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Décret nº 2001-1038 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture

颁布于 2001-11-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Agricultural and rural development
关键词
institution, inspection, governance

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  1. MINISTÈRE DE L' AG RI CUL TURE ET DE LA PÊCHE Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture NOR: AGRX0100101D Le Président de la République, Sur le rarport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de ragri culture el de la pêche et du ministre de la fonction publique el de la réforme de 1' Etat, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi D'' 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ponant dispositions statutaire~ rela tives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n'' 84-834 du 13 septembre J 984 modiriée n:lativc à la limite d'âge dans la fonction publique, notamment son article 8 ; Vu le décret n" 59-308 du ! 4 révrier ! 959 relatif aux condi tions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par Je d~cret n•· 89-66 du 4 février 1989; Vu le décret n" 85-1271 du 27 novembre 1985 portant appli cation des articles 19 el 26 de la loi n' 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispmitinns statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret n'' 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nominaLion au tour extérieur dans certains corps d'inspection el de rnntrôlc de la fonction puhlique de l 'Elat ; Vu k décrel n'' 99-55S du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêi.:he ; Vu ravi~ du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mai 2001; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète: CHAPITRE l" Dispositions générales Art. 1 ••. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de I' agri culture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est placé sous l'aurorité directe du ministre churgé de 1 'agriculture, auprès de qui il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle. de conseil el <l'évaluation. Les memhres du corps sont chargés, notamment duns les domaines administratif. juridique, comptable, financier et écono mique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics el organismes relevant de sa tutelle. Jls peuvent égalemi.:nt effectuer des vérificatinns sur les orga nismes soumis, par les dispositions qui les régissent. au contrôle rh1 mi11i1.;:it-:..n-.. dj~ l"agrir1ilt11rP, 'lLJ ,;lrP. iit-=>-~ ~lifl, ... "' nI1 d, ...c f~ri~ni"'e mcnts dont ils bénéficient. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser les membres de l'inspection générale de l 'agricullure à imnvcnir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, dt.: gou vernements étrangers uu d'organisations internationales. pour toutes missions entrant dans leurs compétences. Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de ragriculturc comprend deux graJcs : i" Le grade 1.J'inspcctt.:ur général, qui comporte LJUatre éche lons el un échelon spfrial dont l'effectir ne peul excéder 20 % Je l'effeclif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclut.: le~ anciens directeurs d"administration centrale et les anciens directeur~ généraux uu directeurs d'étahlissement puhlic national ou d'organisme <l'intervention économique sous tulelle Ju ministère de l'ag-riculturc; 10 novembre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17907 2" Le grade d'inspecteur, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'e!Tc:ctii' ne pc:uL, sous réserve des disposi tinns du dcuxii:me alinéa de l'article 8 du présent dé<.:rel. excéùi:r 20 % de l'effectif budgétaire total du grade. Art. 3. - Le corps de l'inspection générale de l'agricullun~ est dirigé par un chef du servicr, nommé par arrété du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq années renouve lable parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture. li est res ponsable auprès du ministre des activités du service ; il veille à la répartition el à l'accompli,semcnl dans les délais requis de, missions contîécs au service; il assure la coordination et la complémentarité des activités de l'inspection générale ;,ivcc celles des conseils généraux menlionnés à l'article 1" du décret Ju 2 juillet l \J99 susvisé et des autres corps d'inspection cl de contrôle. CHAPITRF Il Dispositions relatives au recrutement Art. 4. - Les nominations aux grades d'inspecteur gérl6r;,il cl d'inspecteur sont prononcées par dél.:rec pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Les nominations au grade d'inspccccur général qui inter viennent en application du Il de l'article 5 du présent <l.:crec sont prononcées par décret en conseil des ministres, après avis de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 sep tembre 1984 susvisée. Art. 5. - 1. - Peuvent étre nommés inspecteurs généraux: A. - Dans la proportion de deux emplois vacams sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d';,ivanccment, les inspecteurs ayant atteinl au moins le 4' échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services cffcdifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agricultuœ. B. - Dans la proportion <le deux emplois vacants sur cinq 1 '' Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emp1ois ; a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administra tion centrale ; b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture; c) Directeur de recherche <le l'Institut national de la recherche agronomique, du Centre national du machinisme agri cole, du génie rural, des eaux et des forêts et Je !'Agence fran çaise de sécurité sanitaire des aliments; d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agn cok et vétérinaire ; e) Directeur général ou directeur d'élahfüsemcnt puhlic ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture. 2" Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plu sieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B. et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nominalion. Si, par suite Je I' insulTisancc du nomhrc d'inspecteurs ins crits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général, un ou plusieurs des emplois vacants normalemenL réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent êlre pourvus. ib peuvent êlrié allribués aux fonctionnaires men tionnés au B du 1. Il. - Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'aniclc 8 de la loi du l3 septemhre l9R4 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecLeur général à c.,; titre s'il n'est âgé de quarnntc-cinq ans accomplis Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs géné raux dans leur grade ne sont pus pris en compte pour l'applica tion dé l'alinéa précédent. Il!, - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations. les quatre premières ·interviennent en application du I du présent article. Art. 6. - Peuvent être nommés inspecteurs : I" Les administrateurs civils hor, classe: 2" Les fonctionnaires du corps dié l'inspection du travail ayant aueint le grade de direcleur uu trav.1il ; :\" Les fonctionnaires qui jusli fient de dix ans de ~erviœs effectifs dans Jes grades ou dans des emplois de catégorie A. et qui apparliennent à un grade nu sont nommés dans un emploi dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015; 4" Les fonctionnaires imernatio11.1ux en fonclion dans une org:misation intcrnation;,ik inkrgouvernemenLale, d.rns les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvi~é. A cet effet, la commission instituée à l'article 7 du présent décn~t exerce les compétences de la commission prévue à l 'anicle 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé. Art. 7. - Pour accéder au grade d'inspecteur, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude ét;,ihlie par le ministre chargé Je l'ugriculrnrc après avis d'une commission <le sélecLion. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du service de l'inspecLinn générale de l'agri culture, trois directeurs d'adminislralion centrale désignés par le ministre chargé de l'agriculture, le llircctcur gén~ral de l'admi nistration et de la fonction publique ou wn représentant et deux inspecteurs ou inspecteurs génfraux de l'agriculture élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement. Art. 8. - Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur, soit au grade d'inspec teur général, peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture au grade correspondant dans les condi tions définies à l'article 9 ci-dessous. Les fonctionnaires placés en position Je détachement auprès de l'inspection générale de l'agriculture depuis trois ans au moins peuvent être. sur leur demande. intégrés dans le corps. L'i1Hégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachemenL avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Elle intervient. pour le grade d'inspec teur, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 7 ci-dessus. Art. 9. - Les fonnionnain.:s et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale di; l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou. à défaut, immé diatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général les directeurs d'administration cen trale et les fonctionnaires ayant alleinL d;,ins leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et à l'échelon spécial du grade d'inspecteur les sous-directeurs d'aJ ministration centrale, les chefs de services déconcentrés el les administrateurs civils hors classe ayant aneint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre B. Ces deux catégories d'agents ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage mentionné à l'article 2 du présent décret. Les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agricultun.: conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans kur précédente situation lorsque leur nomination leur pro cure une augme111ation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou. s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière pmmDtion. Les nominations prononcées en application du li de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1" échelon du grade d' ins peckur général lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni 1:i qualité de fonctionnaire ni celle d'agent puhlic. Les inspecteurs promus inspecteurs généraux sont classés à l'échelon comportant un traitement égal i1 celui dont ils bénétï ciaicnl ;,intérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancicnncté acquise dans l'ancien échelon. Ci lAPITRE III Dispositions relatives à l'avancement Art. 10. - L;,i durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immé<lialcment sup6rieur est fixée à deux ans pour les l" et ~' échelons du grade d'inspec teur el à trois ans pour les 3· el 4,· échelons de cc grade. Elle est fixée 11 Jeux ans pour les trois premiers échelons du grade d'inspecteur géni'ral. 17908 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 0 novembre 2001 Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé. sans pouvoir être inférieures respective ment à dix-huit et trente mois. Peuvent accéder au choix à l'échelon spfrial du grade d'ins pecteur général, par voie d'inscription sur un lableau annuel d'avancement. les in:,peckurs généraux ayant aneint le 4' échelon depuis trois ans au moins. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ins pecteur. par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avance ment. les inspecteurs ayant atteint le 5' échelon depuis deux ans au moins. CHAPITRE IV Dispositions diverses Art. 11. - Les mcmores du corps dl'. l'inspection générale de J'agricultme ne peuvent être placés en position de dc:Lachcment qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effec tifs. Le nombre des inspecleurs el inspectl'.urs généraux placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales Art. 12. - Confonnément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 1?, septembre 1984 susvisée, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, institué en applica tion du III de l'article 5 du décret n" 85-328 du 8 mars 1985 portant statut du corps de l'inspection générale de l'agriculwre, en cours à la date de publication du présent décret. se poursui\ pendant six mois à compter de celle date. Art. 13. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de 1" classe et de 2" classe régis par le décret du 8 mars 1 985 pré cité en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de corres pondanœ ci-après : GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite D'origine D'intégration de la durée de l'echelon lnspecre~r général Inspecteur général 3' échelon ···-··- .. -...... 4• échelon Ancienneté acquise. 2• échelon ................. 3, échelon Anciemieté acquise. 1" échelon ................ 2• échelon Ancienneté acquise. Inspecteur Inspecteur de 1" classe 1" échelon ................. 5' échelon Ancienneté acquise. Inspecteur de 2' classe 3• échelon ................. 4• échelon Ancienneté acquise. 2' échelon ................. 2• échelon Ancienneté acquise. 1" échelon ................. 1~ échelon Ancienneté acquise. Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'ori gine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Pour 1 'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du présent dé<.:rct, les services accomplis dans le 3" échelon du grade d'inspecteur général el dans l'échdon de la l" classe du grade d'inspecteur créés par le décret <lu 8 mars 1985 précité sont assimilés à des services acrnrnplis, respectivement. dans le 4' échelon du grade d'inspecteur général el dans le 5' échelon du grade d'inspecteur institués par le présent décret. Art. 14. - La situation des fonctionmiires nommés dans le corps de l'inspection générale de J'agricullure créé par k décret du 8 mars 1985 précité entrc: k 1" janvier 1998 el la dare de publication du présent décrd n~ peul être moins favorable. en œ qui concerne tan! l'échelon que l'ancienm;té Jans cet échelon. qut: celle qui aurait été la leur s'ils avaient hénélü.:ié, pour leur rccla.,semenl, de la conservation de l'ancit"'.nnd<.' d'c:chelon ac4uise dans leur précédent grade clans les conditions pr<.'vucs par le deuxième alinéa de l'anide 9 Ju présent décret. Art. 15. - Pour l'applicaLion des dispositions Je l'article L. 16 du codé! des pensinns civiles el miliLaircs de retraite. ks assimilations prévues pour iïxer les nouveaux indices de traite ment mrntionnés à l'article L. 15 dudit coJe sonl effeclufrs conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE lnsp€cteur général 3, échelon .............................................. .. 2' échelon ................................................ . 1" échelon ............................................... . Inspecteur de 1" classe 1" échelon ............................................... . Inspecteur de ? classe 3• échelon ............................................... .. 2' échelon ................................................ . 1" échelon ............................................... . SITUATION NOUVELLE Inspecteur général 4• échelon 3' échelon 2' échelon Inspecteur 5' échelon 4• échelon 2' échelon 1" échelon Art. 16. - La commission administrative paritaire compé tente à l'égard du corps de l'inspection générale Je l'agriculture régie par le décret du 8 mars 1985 précité est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps. A ce\ dfct, les représentants des grades d'inspecteur et d'ins pecteur général e)(ercenl. respectivement, les compétences des représentams des nouveaux grades d'inspecteur et d'inspecteur général créés par le présent décret. Art. 17. - Le décret n" 85-.'\28 du 8 mars 1985 portant statut du corps de l'inspection générale de l'agriculture est abrogé. Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie. des finances et de l'industrie. le ministre de l'agriculture et de la pêche. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au hudgct sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 4ui sera publié au Journal officiel de la Répuolique française. Fait à Paris. le 8 novembre 2(W) 1 . ]ACüllrS CHIRAC Par le Président de la République : Le Prl'mier ministre. LIONJ'I. JoSPlN Le ministre de l'aRricu!ture el de la pêche. Ji'AN G1.AVANY Le minisrre de /'éconornÙ', des finances et de l'industrie, LAURENT fADIUS Le ministre de la .fonction 1>11bliq11e et de la réforme de l'Etat. MICHEi. SAPIN La secrétaire d't)at au budget, Ft.ORENCE PARI.Y

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