Décret nº 2002-266 relatif aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et modifiant le Code rural
颁布于 2002-02-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- captive wild animals, animal welfare, institution, certification, authorization/permit, inspection, wild fauna, governance
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26 février 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3629 MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 relatif aux éta blissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et modifiant le code rural NOR: ATEN0200004D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la directive n° 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environne ment zoologique ; Vu le code de l'environnement. et notamment les articles L. 110-1, L. 413-3, L. 413-4 et L. 413-5; Vu le code rural. notamment l'article L. 214-3 ainsi que le chapitre III du titre I°' du livre II (partie Réglementaire) ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1"'. - A l'article R. 213-6 du code rural, il est ajouté un second alinéa, ainsi rédigé : « Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs disposi tions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objec tifs de protection de la nature et des animaux. » Art. 2. - L'article R. 213-18 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 213-18. - 1. - Pour les établissements de la pre mière catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde caté gorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les acti vités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'ac cueil des animaux et des activités qui leur seront offertes. II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qlli concerne : 1° La sécurité et la santé publiques ; 2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux; 3° La prévention de la fuite d'animaux: afin d'éviter d'éven tuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la pré vention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs. III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1 ° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des dif férentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs; 2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notam ment par la fourniture de renseignements sur les espèces expo sées et leurs habitats naturels ; 3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales. Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéci ments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6. IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domes tiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n" 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spec tacles publics et les jeux. » Art. 3. - L'article R. 213-41 du code rural est complété par l'alinéa suivant: « Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présen tant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an. » Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 213-44 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: « Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déter miné, suivant le cas une déclaration ou une demande d'auto risation.» 3630 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 février 2002 Art. 5. - Au 3° de l'article R. 213-48 du code rural, les mots: « commission départementale des sites» sont remplacés par les mots : « commission départementale des sites, perspec tives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive». Art. 6. - L'article R. 213-49 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 213-49. - La fenneture de tout ou partie des éta blissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'envi ronnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47. Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.» Art. 7. - A l'article R. 213-50 du code rural, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'ex ploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce pla cement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité. » Art. 8. - 1. - A l'article R. 213-I du code rural, la référence à l'article L. 213- l est remplacée par la référence à l'article L. 413-1 du code de l'environnement. Aux articles R. 213·2 et R. 213-24 du code rural, la référence à l'article L. 213-2 est remplacée par la référence à l'article L. 413-2 du code de l'environnement. A l'article R. 213-42 du code rural, la référence à l'article L. 213-3 est remplacée par la référence à l'article L. 413-3 du code de 1 'environnement. Aux articles R. 213-1-1, R. 213-39, R. 213-40, R. 213-41, R. 213-42 et R. 213-47 du code rural, la référence à l'article L. 213-4 est remplacée par la référence à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Aux articles R. 213-41 et R. 213-47 du code rural. la réfé rence à l'article L. 215-5 est remplacée par la référence à l'article L. 415-1 du code de l'environnement. A l'article R. 213-1 du code rural, la référence à l'article 276 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 214-3 du code rural. 11. - Les articles R. 213-9 et R. 213-32 du code rural sont ainsi rédigés : «Art. R. 213-9. - Lorsque l'établissement est soumis à auto risation en application de l'article L. 512-1 du code de l'envi ronnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.» « Art. R. 213-32. - Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.» III. - L'article R. 213-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 213-14. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles S à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. » Art. 9. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 février 2002. LIONEL JoSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, YVES COCHET Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN ÜLAVANY