Décret nº 2000-907 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
颁布于 2000-09-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- institution, environmental planning, land-use planning, policy/planning, governance
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20 sep1embre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14719 culturelle et le secretaire d'Etat a 1•economie solidaire sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret, qui sera publi6 au Journal officiel de la R6publique fran ~aise. Fait a Paris, le 19 septembre 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : la ministre de l'aminagement du territoire et de l'environnement, DOMINIQUE V OYNET Le ministre de l 'iconomie, des finances et de L'industrie, LAURENT FABIUS La ministre de L'emploi et de La solidaritt?, MARTINE AUBRY Le ministre de l'inthieur, DANIEL V AILLANT Le ministre de L 'education nationale, JACK LANG La ministre de La culture et de la communication, CATHERINE T ASCA Le ministre de l 't?quijJement, des transports et du Logement, JEAN-CLAUDE GA YSSOT Le ministre de !'agriculture et de La peche, JEAN GLAVANY La ministre de la jeunesse et des sports, MARIE-GEORGE BUHET La ministre dileguie a la Jami/le et a l'enfance, Sf:GOLENE ROYAL Le ministre dt?legue a la ville, CLAlJDE BARTOLONE Le secritaire d'Etat a l 'outre-mer, CHRISTIAN PAUL La secrt?taire d'Etat ii la sanle et aux handicapis, DOMINIQUE GILLOT La secretaire d'Etat La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation, MARYLISE LEBRANCHU la secritaire d' Etat au tourisme, MICHELLE DEMESSINE Le secritaire d'Etat au patrimoine et a la decentralisation culturelle, MICHEL DuFFOUR Le secrt?taire d'Etat ii l't?conomie solidaire, GUY HASCOitr Decret n• 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'amenagement et du developpe ment du territoire NOR: ATET0080024D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, Vu 1a loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995 modifiee d'orientation pour l'amenagement et le dl!veloppement du territoire, noram mem son article 3 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1•. - Le Conseil national de l'amenagement et du deve loppement du territoire comprend, outre le Premier ministre, president, et le ministre charge de J'amenagement du territoire, president suppleant, soixante-dix membres ainsi repartis : I. Cinq deputes et cinq senateurs, designes par leur assem blee respective ; 2. Huit presidents de conseil regional, designes sur proposi tion de }'association des regions de France, dont un repr6sentant des regions d'outre-mer; 3. Six presidents de conseil general, d6signes sur proposition de !'association des departements de France, dont un represen tant des depanements d'outre-mer; 4. Deux maires de communes de plus de 80 000 habitants, deux maires de communes de 5 000 a 80 000 habitants et trois maires de communes de moins de 5 000 habitants, designes sur proposition de I' Association des maires de France ; 5. Un president de comrnunaute urbaine designe sur proposi tion de I' Association des communautes urbaines ; un president de communaute d'agglomeration et un president de communaute de communes, designes sur proposition de I' Association des communautes de France ; 6. Le maire d'une commune ou le president d'un Ctablisse ment public de cooperation intercommunale situe dans Jes limites d'un pays, designe sur proposition de !'Association des maires de France ; 7. Le president du Conseil 6:onomique et social ou son representant ; 8. Quatre presidents de conseil economique et social regional, design€s sur proposition de 1' Assemblee des conseils 6:onomiques et sociaux regionaux de France ; 9. Trois representants des organismes consulaires, designes respectivement par I' Assemblee permanente des chambres d'agriculture, l'Assembl€e des chambres frarn;aises de commerce et d'industrie, I' Assemblee pennanente des chambres des metiers ; IO. Dix-sept repTesentants d'organisations syndicales et pro fessionnelles ainsi designes : deux par la Confederation fram;aise democratique du tra vail; un par la Confederation fran~aise de l'encadrement; un par la Confederation fran~aise des travailleurs chre tiens; deux par la Confederation generale du travail ; deux par la Confederation generate du travail-Force ouvrif:re; un par !'Union nationale des syndicats autonomes ; deux par le Mouvement des entreprises de France ; un par la Confederation generale des petites et moyennes entreprises ; deux par la Federation nationale des syndicats d'exploitants agrico]es et le Centre national des jeunes agriculteurs ; un par la Confederation paysanne ; un par l'Union professionnelle artisanale ; un par l'Union nationale des professions liberates ; 11. Huit representants d'activites associatives designes par le Premier ministre a raison de : un reprCsentant sur proposition du ministre charge de l'emploi ; un repTesentant sur proposition du ministre charge de l'amenagement du territoire; un representant sur proposition du ministre charge de requipement; un represemant sur proposition du ministre charge de la culture; un representant sur proposition du ministre charge de I' environnement ; un representant sur proposition du ministre charge des sports; un reprCsentant sur proposition du ministre charg6 de l'arti sanat et du commerce ; un represemant sur proposition du ministre charge du tou risme; 12. Deux personnalites designees l'une en raison de sa competence en matiere d'amenagement du territoire sur proposi 14720 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 20 septembre 2000 tion du ministre charge de l'amenagement du territoire et l'autre sur proposition de la Federation des pare naturels regionaux de France parrni les presidents de pare naturel regional. Art. 2. - La liste des membres du Conseil national de l'amC nagement et du d6veloppement du territoire est Ctablie par arrete du Premier ministre. Les Cius mentionn6s aux points 1 a 6 de !'article }er sont d6sign6s a l'issue de chaque consultation les investissant respec tivement du mandat au titre duquel ils siegent au sein du conseil et pour la duree de ce mandat. Les personnes mentionnees aux points 7, 8 et 9 du meme article 1ei- sont dCsignees a !'issue des designations ou consultations Jes concemant et pour la duree de leur mandat. Le mandat de ces membres est renouvelable une fois. Les autres membres du Conseil national de l'amenagement et du developpement du territoire sont designes pour une periode de trois ans. Leurs mandats sont renouvelables deux fois. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et, notamment, la perte de la qualite au titre de laquelle il a ere nomme, il est pourvu a son rem placement pour la duree du mandat restant a courir, dans les memes conditions que pour sa designation. Art. 3. - Assistent aux debats du Conseil national de l'ame nagement et du developpement du tenitoire, sans voix delibera tive: les vice-presidents du Conseil national des villes ; le president de la commission permanente du Conseil national de la montagne ou son repfesentant ; le president de la Commission fran\aise du dCveloppement durable ou son representant ; le president du comite des finances locales ou son repre sentant; le president du Conseil national de revaluation ou son representant ; le deiegue a l'amenagement du territoire et a l'action regio nale. Art. 4. - Le Conseil national de l'amenagement et du deve loppement du territoire se rCunit au moins deux fois par an sur convocation de son president, qui fixe l'ordre du jour de ses reunions. Il peut decider, a la majorite absolue de ses membres, l'ins cription a l'ordre du jour d'une question relative a l'amenage ment et au developpement durable du tenitoire sur laquelle il estime utile d'etre informe ou d'emettre un avis. Cette question est inscrite a l'ordre du jour de la premiere reunion suivant celle au cours de laquelle l'inscription a ere decidee. Art. 5. - Le Conseil nationaJ de l'amenagement et du deve loppement du territoire entend, a leur demande, les ministres interesses par les affaires inscrites a son ordre du jour, ou leurs representants. Art. 6. - Le Conseil national de l'amenagement et du deve loppement du territoire se prononce valablement si plus de la moitie de ses membres soot presents ou representes. Aucun membre du conseil ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les decisions, avis ou deliberations du conseil sont adoptes tors des deux premiers tours de scrutin a la majorite absolue de ses membres et au troisieme tour a la majorite simple. Art. 7. - Le conseil forme en son sein, outre la commission pennanente mentionnee a l'article 8, une commission spe<:iale chargee des questions d'amenagement et de developpement durable du littoral. 11 peut instituer route autre commission qu'il estime utile. II se dote d'un reglement imerieur qui precise notamment la composition et les modalites de fonctionnement de ces commis sions, ainsi que les conditions de delegation du conseil a la commission permanente. Le conseil peut faire appel a la collaboration de personnalites exrerieures. Le delegue a l'amenagement du tenitoire et a !'action r6gio nale est le secretaire general du conseil et des commissions ins tituees en son sein. Art. 8. - La commission pennanente est composee de vingt membres designes en son sein par le conseil dans les conditions fixees au III de l'anicle 3 de la Joi du 4 fevrier 1995 susvisee. La rnoitie au moins des membres appartiennent aux colleges definis aux 1 a 6 de !'article ter ci-dessus. Lorsque le mandat d'un membre expire en raison du renouvellement du college dont ii releve ou pour quelque cause que ce soit, la commission pennanente est completee en tant que de besoin dans Jes trois mois du renouvellement du conseil. Elle 6lit en son sein son president et son vice-president ~ la majorite absolue de ses membres pour les deux premiers tours de scrutin et a la majorite simple au troisieme tour du scrutin. Art. 9. - La commission pennanente se reunit, en tant que de besoin et au moins une fois entre deux reunions du conseil, sur convocation de son president ou du secretaire general. Le secretaire general ou son representant assiste a routes les reunions de la commission permanente. Art. 10. - La commission pennanente assiste le conseil dans la definition de son programme de travail et d'intervention. Elle presente au president du conseil des propositions d'ordre du jour des seances plenieres, en prepare les travaux et suit la mise en reuvre des recommandations et avis. Confonnement aux orientations tixees par le conseil, elle assure une mission d"evaluation des politiques d'amenagement et de developpement durable du territoire. Elle informe au prea lable le conseil de l'objet des travaux qu'elle entend conduire et lui fait rapport des evaluations qu'elle a effectuees. Art. 11. - Par delegation du conseil, la commission per manente peut donner son avis sur les affaires que lui soumet le president du conseil ou le delegue a l'amenagemem du tenitoire et a !'action regionale. Art. 12. - La commission permanente se prononce valable ment si plus de la moitie de ses membres sont presents ou representes. Aucun membre de la commission permanente ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les avis de la commission perrnanente sont adoptes aux deux premiers tours du scrutin a la majorite absolue de ses membres et au troisieme tour a la rnajo rite simple. Art. 13. - Le delegue a l'amenagement du tenitoire et a l'action regionale assure la publicite des debats et avis du conseil ainsi que des avis de la commission pennanente. Art. 14. - Pour remplir sa fonction, le conseil dispose d'un secretariat permanent et d'une dotation specifique imputee sur le budget du ministere charge de I' amenagement du territoire. Art. 15. - Le decret n' 95-1066 du 29 septembre 1995 modifie portant creation du Conseil national de l'amenagement et du developpernent du territoire est abroge. Art. 16. - Le ministre de l'Cconomie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarite, le ministre de l'interieur, le ministre de l'Cducation nationa]e, le ministre de l'equipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de !'agriculture et de la peche, la ministre de l'amenagement du territoire et de l'envi ronnement, la ministre de la jeunesse et des sports, la secrttaire d'Etat au budget, la sec!etaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a I' artisan at et a la consommation et la secretaire d'Etat au tourisme sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 19 septembre 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : La ministre de l'aminagemenl du tern·toire et de l'environnement, DOMINIQUE VoYNET Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS IA ministre de l'emploi et de La solidariti, MARTINE AUBRY Le ministre de l'intirieur, DANIEL V AILLANT Le ministre de l'iducation nationale, JACK LANG Le ministre de l 'iquipement, des transports et du logement, JEAN-CLAUDE 0AYSSOT 20 septembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14721 La ministre de la culture et de la communication, CA THERINE T ASCA Le ministre de l'agriculture et de la pfrhe, JEAN GLAVANY La ministre de la jeunesse et des sports, MARIE-GEORGE BUFFET La secritaire d'Elat La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY aux petites et nwyennes entreprises, au commerce, a l 'artisanat et a la consommation, MARYLISE LEBRANCHU La secritaire d' Etat au tourisme, MICHELLE DEMESSINE Decret n• 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schema regional d'amenagement et de developpe ment du tarritoire NOR: ATET0080025D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee relative a la repartition des competences entre Jes communes, les departe ments, les Tegions et l'Etat, notamment son article 34; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. , ... - Le schema regional d'amenagement et de deve loppement du territoire comprend : a) Un rapport etablissant un diagnostic de l'etat actuel du ter ritoire regional et presentant, dans ses dimensions interregio nales, nationales et europeennes, !'evolution economique, sociale et environnementale sur vingt ans de ce territoire ; b) Une charte regionale qui d6finit les orientations fonda mentales a dix ans du developpement durable de ce territoire et fixe a cet effet les principaux objectifs d'amenagement et d'6quipement en coherence avec les politiques de l'Etat et }es differentes collectivites territoriales ; c) Des documents cartographiques, traduction spatiale de la charte regionale et des choix qu'elle comporte. Art. 2. - Le conseil regional fixe les modalites d'elaboration du schema regional d'am6nagement et de developpement du ter ritoire, notamment les modalit6s selon lesquelles sont associees les personnes mentionnees a l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisee. II determine egalement les conditions dans lesquelles sont assurees l'execution du schema regional et !'eva luation periodique de sa mise en reuvre. Le prefet de region et les prefets de departement dans la region communiquent au president du conseil regional la liste actualisee des groupements de communes competents en matihe d'amenagement et d'urbanisme et celle des pays dont le peri metre definitif est arrete, en vue de permettre leur association a I' elaboration du schema regional. Art. 3. - Le president du conseil regional demande au prefet de region, a l'executif des collectivites territoriales competentes, aux etablissements et organismes publics communication des documents de planification et des projets d'investissement ayant une incidence sur l'amenagernent et le developpernent de la region. 11 tient compte des projets et documents communiques dans les delais irnpartis, pour assurer la coherence des politiques de l'Etat, des collectivites territoriales et des organismes publics dans la region. Art. 4. - Le projet de schema regional d'amenagement et de developpement du territoire prepare par le conseil regional en association avec les personnes rnentionnees a l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisee est adresse, pour avis, aux conseils generaux des depanements de la region, au conseil economique et social regional et a la conference regionale de l'amenagement et du developpement du territoire. L'avis de ces organismes est repute favorable s'il n'a pas ete rendu dans le delai de trois mois courant du jour de leur saisine. Le projet de schema regional est transmis, pour observations eventuelles, au prefet de region et aux conseils fegionaux inte resses. Art. 5. - Le president du conseil Tegional met a la disposi tion du public le projet de schema regional d'amenagement et de d6veloppement du territoire. L'avis de mise a disposition du public est affiche dans toutes Jes mairies des communes situees dans la region et publie dans au moins deux joumaux diffuses dans la region. Le projet de schema regional, assorti des observations des personnes associees a son elaboration ainsi que des avis et observations recueillis en application de !'article 4, est mis a la disposition du public, pendant deux mois, au siege du conseil regional et de chaque conseil general, ainsi que dans les mairies des chefs-lieux de departement et d'arrondissement. Des registres sont ouverts au public pour qu'il puisse y consigner ses observations. Ces registres sont transmis au conseil regional a l'issue de la consultation. Art. 6. - Le conseil r6giona1 ctelibere sur le projet de schema regional eventuellernent modifie pour tenir compte des avis et observations prevus aux articles 4 et 5 ci-dessus. La deliberation adoptant le schema regional d'amenagement et de developpement du territoire comporte les motifs justifiant les principaux choix et orientations retenus. Art. 7. - Le decret n" 97-689 du 30 mai 1997 relatif au schema regional d'amenagement et de developpement du terri toire est abroge. Art. 8. - Le ministre de l'economie, des finances et de l'in dustrie, la ministre de l'emploi et de la solidarite, le ministre de l'interieur, le ministre de l'education nationale, le ministre de 1'6quipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de 1'agriculture et de la peche, la ministre de l'amenagement du territoire et de l'envi ronnement, le ministre de la fonction publique et de la Teforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre deleguee a la famille et a l'enfance, le ministre delegue a la ville, la secretaire d'Etat a la sante et aux handicapes, le secretaire d'Etat au logement, la secfetaire d'Etat au budget, la secr6taire d'Etat aux petites et moyennes entre prises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation, le secretaire d'Etat a l'industrie, la secretaire d'Etat au tourisme, le secretaire d'Etar au patrimoine et a la decentralisation culturelle et le secretaire d'Etat a l'economie solidaire sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frant;aise. Fait a Paris, le 19 septembre 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : La ministre de l'aminagement du territoire et de I' environnement, Do MIN I QUE V OYNET Le ministre de l 'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT f ABIUS la ministre de l' emploi et de la solidariti, MARTINE AUBRY Le ministre de l'intirieur, DANIEL V AILLANT Le. ministre de l'iducation nationale, JACK LANG Le ministre de l'iquipement, des transports et du logement, JEAN-CLAUDE GA YSSOT La ministre de la culture et de la communication, CATHERINE T ASCA Le ministre de !'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY