Décret nº 2001-1216 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le Code rural
颁布于 2001-12-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- ecosystem conservation, protected area
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20322 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 décembre 2001 MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modi fiant le code rural NOR: ATEN019D063D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnemenl, Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modi fiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modi fiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds euro péen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement d'appli cation (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999; Vu le code de l'environnement. notamment ses articles L. 122-1, L. 122-3, L. 214-4 à L. 216, L. 332-6, L. 332-9. L. 341-7, L. 341-10 et L. 414-1 à L. 414-7; Vu le code rural, notamment ses articles L. 311-3, R. 214-15 à R. 214-19, R. 311-1, R. 313-14 et R. 313-16, R. 341-7 à R. 341-17 et R. 342-19; Vu la loi n° 2001-3 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des anicles 9 et 12 de cette loi ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loin° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1••. - Dans le chapitre IV du titre 1°' du livre II du code rural (partie Réglementaire), la section Il est complétée par trois sous-sections 3 à 5. comprenant les articles R. 214-23 à R. 214-39 suivants: « Sous-section 3 « Dispositions relatives au document d'objectifs ,, Art. R. * 214-23. - Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs. « Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R.* 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs. « Le documenl d'objectifs esl arrêté par le préfet du départe ment dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement. (< Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le docu ment d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre. « Art. R. * 214-24. - Le document d'objectifs contient: « 1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et fores tières ; <( 2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des acti vités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site; (< 3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs; « 4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et sui vants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ; « 5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ; « 6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures pro posées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces. (( Art. R. * 214-25. - Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R.* 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R.* 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en œuvre. (< Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites. « Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départe ments ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R.* 214-23 ou son représentant ou, lorsque Le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représen tanl. « Le comité comprend les représentants des collectivités terri toriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense. le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le sile Natura 2000 est entièrement inclus dans un ter rain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son repré sentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures. des orga nismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature. « La composition de chaque comité de pilolage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compélenl ou, lorsque le site est entière ment inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense. par le commandant de la région terre. (< Art. R. * 214-26. - Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site. << Art. R. * 214-27. - L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en œuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R.* 214-6. (< Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R.* 214-23. « Sous-section 4 « Dispositions relatives aux contrats Natura 2000 « Art. R. * 214-28. - Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 <lu code de l'environnement, qui prennent la forme de contrals territoriaux d'exploitation, sont soumis aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation. Ils doivent comporter, dans le respect <lu ou des cahiers des 21 décembre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20323 charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R.* 214-24, des engagements propres à meure en œuvre les objectifs de conservation du site. « Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les disposi tions de la présente sous-section. « Art. R. * 214-29. - Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en panie sur des terrains relevant du minisLère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat. « Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R.* 214-24. il comprend notamment : « 1. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restaura tion du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entre tien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent; <~ 2. Le descriptif des engagements qui. correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ; << 3. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ; « 4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements men tionnés au 3 ; « 5. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le res pect des engagements contractuels. « Art. R. * 214-30. - Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant. « Art. R.*214-31. - Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA. << Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R.* 313-14. « Art. R. * 214-32. - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000. « A ceL effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000. ,< Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou suppri mées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie géné rale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA. « En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante. << Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. « Art. R. * 214-33. - En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, empor tant la poursuite des engagements souscrits. est effectué par ave nant au contrat. « Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédam est tenu de rembourser les aides perçues. •< Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 Qt:r ce même règlement ou au regard de ciconstances particulières à l'espèce. « Sous-section 5 « Dispo:1itions relatives à lëvaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation <~Art. R.*214-34. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conserva tion des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : •< 1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000: « a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4c, de l'article 2 du décret n~ 93-742 du 29 mars 1993 modifié; ~< b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par l'article R.* 241-36 du présent code. l'article L. 332-9 du code de l'environnement et l'article R.* 242-19 du code rural, L. 341-10 du code de l'environne ment et l'article 1e, du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié; << c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'ap probation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-l et suivants du code de l'environnement et du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ; « d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'im pact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié. ils relèvent d'un autre régime d'auto risation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départe ments concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spéci fiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département. <~ Dans tous les cas, l'évaluation porte également. le cas échéant. sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topo graphie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conserva tion. « 2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000: si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus. est sus ceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéris tiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. « Art. R. * 214-35. - Par dérogation à l'article R.* 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'in cidences. (<Art. R.*214-36. - 1. - Le dossier d'évaluation d'inci dences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend: (< a) Une description du programme ou du projet, accompa gnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé : « b) Une analyse des effets notables, temporaires ou per manents, que les travaux. ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres pro 20324 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 décembre 2001 grammes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces ·qui ont justifié la désignation du ou des sites. <~ Il. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet. sur l'état de conservation des habi tats nature,s et des espèces qui ont justifié la désignalion du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à sup primer ou réduire ces effets dommageables. ainsi que l'eslima tion des dépenses correspondantes. « III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au Il. le pro gramme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'éva luation expose en outre : « 1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solu tion satisfaisante et les éléments qui permeuent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement; « 2. Les mesures que Le m.a.Ilre d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage. en cas de réalisation du programme ou projet. pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. « Art. R. * 214-37. - L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R.* 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section. « Art. R. * '214-38. - Le dossier d'évalualion est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique. « Art. R. * 214-39. - Les dispositions des articles R.* 214-23 à R.* 214-38 ne sont pas applicables dans les départements d'autre-mer.>> Art. 2. - Les dispositions des articles R.* 214-34 à R.* 214-38 du code rural sont applicables aux programmes ou projets de travaux, ouvrages ou aménagements dont la publica tion de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique ou, en cas d'abs~nce d'enquête publique, le dépôt de la demande d'au torisation ou d'approbation intervient après la publication du présent décret. Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in dustrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'amé nagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 décembre 2001. LIONEi JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, YVES COCHET Le ministre de l'intérieur, DANIEL V AILLANT Le ministre de [ 'équipement, des transports et du logement, ),-.,AN-CLAUDE GAYSSOT Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS Le ministre de la défense, ALAlN RICHARD Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN GLAVANY La secrétaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY Le secrétaire d'Etat à l'industrie. CHRISTIAN PIERRET