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Décret nº 2001-723 modifiant le décret nº 2001-231 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret nº 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses

颁布于 2001-07-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Agricultural and rural development, Livestock
关键词
financial agricultural measures, animal feed/feedstuffs, animal by-products, cattle, animal health

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文本

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  1. 4 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12657 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret n° 2001-723 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 2000-1166 du 1•• décembre 2000 et le décret n° 2001-231 du 16 mars 2001 relatifs à des mesures d'indemnisation pour les entreprises pro ductrices de certaines farines et graisses et pour les e!1~~eprises propriétaires de matériels à risques spé c1f1es NOR : AGRP0101513D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission du 3 avril 2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine ; Vu le code rural ; Vu le décret n' 2000-1166 du 1 '' décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses, modifié par le décret n" 2001-231 du 16 mars 2001 ; Vu le décret n• 2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret n" 2000-1166 du ]"' décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges. aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000; Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygié niques et sanitaires de production et d'échange de graisses ani males fondues. d'extraits de viande ou de produits à base d'is sues autres que ceux présentés à l'érat frais. réfrigérés ou congelés, modifié par l'arrêté du 6 juin 2001 ; Vu l'arrété du 2 mai 1994 modifié fixant les conditions sani taires de préparation des aliments pour animaux de compagnie, modifié notamment par l'arrêté du 15 juin 2001, Décrète: Art. 1". - L'article I" du décret du i" décembre 2000 sus visé est ainsi rédigé : « Art. I". - Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises productrices des produits suivants : « - les graisses et les farines animales dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments des animaux a été susperidue par arrété du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrété du 14 novembre 2000; « - les graisses fondues issues de ruminants dont l'utilisation dans l'alimentation humaine a été interdite par arrêté du 22 décembœ 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001 ; « - les graisses animales fondues el les résidus protéiques issus de la fonte J~ ces graisses dont l'utilisation dam l'alimentation des animaux Je compagnie est suspendue par arrêté du 2 mai 1994 susvisé, modifié notarnmt:nt p;1r l'arrêté du 15 juin 2001. << Le versement de l'ind..:rnnil~ est limité à la période cnrn:, pomlant à ces suspensions et inlenJictions. Son nlllnt;,nl est déterminé en k,ncfü,n de la quantité dt: produit et ,chrn un h:irè111e· défini ;i l'annc~xc I au présent décret. [ t'., (Jll'.71,:it,:, pr!,t'> l'll Cl lill[1ll' :,11111; 1·,. .,11 le-., c:iiégmic, ck produits vi,és p:1r l"Jrré·té du 2~ jc1:l: ·1 lWll ,r1wi,é, mridi11" lllll:Unrncnl 11:1r l'arrc:té c!u 1-.l 1; ,.,cmhrc· .:'.111)11, c,·lk·, t1n,,l11i1-:.1 ;1 c11111prcr du 17 ;1.11,-:,11.,re 21)01l . .ii11si que· l"c•lk., q•1i. ü cc:11,· J·.11,, 1! 1i>J1'.:'. !'. '· l'l"Jh.:-s dan:-. k·:-. ~·,uLk..; Lk l'cnlrLprl:-.L..'.; « - pour les graisses de fonte visées par l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001, celles produites à compter du 11 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ; « - pour les farines de cretons. celles produites à compter du 21 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise. » Art. 2. - li est institué une indemnisation complémentaire à celles instituées par le décret du I" décembre 2000 susvisé, au bénéfice des entreprises productrices de farines et graisses ani males qui participent à l'élimination de carcasses bovines dans le cadre du règlement (CE) n° 690/2001 susvisé. Cette indem nité, d'un montant forfaitaire de 70 €/tonne de farine et graisses, non soumise à la TV A, est versée aux entreprises qui enlèvent les produits dûment identifiés pour être retirés sur la période courant du l" juillet 2001 au 30 septembre 2001 inclus. Elle est de 100 €/tonne pour les produits enlevés du l'-' octobre au 31 décembre 2001. Les quantités prises en compte sont calculées à partir du ton nage contrôlé en sortie d'abattoir en appliquant un rendement forfaitaire de 30 % pour la production de farine de viande et d'os et 15 % pour la production de graisses. Cette indemnisation est due aux entreprises qui tiennent une comptabilité matière distincte relative à ce programme d'achat spécial el est limitée à la période d'exécution de ce programme. Art. 3. - Les annexes I et II du décret du 1" décembre 2000 susvisé sont remplacées par les annexes suivantes : «ANNEXE BARÈME D"INDEMNISATION DES FARINES ET GRAISSES FABRIQUÉES PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 €/t; Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1~ octobre 2001 : 200 €/t; Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1"' janvier 2002 : 185 €/t ; Graisses de fonte produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 11 juin 2001 : 274,41 €/t; Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 €/t; Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compcer du l" octobre 2001: 190 €/t; Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1" janvier 2002 : 150 €/t. Ce barème vise les produits fabriqués par les transformateurs qui bénéficient d'une indemnisation non soumise à la TVA. La teneur en graisse des farines ne doit pas excéder 14 %, leur taux d'humidité doit être inférieur ou égal à 10 %, le Lotal des deux taux étant infërieur à 22 %. D'autres conditions tech niques concernant les produits visés par le barème pourront êlœ fixées par arrêté, le cas échéant. ANNEXE Il BARÈME D"INDEMNISATION DE LA i'RODUCTION ET DE L'ÉLIMINATION DES l'ARINES Farines animales produites ou pn'sc'11les dans les stocks J.: l'entreprise à compter du 6 anùt 2001 JIJ5 €/L; Farines animales prpduitcs uu l7T~sc:111es dan., les st(,cks Je l"t:nlrl'11risc il rninptcr du 1,-, 11L"1,1hrc ~UOI: "27:'i €/l: F:m11cs anirn:,ks pr,,J11ir,'., ,rn 17rc'sc·111cs dan.1 k, st,11:L Je l\:11trq1risc à ,·nmptc1 d11 1-·, pnvièr :ioo:i: :!<i2 €/r. Cc har;'mè pl'lil cn:1,c'rnc'r 1111 ,"l'IWill 11nn1hrc d\,pl'r;nium ,·licc:t1n.\::; r:1;· de, liLI", 1trn,p,1:-i. c11:rcpn,;1~c-, inri11.:'rc1ti,,11,, .. ). lI l'DTHl~nl tk: L·,11t,i,J:. ·rL'1· c~" pt·i:-.: c,1n1n~ ... · lior.-.; l~L"-C ~l d'y ;1jl\ic1cr. le- c:,s è'CT,0,1111. i,, m,1111:11:L (Il' L1 TVA kl qu'il fi!c'1irc .,11r k:-. f(l' .. ~lllfi..~~; ,k·s ri"L'~iJL1:)jJ..; 1.i,· "'""'r\-:l.'C.:--: r~·ah~ëi...'S 11~1r l'C:S til"l":'i. :,, 12658 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Art. 4. - L'article 6 du décret du 16 mars 2001 susvisé est ainsi rédigé: « Art. 6. - Les producteurs de déchets crns qui prennent en charge l'élimination de leurs sous-produits, dans des établisse ments autorisés à cet effet. pourront bénéficier d'une indemnité de 100 €/tonne de déchets crus effectivement éliminés.,, Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de 1 'in dustrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secré taire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 juillet 2001. LIONEL JoSl'IN Par le Premier ministre : le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN GLA V ANY le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, LAURENT FADIUS Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, YVES COCHET la secrétaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY 4août 2001

Décret nº 2001-723 modifiant le décret nº 2001-231 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret nº 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses · Nelum