Décret n° 2011-1984 du 28 décembre 2011 relatif au réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur
颁布于 2011-12-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production
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Art. 1 . − Le souscripteur d’un contrat de fourniture de chaleur distribuée par réseau peut demander à er l’exploitant du réseau concerné un réajustement de la puissance souscrite dans le cas où ont été achevés, pendant la durée du contrat, des travaux portant sur : . . 29 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 113 1o La réhabilitation énergétique des bâtiments ; ou 2o La rénovation des installations secondaires du réseau, y compris leurs sous-stations, qui sont liées à ces bâtiments.
Art. 2. − I. – Le souscripteur justifie sa demande de réajustement de la puissance souscrite par une étude réalisée par un tiers ou à partir des données délivrées par un enregistreur de puissances. En cas de recours à une étude, celle-ci est réalisée selon la norme NF EN 12831. Lorsque l’abonnement concerne le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, la puissance des installations est définie en utilisant des ratios fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. II. – L’exploitant du réseau de distribution d’énergie thermique statue sur le réajustement dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande. III. – Le souscripteur qui a obtenu un réajustement de la puissance souscrite peut présenter une nouvelle demande, au titre du même contrat, le cas échéant après de nouveaux travaux, à compter de l’expiration d’un délai de deux ans suivant le dernier réajustement.
Art. 3. − I. – Il est procédé au réajustement de la puissance souscrite dans le cas où la nouvelle puissance nécessaire au bâtiment réhabilité est inférieure de 20 % à la puissance souscrite dans le contrat d’abonnement, le cas échéant après un réajustement. II. – Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire : 1o Soit directement, dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en watts ; 2o Soit selon des modalités de conversion fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, dans les autres cas, notamment dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en unités de répartition forfaitaire ou en mètres carrés chauffés.
Art. 4. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 5. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2011. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, FRANÇOIS BAROIN Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, ERIC BESSON . .