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法国的法律

Décret n° 2005-321 modifiant le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux

颁布于 2005-04-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Wild species and ecosystems
关键词
basin/catchment/watershed, concession, hunting authorization/permit, hunting rights, hunting/capture, inland waters, marine area

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret n° 2005-321 du 4 avril 2005 modifiant le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 novembre 2004, Décrète : Article 1 L'article 2 du décret du 21 avril 1975 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse. » Article 2 Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé : « L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant. » Article 3 Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé : « Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet. » Article 4 Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé : « Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. » Article 5 Il est inséré après l'article 10 du décret du 21 avril 1975 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. - Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. « La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse. » Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 avril 2005. Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien