Décret n° 2009-377 du 3 avril 2009 relatif aux parcs nationaux
颁布于 2009-04-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- management/conservation, protected area, marine protected areas, national parks, institution, governance, marine area, maritime zone
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Art. 1 . − La partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 à er 11.
Art. 2. − L’article R. 331-18 est ainsi modifié : 1o A la fin du premier alinéa, après les mots : « prévue par le I de l’article L. 331-4 », sont ajoutés les mots : « et par le I de l’article L. 331-14 » ; 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d’aménagements et l’installation d’équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement lorsqu’elles sont effectuées à l’intérieur d’un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l’aspect extérieur. »
Art. 3. − L’article R. 331-19 est ainsi modifié : 1o Avant le premier alinéa est inséré un : « I » ; 2o Après le deuxième alinéa sont insérées les dispositions suivantes : « L’absence de réponse du directeur de l’établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l’article R. 331-18. « II. – Les demandes, faites en application du I de l’article L. 331-4, d’autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d’urbanisme sont adressées à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l’urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. »
Art. 4. − I. – Le titre de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est remplacé par le titre suivant : « Tutelle et missions ». II. − Avant le premier alinéa de l’article R. 331-22 est inséré un alinéa ainsi rédigé : . . 4 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 84 « I. – L’établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. » III. − Au deuxième alinéa, avant les mots : « Les établissements publics » est inséré un : « II ».
Art. 5. − Le troisième alinéa de l’article R. 331-35 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l’établissement public du parc ainsi que celle des décisions individuelles prises au titre de la police administrative spéciale du cœur du parc national. « Les actes réglementaires sont affichés pendant deux mois au siège de l’établissement public du parc et les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa sont notifiées aux intéressés. « Ces actes réglementaires et décisions individuelles font l’objet, dans les trois mois suivant leur intervention, d’une publication au recueil des actes administratifs de l’établissement public. Cette publication fait courir les délais de recours des tiers contre les décisions individuelles. « Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l’établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite. »
Art. 6. − Au 1o de l’article R. 331-65, après le mot : « fossiles » sont ajoutés les mots : « , ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ».
Art. 7. − L’article R. 331-67 est ainsi modifié : 1o Au 3o, après le mot : « fossiles » sont ajoutés les mots : « , des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique » ; 2o Dans le 4o, après le mot : « de » sont ajoutés les mots : « chasser ou » ; 3o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes : « 5o De porter ou d’allumer du feu, notamment de fumer. ».
Art. 8. − L’article R. 331-81 est ainsi modifié : 1o Dans le premier alinéa, après les mots : « les dispositions » sont ajoutés les mots : « du premier alinéa de l’article R. 331-22 ainsi que les dispositions » ; 2o Après le dernier alinéa sont insérés les deux alinéas suivants : « Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l’établissement public Parcs nationaux de France. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l’établissement et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l’établissement. « Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l’établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite. »
Art. 9. − Dans le 4o de l’article R. 332-73, après le mot : « de » sont ajoutés les mots : « chasser ou ».
Art. 10. − L’article R. 334-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l’agence, notamment des délégations prévues aux articles R. 334-8, R. 334-9, R. 334-10, R. 334-15, R. 334-33, R. 334-34, R. 334-36 et R. 334-37. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l’agence et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l’agence. « Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l’agence et des conseils de gestion de chaque parc naturel marin et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite. »
Art. 11. − Au cinquième alinéa de l’article R. 341-10, les mots : « situé dans le cœur d’un parc national » sont remplacés par les mots : « situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d’un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l’article R. 331-18 du code de l’environnement ». CHAPITRE II Dispositions modifiant le code de l’urbanisme
Art. 12. − La partie réglementaire du code de l’urbanisme est modifiée conformément aux articles 13 à 17.
Art. 13. − Au a de l’article R. 423-26, après les mots : « l’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L. 331-4 » sont ajoutés les mots : « et par le I de l’article L. 331-14 ».
Art. 14. − L’article R. 423-62 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « ou le directeur de l’établissement public d’un parc national » sont remplacés par les mots : « , le directeur de l’établissement public d’un parc national ou, le cas échéant, le conseil d’administration, » ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : « l’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L. 331-4 » sont ajoutés les mots : « et par le I de l’article L. 331-14 » ; . . 4 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 84 3o Au quatrième alinéa, après les mots : « du préfet ou du directeur de l’établissement public du parc » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, du conseil d’administration ».
Art. 15. − L’article R. 425-6 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 331-4 » sont remplacés par les mots : « l’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L. 331-4 et par le I de l’article L. 331-14 » ; 2o Après la numérotation : « b » sont insérées les dispositions suivantes : « Du conseil d’administration de l’établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d’un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l’article R. 331-18 du code de l’environnement ; c ».
Art. 16. − Le deuxième alinéa de l’article R. 425-17 est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; ».
Art. 17. − Le second alinéa de l’article R. 425-19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les cas prévus aux a et b de l’article R. 425-6, l’accord du directeur de l’établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d’administration tient lieu de l’accord mentionné à l’alinéa précédent. »
Art. 18 — − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
Art. 18. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 avril 2009. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, CHANTAL JOUANNO . .