Décret nº 2011-1894 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants
颁布于 2011-12-14 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, internal trade, genetically modified organism (GMO), biotechnology
- 类别
- agriculture
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文本
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18 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 145 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Décret no 2011-1894 du 14 décembre 2011 modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants NOR : AGRG1122190D Publics concernés : professionnels du secteur des semences végétales. Objet : règles d’étiquetage des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret transpose la directive 2010/60/UE, qui fixe des modalités d’étiquetage pour les mélanges de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel. Références : le décret peut être consulté, dans la version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ; Vu la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − Après le 6o de l’article 12 du décret du 18 mai 1981 susvisé, il est inséré un 7o ainsi rédigé : « 7o Lors de la vente de mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel, l’emballage porte une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes, définies à l’article 1er de la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel : a) La mention “Règles et normes UE” ; b) Le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; c) La méthode de récolte (récolte directe ou culture) ; d) L’année du scellage, indiquée par la mention “scellée en...” (année) ; e) La région d’origine ; f) La zone source ; g) Le site de collecte ; h) Le type d’habitat du lieu de collecte ; i) La mention “mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d’habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques” ; 18 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 145 . . j) Le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ; k) Le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous espèces ; toutefois, pour les mélanges pour la préservation récoltés directement, la mention des composants est suffisante ; l) Le poids net ou brut déclaré ; m) En cas d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total ; n) Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plantes fourragères qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II de ladite directive ; toutefois, si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq, la mention de la moyenne de ces taux de germination est suffisante. » Art. 2. − Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 14 décembre 2011. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE