout accès aux données individuelles. . . 7 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 112 « A leur demande, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met gratuitement à disposition de l’Etat et des collectivités territoriales les données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à l’article L. 134-4-2, qui les concernent. « Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales. « Art. R.* 134-5-6. − La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie selon un format standardisé par l’intermédiaire de l’application définie à l’article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d’identifiant du document. »
Art. 2. − Les mots : « R. 271-1 et R. 271-2 » du a de l’article R. 271-4 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les mots : « R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 ».
Art. 3. − Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication de l’arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l’article 1er et au plus tard le 9 juillet 2012. Cet arrêté précise également ses modalités d’application.
Art. 4. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 juillet 2011. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, BENOIST APPARU . .