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Décret nº 2001-510 portant application du Code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs

颁布于 2001-06-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, viticulture/oenological practices, standards, food additives, geographical indication

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文本

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  1. 9462 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15 juin 2001 ••.•,•,•.-,•.,. •• • .. ··• ••• •.•,••••••·.'•"•·•••••·•••••·•••••·•••••·••••••••••••· "."'-"."-'.•,•,••••••••••••••••••••••••• • ••: .: • : =•• • • •••••:.'.".·.'•"•:-'•"•'•·•:•••••:.-•••:•:•••=•• • ••:•:,:.::-:-:-::-:-:-:-:.:•••.•.'.'.".".'."".'.'.".'.'." •• .'.'.;:-:.;,:-:-::·:·:·,·:·:·:•:-:,• •,;,"-'N-"."c' ❖:•:•••:•:•:•:•:•:•:-:•:❖ ■l-ll■l-1•1•1i TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs NOR : ECOC0100037D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement CE n" 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 215-1 et R. 215-4 à R. 215-18; Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ; Vu le code rural : Vu le code général des impôts; Vu la loi n" 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'œnologue, modifiée par le décret n'' 82-598 du 28 juillet 1982 ; Vu le décret du 19 août 1921 modifié pris pour l'application de la loi du 1"' août 1905 sur la répression des fraudes en tant qu'il concerne les vins et vins mousseux: Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives aux vins et pris pour l'applica tion de la loi du l"' août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ; Vu l'avis de !'Agence française de sécurité sanitaire des ali ments du 13 octobre 2000 : Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Art. 1"'. - Les dispositions des articles 27-1, 42 à 58, 67, 68, 70 et 80 du règlement CE n" 1493/1999 susvisé ainsi que l'ensemble des annexes dudit règlement constituent les mesures d'application prévues à l'article L. 214-1 du code de la consom mation. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article L. 214-1. Art. 2. - Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium prévu au point 3 p de l'annexe IV du règlement CE n" 1493/1999 susvisé doit être effectué dans les conditions suivantes : a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium, le récol tant ou Je négociant doit faire une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le traitement doit être fait. Cette dé<:laration, qui est valable jusqu'à la fin de 1' année en cours, précise le lieu des traitements ; b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit être effectué sous le contrôle et la responsabi lité d'un technicien titulaire du titre d'œnologue délivré dans les conditions prescrites par la loi du 19 mars 1955 susvisée ; c) Les analyses des vins visés au paragraphe b doivent être effectuées par un œnologue. Il est procédé à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou de fùts à traiter pour déterminer les doses à employer et pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le récoltant ou Je négociant ne peut disposer d'un vin traité au fer rocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'œnologue: d) Toul récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle, d"une part, un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées. d'autre part, un registre sur lequel l"œnologue énumère pour chaque traitement les renseignements utiles : ses nom et adresse. les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts conte nant le vin traité. les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fùts, la date du traitement et de la filtration consé cutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin ; e) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation du ferrocyanure de potassium est soumise â la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consom mation. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de sui te et sans aucun blanc sur un registre qui est conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, ven dues et, éventuellement. utilisées ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque l"acheleur est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'œnologue. qui seronl conservés avec le registre ci-dessus prévu. Art. 3. - L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, prévue à l'annexe V. point C, du règlement CE n" [493/1999 susvisé, est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie el du ministre chargé de l'agri culture lorsque les circonstances climatiques l'ont rendu néces saire dans certaines zones viticoles. Les zones viticoles sont définies par l'annexe Ill du règlement précité. La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 250 kg de sucre par hec tare de vigne de production dans les zones viticoles C et à 300 kg par hectare de vigne de production dans la zone viticole B. Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette quantité maximum est portée à 450 kg. Art. 4. - Pour l'application de l'article 51-3 du règlement CE n" 1493/1999 susvisé, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés. distribués à titre gratuit ou vendus les vins de table avec indicacion géographique répondant aux conditions suivantes: 15 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9463 a) Sous la dénominalion ,, vin de pays" suivie ùu nom d'un département, les vins produits dans cc département répondant aux conditions fixées conformément au décret du 13 septembre 1968 susvisé, à l'exception des vins produits dans les départe ments suivants: Aube, Bas-Rhin. Côte-d'Or, Gironde, Haut Rhin, Marne, Rhône ; h) Sous la dénomination« vin de pays» suivie du nom d'une zone spécifique de production. lequel peut êlre le nom d'un département. les vins produits dans cette zone et qui répondent aux conditions fixées par décrets pris comme il est dit ci-dessus, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins; c) Les conditions mentionnées à r alinéa précédent portent sur le rendement à l'hectare, ['encépagement. le titre akoomé trique volumique, les critères analytiques et 1 ·examen orga noleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Art. 5. - 1. - Les instances compétentes pour procéder au déclassement d'un « vin de qualité produit dans une région déterminée,, (VQPRDJ prévu à l'article 56 du règlement CE n" 1493/1999 susvisé sont les services déconcenlrés de la direc tion générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les échantillons prélevés selon la procé dure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consomma tion par les agents de la direction générale de la concurrence. de la consommation et de Ja répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Le préfet, sur proposition de la direction départementale de la concurrence. de la consommation et de 1a répression des fraudes, décide du déclassement au vu des conclusions du direc teur du laboratoire. Lorsque les commerçants prennent l'initiative du déclasse ment en application des dispositions du point 2 de l'article 56 du règlement CE n" 1493/1999 susvisé, les déclarations y rela tives doivent être préalablement remises sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consomma tion et de la répression des fraudes. Le préfet dispose pour prendre une décision d'un délai de trente jours au-delà duquel, à défaut de réponse, le déclassement est considéré comme pro noncé. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet prononçant ou refusant le déclassement ou à compter de la date d'expiration du délai de trente jours pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci statue dans les vingt jours après avoir recueillî l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. II. - Le déclassement à la production des vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure» (vins de qualité produits dans des régions déterminées) prévu au point I de l'article 56 du règlement CE n'' 1493/1999 susvisé peut intervenir à la demande du viticulteur lorsqu'une altération intervenue au cours du vieillissement ou du stockage a atténué ou modifié les caractéristiques de ces vins. Lorsqu'un viticulteur souhaite faire procéder au déclassement de ses vins à appellation d'origine, il doit adresser sa demande sous pli recommandé à la direction départementale de la concur rence. de la consommation el de la répression des fraudes. Des échantillons sont prélevés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres sion des fraudes lors des contrôles réalisés à cet effet et sont analysés par un laboratoire désigné conformément à l'article R. 215-18 du code de la consommation. Le direcœur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'ex perts dégustateurs désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Le préfet dispose d'un délai de trente jours pour décider le déclas semcnt au vu de ces conclusions, copie de celle décision est adressée aux services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects el de l'Institut national des appella tions d'origine. A défaut de réponse au-delà du délai imparti, le déclassement est considéré comme prononcé. Le viticulteur dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet ou à compter de la date d'expiration du délai de trente jours pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci statue dans les vingt jours. après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de lïnslitut national des appellations d'origine. Copie de cette décision est adressée à l'Institut national des appellations d'ori gine. Art. 6. - Dans le cas où le producteur ne demande pas Je classement en VQPRD, d'un produit figurant dans sa déclara tion de récolte ou de production en tant que produit apte à donner un VQPRD, il devra avoir respecté les règles applicables à la production des vins de table dans la zone viticole concernée pour commercialiser ce produit comme « vin de table >>. Art. 7. - L' artiek 3 (] ") du décret du 19 août 1921 susvisé est abrogé. L'article 5 du décret du 13 sepœmbre 1968 susvisé est abrogé. Le décret n" 72-309 du 11 avril 1972 portant application de la loi du 1 "' août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur est abrogé. Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances el de l'in dustrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche. la secrélaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 12 juin 2001. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de lïndustrie, LAURENT FADIUS La garde des scea1u. ministre de la justice. MARYLISE LEBRANCHU Le ministre de [ 'agriculture et de la pêche. JEAN GLAVANY La secrétaire d'Etat au budget. Le secrétaire d'Etat aux petires et moyennes entreprises, au commerce, à /'artisanat et à la consommation, fRANÇOlS PATRIAT FLORENCE PARLY

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