Décret n° 2010-1627 fixant les conditions de la dissolution de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale
颁布于 2010-12-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- institution, governance
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26 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 143 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Décret no 2010-1627 du 23 décembre 2010 fixant les conditions de la dissolution de l’Agence française d’information et de communication agricole et rurale NOR : AGRS1028324D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 111-4 et R. 111-1 à R. 111-12 ; Vu la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, notamment l’article 78 ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − A compter du 1er janvier 2011 et pour une période maximale de trois mois, un liquidateur de l’Agence française d’information et de communication agricole et rurale nommé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant le 31 décembre 2010 et de pourvoir notamment : 1o A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l’établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ; 2o A la cession des autres éléments d’actifs et des droits et obligations y afférents ; 3o A l’achèvement des opérations engagées avant sa liquidation et la gestion des opérations courantes de l’établissement public mis en liquidation ; 4o A l’archivage et à la conservation des documents. Si, au terme de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l’agriculture et du budget peuvent, par arrêté, prolonger le mandat du liquidateur pour la durée nécessaire à leur achèvement. Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation qui est soumis à l’approbation des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Art. 2. − Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions. Art. 3. − Pendant la période de liquidation, le contrôle général économique et financier de l’Etat continue de s’exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution. Celles-ci peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’agent comptable demeure en fonction. Le compte financier de l’année 2010 est établi par l’agent comptable, visé par le liquidateur et soumis à l’approbation des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Art. 4. − A la fin de la période de liquidation, le liquidateur arrête le compte de clôture de liquidation et produit le compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Cet arrêté règle les modalités de transfert à l’Etat des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation. Art. 5. − Les articles R. 111-1 à R. 111-12 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés à la date du 1er janvier 2011. 26 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 143 . . Art. 6. − Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 décembre 2010. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, FRANÇOIS BAROIN