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法国的法律

Décret n° 2007-1791 relatif aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée

颁布于 2007-12-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, fraud, treated food, standards, transport/storage

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 21 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 184 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2007-1791 du 19 décembre 2007 relatif aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée NOR : AGRG0754885D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports du 1er septembre 1970 (dit « accord ATP ») ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, ensemble la notification no 2007/0024/F du 13 janvier 2007 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-4-1 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 28 août 2006 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code rural (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée « Art. R. 231-59-1. − Les denrées périssables, c’est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d’entreposage n’est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section. « Art. R. 231-59-2. − Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l’intérêt de la protection de la santé publique. « Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l’accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord : « – pour le transport des denrées périssables à l’état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ; « – pour le transport des denrées périssables à l’état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l’une des catégories isothermes, équipés ou non d’un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ; « – pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d’un équipement spécial calorifique. « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées. « Art. R. 231-59-3. − Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s’ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l’article R. 231-59-2, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l’article R. 231-59-5. « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties. « Art. R. 231-59-4. − Par dérogation aux articles 231-59-2 et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire 21 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 184 . . national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n’est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport. « Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « Art. R. 231-59-5. − Sauf lorsque le recours à un engin spécial n’est pas nécessaire en application de l’article R. 231-59-4, l’utilisateur de l’engin de transport doit disposer d’une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l’issue d’un examen technique : « – dans les conditions et pour la durée prévues par l’accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l’article R. 231-59-2 ; « – selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l’article R. 231-59-3. « Pour les engins de transport neufs construits en série d’après un type déterminé, l’attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l’examen technique de l’engin type et d’un contrôle par échantillonnage d’engins de la série. « Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d’immatriculation ou de mise en service de l’engin. « Art. R. 231-59-6. − L’examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l’issue d’un appel à candidatures assorti d’une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. L’avis d’appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées. « Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes : « a) Posséder l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ; « b) Disposer d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ; « c) Présenter toutes garanties d’indépendance et d’impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées. « L’organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l’examen technique et délivre l’attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l’agriculture. Il peut confier l’exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu’il conclut à cet effet sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture. « Les informations détenues par l’organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des douanes pour l’exercice de leur compétence. « Art. R. 231-59-7. − Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent au transport courant des denrées périssables assuré par les forces armées. « Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d’opération ou d’entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense. » Art. 2. − Il est inséré, après l’article R. 237-6, un article R. 237-7 ainsi rédigé : « Art. R. 237-7. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l’article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables : « – en méconnaissance des règles prévues à l’article R. 231-59-2 ou fixées en application de l’article R. 231-59-3 ; « – ou sans détenir une attestation de conformité technique de l’engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l’article R. 231-59-5. » Art. 3. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication. Toutefois, il peut être procédé à l’appel à candidatures mentionné au premier alinéa de l’article R. 231-59-6 dès cette publication. Art. 4. − Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 décembre 2007. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER Le ministre de la défense, HERVÉ MORIN

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