Décret n° 2006-179 portant création d'une liste de maladies à déclaration obligatoire et modifiant le code rural
颁布于 2006-02-17 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases
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文本
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18 février 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 135 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2006-179 du 17 février 2006 portant création d’une liste de maladies à déclaration obligatoire et modifiant le code rural NOR : AGRG0600019D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le livre II du code rural, notamment son article L. 223-4 ; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section 1, de la directive 90/425/CEE ; Vu la directive 2003/99/CEE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil ; Vu l’avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 15 décembre 2004 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 octobre 2004, Décrète : Art. 1er. − Il est créé dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code rural un article D. 223-1 rédigé comme suit : « Art. D. 223-1. − I. – La liste des maladies mentionnées à l’article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante : DÉNOMINATION FRANÇAISE AGENT ESPÈCES CONDITION COMPLÉMENTAIREde déclaration de la maladie Anaplasmose bovine. Anaplasma marginale, anaplasma centrale. Bovins. Artérite virale équine. Virus de l’artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus). Equidés. Botulisme. Clostridium botulinum. Bovins et oiseaux sauvages. Forme clinique. Chlamydophilose aviaire ou ornithose psittacose. Chlamydophila psittaci. Toutes espèces d’oiseaux. Encéphalite japonaise. Virus de l’encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus). Suidés, toutes espèces d’oiseaux. Encéphalite West-Nile. V i r u s W e s t - N i l e ( F l a v i v i r i d a e , Flavivirus). Toutes espèces d’oiseaux. Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. P r i o n s o u a g e n t s d e s encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. Autres espèces que bovins, ovins et caprins. 18 février 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 135 . . DÉNOMINATION FRANÇAISE AGENT ESPÈCES CONDITION COMPLÉMENTAIREde déclaration de la maladie Epidymite contagieuse ovine. Brucella ovis. Ovins. Lymphangite épizootique. H i s t o p l a s m a c a p s u l a t u m v a r . farciminosum. Equidés. Métrite contagieuse équine. Taylorella equigenitalis. Equidés. Salmonellose aviaire. Salmone l la en te r i ca ( tous les sérotypes). T r o u p e a u x d e f u t u r s reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo, troupeaux de poulettes futures pondeuses e t pondeuses d ’œufs de consommation de l’espèce Gallus gallus. Salmonellose porcine. Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis. Porcs. Forme clinique. Tularémie. Francisella tularensis. L i è v r e e t a u t r e s e s p è c e s réceptives. Forme clinique. Variole du singe. V i rus de l a va r io le du s inge (Poxviridae, Orthopoxvirus). Rongeurs e t pr imates non humains. Forme clinique. Varroose. Varroa destructor. Abeilles. II. – Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l’existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. En l’absence de dispositions particulières, l’existence de la maladie est établie par l’isolement de l’agent pathogène à la suite d’un examen réalisé par un laboratoire d’analyses agréé. » Art. 2. − Il est créé dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code rural un article D. 223-2 rédigé comme suit : « Art. D. 223-2. − Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l’apparition d’une maladie figurant à l’article D. 223-1 : – les propriétaires ou détenteurs d’animaux ; – les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ; – les responsables de laboratoires publics et privés d’analyses vétérinaires. Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture. » Art. 3. − Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 février 2006. DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et de la pêche, DOMINIQUE BUSSEREAU