Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011 relatif à la procédure de surveillance du marché national des produits ayant un impact sur la consommation d'énergie
颁布于 2011-06-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Energy
- 关键词
- certification, energy conservation/energy production, renewable energy, internal trade, ecofriendly products/ecofriendly processes
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 1er — − Il est ajouté au chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement (partie
Art. 1er. − Il est ajouté au chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement (partie règlementaire) une section 4 comportant les dispositions suivantes : « Section 4 « Produits ayant un impact sur la consommation d’énergie « Art. R. 224-61. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, à l’exclusion des moyens de transport de personnes ou de marchandises. « Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées “exigences d’écoconception” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d’informations sur leurs caractéristiques environnementales. « Les exigences d’écoconception propres à chacune des catégories de produits auxquels s’appliquent les dispositions de la présente section sont définies par les mesures d’exécution prises par la Commission européenne en application de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. « Art. R. 224-62. – Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d’exécution applicable dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. « Art. R. 224-63. – Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable. « Un produit auquel a été attribué le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé conforme à toutes les exigences de la mesure d’exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences sont couvertes par le label écologique. « Art. R. 224-64. – Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable mentionnée à l’article R. 224-68 par une déclaration de conformité contenant les éléments suivants : . . 30 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 153 « 1o Le nom et l’adresse du fabricant ou son mandataire ; « 2o Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ; « 3o Le cas échéant : « – les références des normes harmonisées appliquées ; « – les autres normes et spécifications techniques utilisées ; « – la référence à d’autres textes européens relatifs à l’apposition du marquage CE ; « 4o L’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire. « Art. R. 224-65. − Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l’annexe III de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. « Art. R. 224-66. − Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l’évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit mis sur le marché ou mis en service. « Art. R. 224-67. − Les obligations résultant de la présente section incombent à l’importateur du produit lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l’Union européenne. « Art. R. 224-68. − Les mesures d’exécution prises pour l’application de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie sont les suivantes : « 1o Règlement CE no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques ; « 2o Règlement CE no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs simples ; « 3o Règlement CE no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, modifié par le règlement (CE) no 859/2009 du 18 septembre 2009 ; « 4o Règlement CE no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité ainsi qu’aux ballasts et luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes ; « 5o Règlement CE no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources alimentations externes ; « 6o Règlement CE no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques ; « 7o Règlement CE no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sous presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sous presse-étoupe intégrés dans des produits ; « 8o Règlement CE no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs ; « 9o Règlement CE no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers ; « 10o Règlement UE no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers ; « 11o Règlement UE no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers. »
Art. 2. − I. – L’intitulé du paragraphe 5 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement (partie règlementaire) est remplacé par l’intitulé : « Produits ayant un impact sur la consommation d’énergie ». II. – L’article R. 226-11 est ainsi modifié : 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o D’importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit sans respecter les dispositions des articles R. 224-64 et R. 224-65 ; » . . 30 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 153 2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché ou en service d’un produit, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l’article R. 224-66 dans un délai de quinze jours après qu’ils en ont formulé la demande. »
Art. 3. − Les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement (partie réglementaire) sont abrogées.
Art. 4. − Le décret no 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l’éclairage fluorescent est abrogé.
Art. 5. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 juin 2011. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, CHRISTINE LAGARDE Le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, ERIC BESSON . .