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Décret n° 2008-1426 du 22 décembre 2008 relatif aux devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers pris pour l'application de l'article L. 171-1 du code rural

颁布于 2008-12-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Agricultural and rural development, Forestry
关键词
agricultural development, agricultural extension, forest management/forest conservation

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文本

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  1. 28 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 88 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2008-1426 du 22 décembre 2008 relatif aux devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers pris pour l’application de l’article L. 171-1 du code rural NOR : AGRF0813162D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment ses articles L. 171-1 et R. 171-1 à R. 171-29 ; Vu le décret no 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d’expert foncier et agricole et d’expert forestier de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l’application à la profession d’expert agricole et foncier ou d’expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − Il est inséré, après le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code rural, un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers « Art. R. 172-1. − Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux experts fonciers et agricoles, aux experts forestiers et aux sociétés d’experts fonciers et agricoles et d’experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée aux articles R. 171-9 et suivants. « Section 1 « Règles personnelles « Art. R. 172-2. − Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers acceptent les missions qui leurs sont confiées dans les limites de leurs compétences et de celles de leurs collaborateurs. Ils doivent se prononcer en toute impartialité et exercer leur activité dans le respect des dispositions du présent titre. « Les experts sont tenus de respecter, en toutes circonstances, les règles de l’honneur, de la probité et de l’éthique professionnelle. Ils doivent agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l’art. « Art. R. 172-3. − Les experts sont tenus de sauvegarder leur indépendance en toutes circonstances. Ils doivent refuser toute mission en relation avec leurs intérêts personnels, les intérêts de leurs parents ou de leurs collaborateurs ou associés. « Section 2 « Devoirs envers les clients « Art. R. 172-4. − Préalablement à tout commencement d’exécution, les experts conviennent par écrit avec leur mandant de la consistance et de la durée estimée de la mission et du montant des honoraires qui doivent être en rapport avec l’étendue et la difficulté prévisible de la mission. L’expert qui a accepté une mission est tenu, sauf cas de force majeure, de l’accomplir jusqu’à son achèvement et dans les délais fixés. En cas d’impossibilité, il doit en informer immédiatement son mandant et, le cas échéant, convenir avec lui d’un nouveau délai. Si l’expert se trouve confronté à un problème hors de sa compétence, il recourt aux services d’un sachant. Si ce recours entraîne des frais supplémentaires pour son mandant, il obtient préalablement son accord. 28 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 88 . . « Tout au long de leur mission, les experts conseillent leur client dans le choix des opérations qui correspondent le mieux à ses besoins. « Art. R. 172-5. − Les experts sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle à l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions. Sous réserve des dispositions législatives qui leur en font obligation, ils ne peuvent communiquer les pièces, qui leur sont confiées, ni leur rapport d’expertise, qui ne peut être transmis à une tierce personne qu’après accord du mandant. Ils veillent au respect de ces règles par leurs collaborateurs. « Section 3 « Devoirs entre les confrères « Art. R. 172-6. − Les experts doivent s’abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à nuire à un confrère ou portant atteinte à l’honorabilité ou à la réputation de la profession. « Art. R. 172-7. − Les experts ne peuvent faire état de leur titre d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier dans le cadre d’une publicité individuelle ou collective ou dans le cadre d’un démarchage que pour promouvoir l’activité professionnelle qu’ils exercent à ce titre. Ils doivent s’abstenir d’utiliser des modes de publicité ou des messages publicitaires qui seraient de nature à déconsidérer la profession. « Art. R. 172-8. − Les experts s’abstiennent de toute pratique déloyale à l’égard de leurs confrères. « Section 4 « De la surveillance et du contrôle « Art. R. 172-9. − Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers communiquent au comité du Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière les informations relatives à l’ensemble de leur activité professionnelle nécessaires à la surveillance, par ce comité, du respect des règles énoncées à l’article L. 171-1 et aux chapitres Ier et II du présent titre et, notamment, des règles relatives aux incompatibilités. Le comité du Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière peut donner aux experts des conseils en ce domaine. « Art. R. 172-10. − Les experts justifient annuellement auprès de ce comité : « 1o De la souscription du contrat d’assurance mentionné à l’article R. 171-14 par la production d’une attestation qui comporte les mentions suivantes : « 1. La raison sociale de l’entreprise d’assurance ; « 2. La période de validité du contrat ; « 3. Le nom et l’adresse du souscripteur ; « 4. L’étendue et le montant des garanties. « 2o Des formations suivies en rapport avec l’activité d’expert foncier et agricole ou forestier ; « 3o De tout changement intervenu dans la situation de l’expert conformément à l’article R. 171-13. » Art. 2. − I. – Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié : 1o A l’article 1er, la référence à l’article 1er de la loi du 5 juillet 1972 est remplacée par la référence à l’article L. 171-1 du code rural ; 2o A l’article 2, au troisième alinéa, les mots : « au commissaire de la République du département dans lequel ils projettent d’établir le siège de la société » sont remplacés par les mots : « au Comité national mentionné à l’article L. 171-1 du code rural » ; au septième alinéa, les mots : « à l’article 4 du décret du 27 octobre 1975 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 171-12 du code rural » ; 3o L’article 3 est abrogé ; 4o A l’article 4, les mots : « et si les pièces prévues à l’article 2 ci-dessus ont été communiquées à la commission nationale » sont supprimés ; 5o A l’article 11, les mots : « Le secrétariat de la commission nationale prévue à l’article 7 du décret du 27 octobre 1975 » sont remplacés par les mots : « le Comité national mentionné à l’article L. 171-1 du code rural » ; 6o L’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le délai d’un mois, le cessionnaire informe de la cession le Comité national mentionné à l’article L. 171-1 du code rural. » 7o A l’article 35, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « Comité national », la dernière phrase est supprimée ; 8o A l’article 38, les mots : « commissaire de la République, qui en informe à son tour le secrétariat de la commission nationale » sont remplacés par les mots : « Comité national » ; 9o A l’article 45, la première phrase est supprimée et l’article est complété des dispositions suivantes : « Les sanctions et la procédure disciplinaires prévues aux articles L. 171-1 et R. 171-8 à R. 171-29 du code rural sont applicables aux sociétés régies par le présent décret qui sont représentées dans cette procédure conformément à leurs statuts. » 28 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 88 . . 10o L’article 51 est ainsi rédigé : « Art. 51. − Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d’une société est portée à la connaissance du Comité national par le secrétaire-greffier de la juridiction saisie. » 11o L’article 53 est ainsi rédigé : « Art. 53. − L’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national. Le liquidateur informe le comité de la clôture de la liquidation. » II. – Le décret du 4 août 1992 susvisé est ainsi modifié : 1o A son article 3, au premier alinéa, les mots : « au préfet du département dans lequel est établi le siège de la société » sont remplacés par les mots : « au Comité national mentionné à l’article L. 171-1 du code rural » ; au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 1er de la loi no 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 171-1 du code rural » ; 2o A son article 4, le premier alinéa est supprimé et les mots : « Le secrétariat de la commission nationale prévue à l’article 7 du décret du 27 octobre 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « Le Comité national mentionné à l’article L. 171-1 du code rural » ; 3o A son article 10, les mots : « dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée et des articles 11 et 12 du décret no 75- du 27 octobre 1975 susvisé sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-8 à R. 171-29 du code rural. » Art. 3. − Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 décembre 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER

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