Décret nº 2001-260 modifiant le Code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme
颁布于 2001-03-27 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- environmental planning, land-use planning, policy/planning
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4836 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mars 2001 MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme NOR: EQUU0100487D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du I oge ment, Vu le code de l'urbanisme; Yu le code général des collectivités territoriales; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement; Vu le code minier; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ; Vu la loi n" 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur; Vu la loi n"82-l 153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orien tation des transports intérieurs ; Yu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment ses articles 3, 4, 6, 40 et 43 ; Vu le décret n" 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loin'' 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1"'. - Dans le livre I" de la deuxième partie (Régle mentaire) du code de l'urbanisme, les chapitres I" à !V du titre li sont remplacés par les dispositions suivantes: {( CHAPITRE ]" « Dispositions communes aux schémas de cohérence terri toriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales « Section I « lnfonnations portées par l'Etat à la connaissance de, communes ou de leurs groupements « Ar!. *R, 12/-1. - Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération inter communale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives ierritoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de mon tagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les pro jets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9. « li fournil également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. « Au cours de l'élaboration du document, le préfet commu nique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau. « Art. *R. 121-2. - Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la col lecte des informations et la conservation des documents néces saires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. « Section II « Projets d'intérêt général «Arr. *R, 12/-3. - Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes: « l" Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménage ment ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à 1 'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de res sources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des res sources naturelles ou à l';1ménagement agricole et rural ; « 2•' Avoir fait l'objet: « a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une per sonne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public; « h) Soit d'une inscription dans un des documents de planifi cation prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente el ayant fait l'objet d'une publication. « Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document 28 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4837 d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'applica tion de l'article R. 121-4. «Art. *R. 121-4. - Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. « L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa pré cédent. Il peut être renouvelé. « Section lIT « Associations wcaks d'usagers « Art. "R. 121-5. - Les associations locales d'usagers men tionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu' clics exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut ètrc demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes. « La demande d'agrément comporte : « a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieLJres; « b) Un exemplaire, à jour, des statuts ; « c) Le rapport moral el le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'associa tion et le produit de ces cotisations. « L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du présidcllt de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. l 21-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. « La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. « L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans cc cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation consta tant l'existence d'un agrément « Section IV " Commission de conciliation « Arl. *R. 121-6. - La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de: « l O Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondisse ments; « 2" Six personnes quali!ïées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. «Encas d'ahscncc ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant. « Art. *R. 121-7. - Les six élus communaux el leurs sup pléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements de coopération inter communale compétents en matière de schémas de cohérence ter ritoriale, de plans locaux d'urbanisme. « L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représenlation proportionnelle à la plus forte moyenne. « Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance. « A Paris, les élus communaux sont désignés en snn sein par le conseil de Paris. « Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lors qu'ils sont perdu la qualité en laqui:llc ils ont été désignés. « Art. ~R. 121-8. - Les personnalités qualifiées et leur, sup pléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvel lement général des conseils municipaux. Leur mandat se ter mine au renouvellement général suivant. « Arl. *R. 121-9. - En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la dési gnation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. « Art. *R. 121-10. - Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux. « La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département. « Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département. «Arl. *R. 121-11. - La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règle ment intérieur. « Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département. « Art. *R. 121-12. - Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. « Art. *R. 121-13. - Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élabo ration du document et, dans cc cas, aux mairies des communes membres concernées. « CHA/'ITRE II « Schémas de cohérence territoriale « Seetion I « Contenu des schémas de cohérence territoriak « Art. *R. 122-1. - Le schéma de cohérence territoriale, après un rapport de présentation, comprend un document d'orientation assorti de documents graphiques. « Les dispositions du. document d'orientation et des docu ments graphiques constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 122-1. « Art. *R. 122-2. - Le rapport de présentation: « l" Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; << 2" Analyse l'état initial de l'environnement; « )" Présente le projet d'aménagement et de développement durable el expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. l l O et L. 121-1 et des dis positions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; « 4" Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisa tion envisagées ; « 5" Evalue les incidences prévisihles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en comple le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. « Art. *R. 122-3. - Le document d'orientation, dans le res pect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise: « 1" Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés; « 2" Les espaces el sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation; « 1" Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urba niser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; « 4" Les objectifs relatifs, notamment: « a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; 4838 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mars 2001 « b) A la cohérence entre l'urbanisation el la création de dessertes en transports collectifs ; « c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités écono m14ues; « d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; « e) A la prévention des risques; « 5" Les conditions permettant de favoriser le développement de !"urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. « Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisa tion de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5. « Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipemenls el de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvrc du schéma. « Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2" ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites. « En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles. « Art. *R. 122-4. - Les schémas de secleur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R. l 22-2 et R. 122-1. « Art. *R. 122-5. - Les opérations foncières et les opéra tions d'aménagement mentionnées au dernier alinéa <le l'article L. 122-1 sont : « l" Les zones d'aménagement différé et les périmètres pro visoires de zones d'aménagement différé; « 2" Les zones d'aménagement concerté; « 3" Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés; « 4" La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant. « Section JI " Elaboration et révision des schéma, de cohérence territoriale « Art. *R. 122-6. - Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 conduit la procédure d'élabora tion du schéma de cohérence territoriale. « Art. *R. 122-7. - Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, menlionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de rétablissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élabora tion ou de la révision du schéma. «Art. *R. 122-8. - Conformément à l'article L.112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le docu ment de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. « Conformément à l'article L. l 12-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lors qu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compler de la saisine. En l'ahsence de réponse à [ 'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. « Art. *R. 122-9. - La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. « Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établisse ment public et aux mairies des communes membres concernées. « Art. *R. 122-JO. - Le projet de schéma de cohérence ter ritoriale est soumis à em1uête publique par le président de l'érn blissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié w 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'appli cation de la loi n" 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démo cratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'envi ronnement. « Le président de l'établissement public exerce les compé tences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 2 1 de ce décret. « Le dossier est composé du rapport de présentation, du docu ment d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. «Art. *R. 122-11. - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2" de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête puhlique. Lorsqu'une asso ciation mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête puhlique est organisée dans ks formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. « Le dossier de mise en compatibilité <lu schéma de cohé rence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'éta blissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. « Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nou velles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. « Art. *R. 122-12. - Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13: « a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ; « b) La délibération qui définit les modalités de la concerta tion lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohé rence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l 'articlc L. 122-13 ; « c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou <le l'article L. 122-13; « d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révi~ion un schéma de cohérence territoriale, en appli cation de l'article L. 122-14; « e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15. « Art. *R. 122-13. - Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établisse ment public compétent et <lans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le départe ment. « Il est en outre publié : « o) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus; « b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral; « c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit <l'un décret en Conseil <l'Etat. << Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consu lié. « L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 28 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4839 (( CHAP!TR!! Ill « Plans locaux d'urbanisme « Section I « Contenu des plans locaux d'urbanisme « Art. *R. 123-1. - Le plan local d'urbanisme, après un rap port de présentation, comprend le projet d'aménagement et de développement durable de la commune el le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. « Il est accompagné d'annexes. « Les orientations et prescriptions du projet d'aménagement et de développement durable el les prescriptions du règlement ainsi que leurs documents graphiques sont opposables dans les conditions prévues par l'article L. 123-5. « Art. *R. 123-2. - Le rapport de présentation: « l" Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1; « 2" Analyse l'étal initial de l'environnement; « 3" Explique les choix retenus pour établir le projet d'amé nagement et de développement durahlc et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à 1 'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les construction,, ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les chan gements apportés à ces règles : « 4" Evalue les incidences des orientalions du plan sur l'envi ronnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. « Art. *R. 123-3. - Le projet d'aménagement et de déve loppement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-l, les orienta tions d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement. « Dans ce cadre, il peut préciser: « 1" Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les développer ou en créer de nou veaux; « 2" Les actions et opération~ relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs. les inter ventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles; « 3" Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ; « 4" Les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers; « 5" Les conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L. 111-1-4; « fr' Le, mesures de nature à assurer la préservation des pay sages. « An. *R. 123-4. - Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'inté rieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ,, Art. *R. 123-5. - Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urba nisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. « Art. *R. 123-6. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l 'urbanisalion. « Lorsque les voies publiques et le, réseaux d'eau, d'électri cité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement el d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipe ments internes à la zone prévus par le projet d'aménagement el de développement durable et le règlement. « Lorsque les voies puhliques el les réseaux d'eau. d'électri cité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette wnc, son ouverture à l'urbanisation peul être suhordonnéc à une modifïcatinn ou à une révision du plan local d'urbanisme. « Art. *R. 123-7. - Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles « Les constructions el installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à ! 'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. « Art. *R. J 23-8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et fores tière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des pay sages et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation fon:slière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'inté rieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui béné ficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles el fores tiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. « Art. *R. 123-9. - Le règlement peul comprendre tout ou partie des règles suivantes: « 1" Les occupations et utilisations du sol interdites , « 2" Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; « 3" Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au puhlic; « 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L 2224-10 du code général des col lectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assai nissement individuel ; « 5" La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque ceue règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif; « fr• L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; « 7" L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; « 8" L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété; « 9" L'emprise au sol des constructions; « 10° La hauteur maximale des constructions; « 11" L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au ide l'article R. 123-11 ; « 12" Les ohligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement; « 13,, Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; « 14" Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 12:1-10. « Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi n" 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur 4840 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mars 2001 desquels les conditions de desserte par les transports puhlics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation. « Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'im plantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compa tibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. « Les règles édictées dans le présent article peuvent être dif férentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agri cole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt col lectif. « Les règles mentionnées aux fr' el 7" relatives à l'implanta tion des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparativcs, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. « Art. *R. 123-10. ~ Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport expri mant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être contruits par mètre carré de sol. « Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la super lïeie du ou <les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisa tion de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les ter rains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130- l et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 3:12-15 et R. 332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments exis tants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. « Les emplacements réservés mentionnés au 8" de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces empla cements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'oc cupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gra tuitement à la collectivité. « Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU, « Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coeffi cients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. « Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 12:1-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupa tion des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peu vent être implantées. « Art. "R. 123-I I. - Les zones U, AU, A et N sont délimi tées sur un ou plusieurs documents graphiques. « Les documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu: « a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ; « h) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nui sances et de la préservation des ressources naturelles ou l'exis tence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts. allnuille ments, forages et exhaussements des sols ; « c) Les secteur~ protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; « d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et orga nismes publics bénéficiaires ; « e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la recunstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobs tant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; « f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; « g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplace ments urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n" 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors <le la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation; « h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démoli tion des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir; « i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées méca niques en indiquant, le cas échéant. les équipements et amé nagements susceptibles d'y être prévus. « Les documen!s graphiques peuvent également faire appa raître des règles d'implantation des constructions dans les condi tions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9. « Art. *R. 123-12. - Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu: « l" Dans les zones U: « a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles déli mités en application du 9" de [ 'article L. J 23-1 ; « h) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; « c) Les emplacements réservés en application du h de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en pré cisant la nature de ces programmes ; « 2" Dans les zones N : « Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur pay sage où est applicable le transfert des possibilités de construc tion prévu à l'article L. 123-4; « :\" Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spé ciales. « Art. *R. /23-/3. ~ Les annexes indiquent, à titre d'infor mation, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : « 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; « 2. Les zones d'aménagement concerté; « 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n" 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvrc de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; « 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit dt: préemption urhain défini par les articles L. 211-1 el suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d ·aménagement différé; 28 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4841 « 5. Les zones délimitée, en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispo sitions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants; « 6. Les périmètres de développement prinrit,Jircs délimités en application de la loin" 80-531 du 15juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur; « 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1 ", 2" et 3" de l'article L. l 26-1 du code rural; « 8. Les périmètres miniers définis en application des titres Il, III et V du livre I" du code minier; << 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des 7.ones d'exploitation et d'amé nagement coordonné de carrières. délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier; « 1 O. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; « 11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compé tente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10; « 12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; << 13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infra structures de transports terrestres, dans lesquels des prescrip tions d'isolement acoustique on( été édictées en application Je l'article L. 571-10 du code de l'environnement. « Art. *R. 123-14. - Les annexes comprennent à titre infor matif également : « 1" Les servitudes d'utilité publique soumises aux disposi tions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier; « 2" La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ; « 3" Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le cap tage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; « 4" Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6; << 5" D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisi nage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; « fr• Les actes instituant des zones de puhlicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement; « 7" Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier; « 8" Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural. « Section 11 « Elaboration, modification, reviston et mise à jour des plans locaux d'urbanisme « Art. *R. 123-15. - Le maire ou le président de l'étahlisse ment public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urhanisme. « Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application du sixième alinéa de l'article l" de la loi du 31 décemhre 1913 sur les monuments historiques, de modifier un nLI plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article. « Art. *R, 123-16. - Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des orga nismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers allnéas de l'article L. 123~8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le pré sident de l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan. « Art. *R. 123-17. - Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élabo ration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole el forestier, lorsqu'il existe. « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lors qu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de cc délai, l'avis est réputé favorable. « Art. *R. 123-18. - La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. « Elle est aftïchée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. « Art. *R. 123-19. - Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n" 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n'' 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toute fois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 1 8 à 21 de cc décret. « L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opéra tions, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'inté rieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour caLJsc d'utilité publique. Dans cc cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code. « Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règle~ ment ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des docu ments mentionnés à l'article R. 121-l. « L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à cc plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle clics doivent entrer el que ces classements et déclassements figurent parmi les opéra tions ~oumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement. « Art. *R. 123-20. - Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant celle zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. « Art. *R. 123-21. - Lorsquïl engage la procédure de révi sion dans les conditions prévues aux deuxième et troisième ali 4842 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mars 2001 néas de l'article L. 123-14, le préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-8. Il exerce les compélences altribuées au maire, au conseil muni cipal, au président ou à l'organe délibérant de ! 'établissement public de coopération intercommunale, pour l'application des articles L. 123-6. L. 123-8, L. 123-9 (2•· alinéa), L. 123-10 et les articles R. 123-15 à R. 123-19. « Art. *R. 123-22. - La mise à jour du plan local d'urba nisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14. « Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. « Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mention nées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieure ment à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à la commune ou à l'établisscmenl public de coopération intercommunale compétent, le préfet y procède d'oflïce par arrêté. « Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établisse ment public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. «Arr. *R. 123-23. - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen conjoint prévu au b de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une asso ciation mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 1 l-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. « Le dossier de mise en compatibilité du plan local d' urba nisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa pré cédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopéra tion intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas pro noncés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. « Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nou velles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. « Art. *R. 123-24. - Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25: a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concerta tion, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14; c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. J 23-16. « Art. *R. 123-25. - Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans cc cas, dans les mai ries des communes membres concernées. Mention de cet affi chage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. « Il est en outre publié : « a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lors qu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; « b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des coIIectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération imercommunalc comportant au moins une commune de 3 500 habitants cl plus ; « c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lmsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral; « d) Au Journal ({fïciel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. « Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. « L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. (( CHAPITRE IV « Cartes communales « Section f « Contenu des cartes communales « Art. *R. 124-1. - La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques. « Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers. « Art. *R. 124-2. - Le rapport de présentation: « 1" Analyse l'état initial de l'environnemem el expose les prévisions de développement, notamment en matière écono mique et démographique ; « 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs el des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1. pour la délimitation des secteurs où les constructions sont auto risées; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les change ments apportés à ces délimitations ; « :l" Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. « Art. *R. 124-3, - Le ou les documents graphiques déli mitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions exis tantes ou des constructions et instailations nécessaires à des équipements collcclifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. « Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implanta tion d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. « Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas au lori sée. « Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper el d'utiliser le sol sont instruites cl déli vrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme défi nies au chapitre l" du titre l" du livre l" et des autres disposi tions législatives et réglementaires applicables. « Section II « Elaboration et révision des cartes communales «Art. *R. 124-4. - Le maire ou le président de l'établisse ment public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale. « Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'éta blissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peul procéder à cette transmission de sa propre ini tiative. « Art. *R. 124-5. - Conformément à l'article L. 1 12-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élabo ration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. « Art. *R. 124-6. - Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'éta blissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n" 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n" 83-630 du 12 juiIIet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de ! 'environnement. Toute fois le maire ou le président de l'établissement public de coopé ration intercommunale compétent exerce les compétences attri buées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de cc décret. « Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. 28 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4843 « Art. "R. 124-7. - La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la carie CDmmunale. « Ar/. *R. 124-8. - La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pen dant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et. dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal dif fusé dans le département. « L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes adminis tratifs de l'Etat dans le département. « La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes admi nistratifs mentionné à l'article R. 2 J 21- 10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement puhlic de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes admi nistratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du mème code, lors qu'il existe. « Chacune de ces formalités de puhlicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. «L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des forma lités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. » Art. 2. - La section V du chapitre I" du titre I" du livre l" de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est remplacée par les dispositions suivantes : « Section V « Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif «Art. *R. l!l-27. - Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de pres criptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles 7 à 2 l du décret modifié n" 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n" 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.» Art. 3. - Dans la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme, à l'exception de l'article R. 111-15, les mots: « schéma directeur», « schémas directeurs», « plan d'occupa tion des sols» et « plans d'occupation des sols» sont respec tivement remplacés par les mots : « schéma de cohérence terri toriale », « schémas de cohérence territoriale», « plan local d'urbanisme,, et « plans locaux d'urbanisme». Art. 4. - Le III de l'article R. 11-3 du code de l'expropria tion pour cause d'utilité publique est abrogé. Dans l'avant dernier alinéa de ce même article R. 11 -3, les mots : « Dans les trois cas visés aux I, Il, 111 ci-dessus» sont remplacés par les mots: « Dans les cas prévus aux I et Il ci-dessus». Art. 5. - Lorsqu'une enquête puhlique portant à la fois sur l'utilité publique d'une opération et sur la mise en compatibilité d'un plan d'occupation des sols a été ouverte avant le l"' avril 2001, la procédure est poursuivie dans les conditions prévues par l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme dans sa rédac tion antérieure au présent décret. Art. 6- - Les dispositions des articles 3, 4 et 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée entrent en vigueur le 1" avri 1 2001. Art. 7 - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des trans ports et du logement, la ministre de la culture el de la commu nication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'envi ronnement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ojficid de la République française. Fait à Paris, le 27 mars 2001. LtONl·.I. JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports el du logement, lEAN-Ci.AUI li'. GA YSSOT La garde des sceaux. minislre de la justice, MARYI.ISE LEBRANCHU Le ministre de l'in!ÙÙ'ur. DANl~L V AILLANT La ministre de la culwre el di' la communication, CATHhRINH TASCA La minislre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ÜOMINl( )Ub. VoYNbT Le secrétaire d't:!al au logement, LOUIS BESSON