Décret nº 2001-241 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles
颁布于 2001-03-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- 关键词
- subsidy/incentive, agricultural commodities, plant production, viticulture/oenological practices
- 类别
- agriculture
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文本
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Ministère de l'agriculture et de la pêche Décret no 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ; Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ; Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ; Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins, Décrète : Art. 1er. - Outre les conditions fixées par les règlements communautaires susvisés, les exploitants de superficies viticoles cultivées pour la production de raisins de cuve, au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, peuvent bénéficier d'une prime d'abandon définitif de la viticulture pour les zones géographiques désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la secrétaire d'Etat au budget. Art. 2. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget arrêtent les dispositions relatives à l'attribution de cette prime. Ces dispositions concernent notamment : la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée, dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation ; les conditions à remplir par le demandeur ; les exclusions possibles du bénéfice de l'aide en cas d'attribution de droits de replantation ou de droits de plantation nouvelle lors des campagnes précédant celle du dépôt de la demande ; les modalités de vérification du rendement moyen ou de la capacité de production des vignes pouvant bénéficier de la prime ; la fixation d'une date limite d'arrachage ainsi que la définition de l'arrachage ; les modalités de notification de la prime et les possibilités de son réexamen en cas de désaccord du demandeur ; les montants de prime par hectare. Art. 3. - Le versement de la prime peut avoir lieu sous forme d'avance avant contrôle de l'arrachage. L'avance ne pourra être versée que sous réserve de la constitution par le demandeur d'une garantie, conformément à l'article 8.2 du règlement (CE) no 1227/2000 susvisé. Des conditions à respecter par le demandeur d'avance, portant notamment sur une date limite d'arrachage, peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et la secrétaire d'Etat au budget. Art. 4. - La gestion de la mesure d'abandon définitif de superficies viticoles et les contrôles y afférents sont confiés à l'Office national interprofessionnel des vins. Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 mars 2001. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly