Décret n° 2010-865 fixant les conditions de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux de stationnement
颁布于 2010-07-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, data collection/reporting, equine-animals
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文本
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25 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 57 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2010-865 du 23 juillet 2010 fixant les conditions de déclaration des détenteurs d’équidés et des lieux de stationnement NOR : AGRT1010851D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-47 et D. 212-48 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’amélioration génétique en date du 11 mars 2010, Décrète : Art. 1er. − Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : Après l’article D. 212-50, sont insérés les articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3 ainsi rédigés : « Art. D. 212-50-1. − En application de l’article L. 212-9, tout détenteur d’un ou plusieurs équidés domestiques, à l’exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation. « Le détenteur peut confier à l’un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte. « La déclaration comporte le nom et l’adresse du détenteur, ainsi que l’adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l’adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l’Institut français du cheval et de l’équitation avant l’arrivée du premier équidé domestique. « L’Institut français du cheval et de l’équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique. « Art. D. 212-50-2. − Le détenteur, ou l’organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l’article D. 212-50-1. « Art. D. 212-50-3. − Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2. » Art. 2. − Les personnes détenant un ou plusieurs équidés domestiques doivent se déclarer, dans les conditions prévues à l’article 1er, dans les six mois suivant la publication du présent décret. Art. 3. − Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 juillet 2010. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, BRUNO LE MAIRE