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Décret n° 2002-1275 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public

颁布于 2002-10-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Environment
关键词
classification/declassification, environmental planning, institution, community management, policy/planning, governance

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  1. 23 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17545 à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 octobre 2002. JEAN-PIERRE RAFFARIN Par le Premier ministre : La ministre de l'écologie et du développement durable. ROSRI.YNE BACHEl,OT-NARQUIN Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, FRANCIS MER Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, JEAN-PAUL DEIJNOYE Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, ALAIN LAMBERT Décret n• 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'orga nisation du débat public et à la Commission natio nale du débat public NOR: DEVDD200078D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développe ment durable, Vu le code de l'environnement. notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-15; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE J« ORGANISATION DU DÉBAT PUBLIC CHAPITRE l"' Publicité des projets et srusme de la Commission nationale du débat public: Art. 1••- - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales. des éta blissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements sui vantes: 1 ° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ; b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées sépa rées; c) Création de lignes ferroviaires ; d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants : 2~ Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aéro dromes; 3° Création ou extension d'infrastructures portuaires; 4" Création de lignes électriques : 5" Création de gazoducs : fr' Création d'oléoducs; 7" Création d'une installation nucléaire de base; g,, Création de barrages hydroélectriques ou de barrages réservoirs : 9" Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ; 1 o~ Equipements culturels. sportifs, scientifiques, touris tiques; 11" Equipements industriels. Le présent décret ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Art. 2. - La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est fixée en annexe au présent décret. Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné. la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'envi ronnement. Art. 3. - I. - La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d' éq1üpement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement. être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique respon sable du projet est fixée en annexe au présent décret. IL - Les projets des collectivités territoriales, des groupe ments de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. Les projets de l'Etat, de ses établissements publics el des per sonnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. Dans tous les cas. la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caracté ristiques essentielles du projet. Art. 4. - En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménage ment de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article 3, la lettre adressée à la commis sion est accompagnée de la délibération autorisant la saisine. Art. 5. - S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas. le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du Ide l'article L. 121-8 du code de l'environnement est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information. Art. 6. - La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage. ou à défaut à la personne publique responsable du projet. et, le cas échéant. à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. CHAPITRE Il Déroulement du débat public Art. 7. - l. - Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président. Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat. Les autres membres sont désignés par la commission natio nale sur proposition du président de la commission particulière. Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière. 11. - Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet. propose au président de la commission particulière url dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision men tionnée à l'article 6 du présent décret. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commis sion nationale du débat public. li peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat. Le mailre <l'ouvrage peut également proposer des modalités {J'organismion et un calendrier du déhat. 17546 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 octobre 2002 HL - La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si la Commission nationale du débat public n'a pas fixé la date d'ou verture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois. après réception du dossier, la commission nationale peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ou vrage. IV. - La commission particulière peut demander à la commission nationale de décider des expertises complérnen• taires. V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et J'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la commission nationale puisse. ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. Art. 8. - I. - Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d"ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai <le six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article 6 du présent décret. Ce dossier, à destin:ition du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des docu ments nécessaires au débat Il. - Dès réception du dossier complet, la Commission natio nale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat. Si la commission nationale ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la commission nationale puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. Art. 9. - Dans le cas où la Commission nationale du débal public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peul recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose. Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommanda tions de la commission. l'objet, les modalités, le déroulement et Je calendrier de la concertation. Il en informe la commission. A l'issue de cette concertation. le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission. Art. 10. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10 du code de l'environnement. elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article 7 du présent décret. CHAPITRE III Issue du débat public Art. 11. - L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la per sonne publique responsable du projet décide, après la publica tion du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication. La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établisse mem public national est publiée au Journal officiel de la République française. La délibération d'une wllectivité territoriale, d'un groupe ment de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, à l'article R. 2121-10, à l'article R. 3131-1, à l'article R. 4141-1 ou à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités lerritorialcs. La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents clans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. Art. 12. - Le compte rendu et le bilan du débat puhlic, ainsi que le comple rendu de la cunccrtatinrl prévue à l'article 9 du présent décrel, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le mat)re d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique. TITRE II FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC Art. 13. - La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission natio nale du débat public peut déléguer sa signature aux vice présidents. Art. 14. - Les membres de la Commission nalionale du débat public autres que le président et les vice-présidents per çoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission. Le président de la commission fixe le montant de l'indenmité allouée à chacun des membres. Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effec tués dans le cadre de leur mission dans les conditions appli cables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Art. 15. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le pré sident et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés. Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de lïndemnité allouée et, le cas échéant de l'alloca tion provisionnelle accordée. Art. 16. - Les frais et indemnités prévus aux articles 14 et 15 du présent décret sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public. Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement. du budget et de la fonc tion publique. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 17. - Le présent décret ne s'applique pas: 1° Aux projets d'aménagement ou d'équipement qui ont fait l'objet d'un débat public en application de l'article 2 de la loi n" 95-101 du 2 février 1995: 2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques princi pales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1"' du décret n° 96-388 du 10 mai 1996. Art. 18. - Les projets entrant dans le champ d'application de l'article I",. du présent décret, dont la Commission nationale du débat public avait été saisie en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 96-388 du 10 mai 1996, et ayant fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une décision d'organiser un débat public seront soumis, pour les modalités du débat public faisant suite à cette décision, aux dispositions du présent décret. Art. 19. - Le décret n" 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des déci sions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n" 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est abrogé. Art. 20. - Le ministre de l'intérieur. de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales el la secrétaire d'Etat au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal r~lfiôel de la République française. 23 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17547 Fait à Paris. le 22 octobre 2002. JEAN-PIERRE RAFFARIN Par le Premier ministre : la ministre de l'écologie Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, JEAN-PAUL DELEVOYE et du développement durable, ROSELYNE 8ACHELOT-NARQUTN Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Le ministre de l'intérieur. de la sécurité intérieure et des libertés locales, ALAIN LAMBERT Le ministre délégué atLr libertés locales. NICOLAS SARKOZY PA TRICK DEVEDJIAN Le ministre de { 'économie. des finances et de l'industrie, FRANCIS MER CATÉGORIES D'OPÉRATIONS visées à l'article L. 121-8 du code de l'environnement 1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées; b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées; cJ Création de lignes ferroviaires; d) Création de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants. 2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. 3. Création ou extension d 'i nfrastr u et ures portuaires. 4. Création de lignes électriques. 5. Création de gazoducs. 6. Création d'oléoducs. 7. Création d'une installation nucléaire de base. 8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservai rs. 9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). 10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. 11. Equipements industriels. la secrétaire d'Etat au développement durable. TOKJA SAïFI ANNEXE SEUILS ET CRITÈRES SEUILS ET CRITÈRES visés à l'article L. 121-8-l visés à l'article L. 121-8-11 du code de l'environnement du code de l'environnement Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du Coût du projet supérieur à 150 Mt ou longueur du projet supérieure à 40 km. projet supérieure à 20 km. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supé- Aérodrome de catégorie A et coût du projet supé rieur à 100 M€. rieur à 35 M€. Coût du projet supérieur à 150 Mt ou superficie du Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha. projet supérieure à 100 ha. Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km. et de longueur supérieure à 100 km. Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km. et de longueur supérieure à 100 km. Nouveau site de production nucléaire. - Nouveau Nouveau site de production nucléaire. - Nouveau site hors production électronucléaire corres- site hors production électronucléaire corres pondant à un investissement d'un coût supérieur pondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€. à 150 M€. Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. Débit supérieur ou égal à un mètre cube par Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. seconde. Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. 150 M€. Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. 150 M€.

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