Décret n° 2007-757 du 9 mai 2007 portant classement de la réserve intégrale des îlots de Port-Cros dans le coeur du parc national de Port-Cros
颁布于 2007-05-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, management/conservation, institution, biodiversity, ecosystem conservation, protection of habitats, community management, governance
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Décret n° 2007-757 du 9 mai 2007 portant classement de la réserve intégrale des îlots de Port-Cros dans le coeur du parc national de Port-Cros Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-16, R. 331-53 et R. 331-54 ; Vu le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 91-1071 du 16 octobre 1991 ; Vu les arrêtés des 9 janvier 2001 et 21 janvier 2005 portant attribution, à titre de dotation, à l'établissement public du parc national de Port-Cros d'un ensemble immobilier situé à Hyères (Var) ; Vu l'avis du comité scientifique de l'établissement public du parc national de Port-Cros du 23 avril 2001 ; Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros du 26 novembre 2002 ; Vu l'accord des propriétaires ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 17 octobre 2002 ; Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux du 3 mai 2005, Décrète : Article 1 Sont classées en réserve intégrale, sous la dénomination de « réserve intégrale des îlots de Port-Cros », les parties du territoire de la commune d'Hyères (Var) suivantes, situées dans la section cadastrale J, parcelles n°s 335, 391, 392, 1238, 1239, 1240 et 1241 ainsi que l'îlot de la Gabinière, non cadastré. Cet ensemble immobilier constituant la réserve intégrale, d'une contenance totale de 61 hectares 84 ares et 86 centiares, est inclus dans le coeur du parc national de Port-Cros. Les limites de la réserve intégrale figurent sur le plan de situation annexé au présent décret qui peut être consulté au siège de l'établissement public du parc national de Port-Cros (1). Article 2 Le décret du 14 décembre 1963 susvisé s'applique sur l'espace classé en réserve intégrale sans préjudice des dispositions particulières du présent décret. La gestion de la réserve intégrale est assurée par l'établissement public du parc national de Port-Cros. Le comité scientifique de l'établissement public donne son avis sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur les études scientifiques à engager. Article 3 Sont interdits sur l'espace classé en réserve intégrale : 1° Les activités pastorales et agricoles ; 2° Les affouillements et terrassements, les prélèvements de minéraux et de fossiles, les activités de recherche et d'exploitation minière ; 3° Les activités commerciales, artisanales, touristiques et sportives ; 4° L'introduction et la circulation des animaux domestiques. Article 4 Sont également interdits sur l'espace classé en réserve intégrale : 1° L'amarrage des embarcations ou de tout engin de navigation, sauf sur les anneaux fixés dans la roche par l'établissement public ou pour son compte ; 2° La pénétration et la circulation des personnes, sauf pour : les agents de l'établissement public du parc national, les agents de la police et de la gendarmerie nationale et toute autre personne intervenant dans le cadre d'opérations de police ou de sauvetage ou de lutte contre l'incendie ; les personnes temporairement autorisées par le directeur de l'établissement public, dans la limite d'un quota et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le comité scientifique de l'établissement public ; les nageurs en provenance du sentier sous-marin balisé de la Palud, sous réserve d'accoster sur l'îlot du Rascas sans sortir de l'espace rocheux littoral immédiat délimité latéralement par les lignes d'eau du balisage du sentier sous-marin ; 3° Les prises de vue et de son, sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement public ; 4° Les activités forestières, sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement public, après avis du comité scientifique ; 5° Les travaux, sauf ceux prévus dans le cadre d'activités scientifiques ou de réhabilitation écologique par le programme d'aménagement et validés par le comité scientifique de l'établissement public. Article 5 La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 mai 2007. Dominique de Villepin Par le Premier ministre : La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin