Décret n° 2008-882 du 1er septembre 2008 modifiant le décret n° 2003-1148 portant application de l'article L. 214-1 du Code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine
颁布于 2008-09-01 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- milk/dairy products, standards, treated food, packaging/labelling, food additives, food safety and quality
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3 septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 96 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI Décret no 2008-882 du 1er septembre 2008 modifiant le décret no 2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine NOR : ECEC0813113D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ; Vu la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/61/CE du Conseil du 26 septembre 2007, relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-8 ; Vu le décret no 2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés et destinés à l’alimentation humaine ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 15 mai 2008 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1er. − L’article 6 du décret du 28 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. − Des vitamines et des minéraux peuvent être ajoutés dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, dans les conditions prévues par le règlement no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. » Art. 2. − Après l’article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. − Le taux de protéines des laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, peut être ajusté à un taux minimal de 34 % en poids exprimé en matière sèche dégraissée, par addition ou retrait de constituants du lait ou d’une matière première dans les conditions prévues à l’annexe I, sans que cet ajustement modifie le rapport entre les protéines de lactosérum et la caséine du lait. « Les matières premières autorisées aux fins de l’ajustement de la teneur en protéines mentionnées à l’alinéa précédent sont : le rétentat du lait, le perméat du lait et le lactose, tels que définis à l’annexe I. » Art. 3. − L’annexe I mentionnée à l’article 1er du même décret est ainsi modifiée : 1o Au premier alinéa du 1 et du 2, le mot : « directement » est supprimé ; 2o Après le 2 est inséré un 3 ainsi rédigé : « 3. Matières premières autorisées aux fins d’ajustement de la teneur en protéines : a) Rétentat du lait : Le rétentat du lait est le produit obtenu après concentration des protéines du lait par ultrafiltration du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé. b) Perméat du lait : Le perméat du lait est le produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse. c) Lactose : Le lactose est un constituant naturel du lait qui s’obtient normalement à partir du lactosérum contenant en poids 99,0 % au moins de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur la matière sèche. Il peut être anhydre, contenir une molécule d’eau de cristallisation, ou être un mélange de ces deux formes. » 3 septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 96 . . Art. 4. − Après le j de l’annexe II mentionnée à l’article 1er du même décret, sont ajoutés les alinéas k à x ainsi rédigés : « k) En langue maltaise “Halib evaporat” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 b. l) En langue maltaise “Halib evaporat b’kontenut baxx ta’ xaham” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 c. m) En langue estonienne “koorepulber” désigne le produit défini à l’annexe I, point 2 a. n) En langue estonienne “piimapulber” désigne le produit défini à l’annexe I, point 2 b. o) En langue estonienne “väherasvane kondenspiim” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 c. p) En langue estonienne “magustatud väherasvane kondenspiim” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 f. q) En langue estonienne “väherasvane piimapulber” désigne le produit défini à l’annexe I, point 2 c. r) En langue tchèque “zahustená neslazená smetana” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 a. s) En langue tchèque “zahustené neslazené plnotucné mléko” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 b. t) En langue tchèque “zahustené neslazené polotucné mléko” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 c, contenant, en poids, entre 4 % et 4,5 % de matière grasse. u) En langue tchèque “zahustené slazené plnotucné mléko” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 e. v) En langue tchèque “zahustené slazené polotucné mléko” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 f, contenant, en poids, entre 4 % et 4,5 % de matière grasse. w) En langue tchèque “susená smetana” désigne le produit défini à l’annexe I, point 2 a. x) En langue tchèque “zahustené slazené polotucné mléko” désigne le produit défini à l’annexe I, point 2 c, contenant, en poids, entre 14 % et 16 % de matière grasse. » Art. 5. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er septembre 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, LUC CHATEL