Décret nº 2002-113 du 25 janvier 2002 relatif au prélèvement maximal autorisé et modifiant le livre II du Code rural
颁布于 2002-01-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting authorization/permit, hunting/capture, management/conservation, total allowable catch
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文本
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27 janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1861 Décret n° 2002-113 du 25 janvier 2002 relatif au pré lèvement maximal autorisé et modifiant le livre Il du code rural NOR : A TEN0200007D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le code de l'environnement, notammenl ses aniclcs L. 424-1 et L. 425-5; Vu le code rural, notamment ses articles R. 224-10 et R. 225-1 à R. 225-14; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sau vage en date du 20 décembre 2001 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1••. - L'intitulé du chapitre V du titre Il du livre JI de la partie Réglementaire du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : (( CHAPITRE V « Gesrion » Art. 2. - Il est créé, dans le chapilre V du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code rural, une section 1, intitulée « Plan de chasse >~, composée des articles R. 225-1 à R. 225-14. Art. 3. - Il est créé, dans le même chapitre, après l'article R. 225-14, une section 2, rédigée comme suit: « Section 2 « Prélèvement maximal autorisé << Art. R. 225-15. - Le ministre chargé de la chasse peut. après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sau vage, de la Fédération nationale des chasseurs et de rOffice national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en appli cation de l'article R. 225-1. « Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peul être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ,< Art. R. 225-16. - Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un pré lèvement maximal autorisé n·a pas été fixé par arrêté ministé riel. qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné. <• Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droil en application de l'article R. 225-1. •< Si le ministre chargé de la chasse délermlne ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrété préfecloral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel. « Art. R. 225-17. - Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée. tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse. « Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il lient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom. prénoms. adresse el numéro de permis de chasser du chasseur. li tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1 ° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement. « Un chasseur ne peut obtenir qu·un seul carnet de prélève ments par campagne cynégétique. qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées. <• Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisi tion des agents mentionnés au 1" du I de l'article L. 428-20 du code de 1 · environnement. « Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture. muni d'un dispositif de mar quage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur. « Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune el le dépar tement de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispo sitif de marquage. <( Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départe mentale des chasseurs qui \'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante. « Le président de la fédération départementale des chasseurs transmel les carnets de prélèvements avant le 1 cr avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en public un bilan avant le I c.,. juillet. >~ Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 224-10 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : ,< li peut. par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation. » Art. 5. - Le cinquième alinéa de l'article R. 225-17 du code rural s'applique à compter du ter juillet 2002. Art. 6. - Le ministre de l'aménagemenl du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera puhlié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 janvier 2002. LIONEL JOSPIN Par le Premier mlr\lstre : Le ministre de l'aménagement du territoire et de 1 ·environnement, Yvi-:s CocHET