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Décret n° 2008-1370 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains produits de la sucrerie

颁布于 2008-12-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
sugar, treated food, standards
类别
softs

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 21 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 92 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI Décret no 2008-1370 du 19 décembre 2008 pris pour l’application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains produits de la sucrerie NOR : ECEC0821871D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ensemble la notification no 2008/0218/F du 5 juin 2008 adressée à la Commission européenne ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ; Vu le décret du 19 décembre 1910 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 6 mars 2008 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1er. − Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits de la sucrerie mentionnés au présent décret qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées par ce décret. Art. 2. − La dénomination « sucre brut » est réservée au sucre de betterave ou de canne non aromatisé, non additionné de colorants ni d’autres substances contenant, à l’état sec, en masse déterminée selon la méthode polarimétrique, plus de 85 % et moins de 99,5 % de saccharose. La teneur en cendres conductimétriques est supérieure à 0,05 % en masse, selon la méthode de la Commission internationale pour l’uniformisation des méthodes d’analyse des sucres (ICUMSA). Art. 3. − La dénomination « sucre roux » est réservée au sucre de betterave ou de canne non aromatisé contenant, à l’état sec, en masse déterminée selon la méthode polarimétrique, plus de 85 % et moins de 99,7 % de saccharose. La teneur en cendres conductimétriques est supérieure à 0,05 % en masse, selon la méthode de la Commission internationale pour l’uniformisation des méthodes d’analyse des sucres (ICUMSA). Sa coloration résulte exclusivement de la transformation, lors du procédé de fabrication, de substances issues de la matière première d’origine, betterave ou canne à sucre, et doit être supérieure à 500 unités calculées selon la méthode de ladite commission. Art. 4. − La dénomination « cassonade » est réservée au sucre roux cristallisé issu directement du jus de la canne à sucre. Art. 5. − La dénomination « candi » est réservée au saccharose obtenu en gros cristaux par cristallisation lente des dissolutions de sucre de betterave ou de canne. Art. 6. − La dénomination « vergeoise » est réservée aux produits inférieurs à l’état solide provenant du raffinage du sucre de betterave ou de canne. Art. 7. − La dénomination « mélasse » est réservée aux liquides provenant de la fabrication ou du raffinage des sucres de betterave ou de canne, produits en aval des ateliers de cristallisation et d’une pureté inférieure à 70 % pour les produits issus de la betterave et à 75 % pour les produits issus de la canne. Art. 8. − La dénomination « sirop de sucre brut » est réservée aux sirops liquides provenant de la fabrication ou du raffinage des sucres de betterave ou de canne, ou issus d’une refonte de sucre brut, produits en aval des ateliers de cristallisation, et d’une pureté supérieure ou égale à 70 % pour les produits issus de la betterave et à 75 % pour les produits issus de la canne. 21 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 92 . . Art. 9. − La dénomination « sirop vierge » est réservée aux sirops liquides de betterave ou de canne produits en amont des ateliers de cristallisation et d’une pureté supérieure ou égale à 70 % pour les produits issus de la betterave et à 75 % pour les produits issus de la canne. Art. 10. − Les dispositions du présent décret ne s’opposent pas à la mise sur le marché des produits mentionnés aux articles 2 à 9 légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Turquie. Art. 11. − Sont abrogés les articles 1er à 3, 26 et 27 du décret du 19 décembre 1910 susvisé. Art. 12. − Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Art. 13. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 décembre 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, LUC CHATEL

Décret n° 2008-1370 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains produits de la sucrerie · Nelum