Décret nº 2000-837 relatif au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural
颁布于 2000-08-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, agricultural development, agricultural extension, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1"' septernbre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 13581 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n° 2000-837 du 29 aout 2000 relatif au Centre national pour l'am8nagement des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural NOR : AGRS0000561D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I' agriculture et de la peche et de la ministre de l'cmploi et de la solidarite, Vu le code rural, notamment !es articles L. 313-3 et R. 313-13 et suivants; Vu le code du travail, notamment lcs articles L. 961-2 ct R. 961-7 et suivants ; Vu l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative a !'action fonciere, aux offices d'intervention economique dans le secteur de l'agriculture et de la peche et a l'aide au logement dans la collectivite territoriale de Mayotte ; Vu le decret n° 62-1587 du 29 decembre 1962 modifie por tant reglement general sur la comptabilite publiquc ; Vu le decret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifi6 pris pour l'application des chapitres Jer a IV et VII de la Joi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I' informatique, aux fichiers et aux libertCs ; Vu le decret n° 90-187 du 28 fevrier 1990 rclatif a la repre sentation des organisations syndicalcs d'exploitants agricolcs au sein de certains organismes ou commissions, modifie par le decret n° 2000-139 du 16 fevrier 2000 ; Vu le decret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et Jes modaliles de reglement des frais occasionnes par Jes deplacements des personnels civils sur le territoire m6lropolitain de la France lorsqu 'ils soot a la charge des etablissements publics nationaux a caractere administratif et de certains orga nismes subventionnes ; Vu le decret n'' 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux regies de recettes et aux. regies d' avances des organismes publics. modifie par le decret n° 92-1368 du 23 decembre 1992; Vu le dfrret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalites d'approbation de certaines decisions financieres des etablisse ments publics de l 'Etat ; Vu l'avis du comite technique paritaire du CNASEA en date du 18 fevrier 2000 ; Le Conseil d'Etat (seclion des travaux publics) entcndu, oecrete; Art. 1 ... - La sous-section I de la section III du chapitre m du titre l"' du livre Ill du code rural est modifiCe comme suit: I. - L'intitule de la sous-section est remplace par l'intitule suivant: •< Sous-section I « Dispositions ginirales et missions du centre )) II. - Les articles R. 313-13 et R. 313-14 sonl remplaces par Jes articles R.313-13 a R.313-16 rediges comme suit: <, Art. R. 313-13. - Le Centre national pour l'am€nagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est place sous la tutelle des ministres charges de !'agriculture, de la for mation professionnelle et de l'emploi. «Art. R. 313-14. - Les missions confifrs au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment : « 1 '' La mise en ceuvre, pour le compte de l 'Etat, des collecti vitCs territoriales ou de la Communaute europeenne d' actions concourant a J'installalion des agriculteurs et a leur formation continue. a la modernisation, a l'extcnsification, a la diversifica tion, au developpement et a la transmission des exploitations agricolcs, ainsi qu'3. la mobilite geographique, professionnellc et sociale el a la cessation d'activite des exploitants et futurs exploitants; « 2" L'appui aux actions de dt!veloppemcnt rural et de ges tion coordonnCe de l'espace qui preservent la qualite de son cnvironnemenL « Le CNASEA informe Jes agriculteurs des mcsures dont ils sonl susceptibles de ben€ficier. « II leur apporte !es concours nCcessaires a leur orientation professionnelle ct a la realisation de leurs projets. « II recherche, en accord avec !es societes d'amenagement foncier et d't'.'tablissement rural. des terres et des exploitations afin de lcs mettre a la disposition des agriculteurs. ,< II rer.;oil et instruit sous le contr6le de !'administration Jes demandes d'aide et il Jes transmet, en vue de decisions. a l'autoritC administrative competente pour y statuer. « 11 assure, sous reserve de !'application des dispositions rCglementaircs prevoyant !'intervention d'autres organismes ou services publics. le paiement des subventions correspondant aux differentes categories d'aides et le recouvrement des indus. « Dans le cadre des programmes arretes par le rninistre de !'agriculture, il procedc, en liaison avec !es autres services publics et organismes de recherches, a toutes etudes utiles a l'accornplissement de ses missions. ,< JI tient a jour lous documents statistiques sur ses activites et sur celles des organismes avec lesquels ii a passe convention. « 11 rend compte au ministre de !'agriculture desdites acti vites ; ii Jui adresse notamrnent un rapport annuel all sont pre sentes Jes resultats obtenus, les difficultes rencontrees, revolu tion probable des besoins et des rnoyens, et ses propositions en vue d'une amelioration des procedures. « 11 a qualite pour faire au ministre charge de I' agriculture toutes suggestions et propositions relatives a !'orientation de la politique d'amenagement des structures agricoles et de l'espace rural. « Art. R. 313~15. - Le CNASEA gere Jes aides dont l'Etat decide de Jui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en rnatiere de formation professionnelle et d'emploi. « JI assure notamment : << I~ La gestion des dossiers des beneficiaires des aides ; « 2" La mise en ceuvre des paiements et le recouvrement des indus; << 3° La misc en reuvre d'un dispositif de contr61e interne des procedures et des droits des benCficiaires ; « 4" La misc a disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financieres avec le ministere charge de la formation professionnelle et de l'ernploi, a des fins de pilotage. de contr6le de gestion et d'exploitation statistique. << Les modalites de la gestion par le CNASEA de chaque dis positif d'ai<le qui Jui est confie soot precisees par une conven tion particuliere qu'il passe avec le ministere chargC de la for mation professionnelle et de l'emploi. << Art. R. 313-16. - Le centre peut en outre se voir confier par Jes ministres charges de !'agriculture, de la formation pro fessionnelle et de l'emploi des missions particu!ieres connexes aux actions mentionnees aux articles R. 313-14 et R. 313-15. •< Dans !es domaines dCfinis par ces articles, ii peut egale ment, pour la gestion, le suivi et/ou le contr6le de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la misc au point d'outils techniques ou informatiques necessaires a !'execution de celles missions, apportcr son concours a d'autrcs administrations de l'Etat. a des collectivitCs territorialcs, a d'autres etablissements publics ou. si Jes prestations demandees presentent un caractCre d'interet general, a des personnes pri vees chargees d'une mission de service public. « 11 peut. pour l'exercice de ses missions 1Cgales, creer des filialcs ou participer a des groupements d'interet public ou d'in tCrCt economique, apres accord des minislres charges de !'agri culture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget. >) Ill. - Les anciens articles R. 313-15 et R. 313-16 deviennent respcctivement Jes articles R. 313~ I 7 et R. 313-18. 13582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 1•• septembre 2000 Art. 2. - La sous-section 2 de la section III du chapitrc Ill du titre Jc, du livre III du code rural est modifiee comme suit: I. - L'ancien article R. 313-17 devient !'article R. 313-19. II. - Le paragraphe Ju est modifie comme suit: I u Les anciens articles R. 3 I 3-18 et R. 313-19 deviennent !es articles R. 313-20 et R. 313-21. Ces articles sont remplaces par !es dispositions suivantes : ,< Art. R. 313-20. - Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son president : « 1 ° Dix membres representant 1 'Etat : « a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministere de !'agriculture ou son representant; « b) Le directeur de l'espace rural et de la forCt au ministCre de !'agriculture ou son representant; << c) Le directeur des affaires financif:res au ministerc de l'agriculture ou son representant; << d) Le directeur de }'administration generale et de la moder nisation des services au ministere charge de la formation profes sionoelle et de l'emploi ou son representant; « e) Le deiegue general a l'emploi et a la formation profes sionnelle ou son representant ; •<JJ Le deiegue a l'amenagement du territoirc et a l'action regionale ou son representant ; « g) Le directeur de la nature et des paysages au ministhe charge de l'environnement ou son representant; « h) Le directeur du budget ou son representant ; ~< i) Le directeur du Trt'sor ou son representant; «j) Un reprtSsentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de !'inspection generate des finances, designe par arretC du ministre de !'agriculture, qui supplee le president en cas d'absence ou d'empechement de ce demier et assure. en tant que de besoin, l'interim de la presidence. « 2° Dix membres representanl la profession agricole nommes par arrete du ministre de }'agriculture, sur proposition: « a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles a vocation generale, habilitees en application de l'article 3 du dt'cret n° 90-187 du 28 fevrier 1990 ; << b) De l'assemblt'e permanente des presidents de chambres d'agriculture; « c) De la Confederation nationale de la mutualite, do credit et de la cooperation agricole. << Le president du conseil d'administration est nomme par decret, sur proposition du ministre de I' agriculture. << Art. R. 313-21. - Participem aux travaux du conseil d'ad ministration avec voix consultative : « a) Le cornmissaire du Gouvernement; << b) Quatre personnalit6s au maximum, designCes en raison de leur competence particulif:re par arrete conjoint des ministres charges de l'agriculture, de la formation professionnelle. de l'emploi, de l'amenagement du territoire et de l'environnement; « c) Le contrOleur d'Etat, le directeur general du centre et l'agent comptable; « d) Un representant de chacun des syndicats representes au comite technique paritairc du centre. <' Le directeur general peut se faire assister de toute personae de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont ii estirne l'audition utile a son information.» 2° L'ancien article R. .313-20 devient l'article R. 313-22. 3,, Les anciens articles R. 313-21 a R. 313-24 sonl remplaces par les articles R. 3 I 3-23 a R. 3 I 3-25, rCdigt's corn me suit : «Art. R. 313-23. - Le president du conseil d'administration re<;:oit une indemnite de fonction dont le montant est fixe par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre charge du budget. « Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualite de fonctionnaire bellCficicnt d'indemni[t's correspondanl aux frais de deplacement et de sejour effectivement supportes par eux a l'occasion des rCunions du conseil, dans !es condi tions prevues par le decret n° 90-437 du 28 mai 1990. « Art. R. 313-24. - Le conseil d'adminislration se reunit sur la convocation de son president aussi souvenl qu · ii est neces saire. « La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandt'e par la moitiC au mains de ses rnembres ou par le commissaire du Gouvernement. « Le conscil d'administration nc peul valablement deliberer que si la moitie au mains des membrcs en exercice sont pre sents. Les dCliberations du conseil sont adoptees a la majorite des membres presents. La voix du president est prCpondCrarlte en cas de partagc 6gal des voix. « Le prtSsidenl fixe l'ordre du jour sur proposition du dircc teur general. « Art. R. 313-25. - Le conseil d'adrninistration dCfinit Jes conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiees au centre par la presente section. II ctefinit egalement la poli liquc generale du centre et, sous rCserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur general, !'orga nisation generale du centre et les programmes d'action. II suit l'execution des conventions prCvues aux articles R. 3 I 3-15, R. 313-17 et R. 313-18. << Sant obligatoirement soumis a !'approbation du conseil d'administration : « I'' Le reg!ement intericur du conscil ; « 2" Le budget de l'etablissement et les decisions modifica tives; « 3° Le compte financier ; << 4" Les emprunts ; « 5" Les prises, cessions ou extensions de participations financieres ainsi que la creation de filiales et la participation a des groupements d'imeret public ou des groupements d'interet economique ; « 6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action pre sentes par le directeur ; ,< 7° Le rapport annuel d'exCcution; « s~ Les acquisitions et aliellations de biens immobiliers : ,< 9° Les baux et locations d'immeubles d'une duree ex:cedant neuf annees ; « IO·' L 'acceptation des dons et legs ; « 11" Les conventions rnentionnees a l'article R. 313-15 et Jes conventions componant. de la part du centre, un engagement financier dont la valeur exctdc un montant fixC par arrete conjoint des ministres charges de !'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget; « 12~ Les transactions ; <~ I 3° Les decisions relatives a la mise en reuvre des traite ments automatises d'informations nominatives mentionnees a !'article 19 du decret n" 78-774 du 17 juillet 1978. « Nonobstant les dispositions des 8° et 9", l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour !'acquisition et !'alienation de biens immobilicrs, en application de dispositions legislatives parti culieres confiant au CNASEA une mission d'intervention fon ciere. « Le conseil d'administration peut deleguer a une commission qu'il cree en son sein le soin d'approuver Jes decisions mention nees au 1 Y. En ce qui conceme la gestion du personnel, il peut deteguer au directeur general, dans !es conditions qu'il fixe, les decisions de transaction. « Les deliberations portant sur !es matiCres mentionnees aux I'', 2°. 3" et 4° du present article sont approuvees par Jes ministres charges de !'agriculture. de la formation prot"es sionnelle, de l'emploi et du budget. selon les modalitt's prevues par le decret n" 99-575 du 8 juillet 1999. << Les dCliberations ponant sur les matit:res mentionnCes au 5" sont approuvees par arrete des ministres charges de !'agri culture, de la formation professionnelle. de l'cmploi et du budget.>> Ill. - Au paragraphe 2, les anciens articles R. 313-25 et R. 313-26 sont remplaces par les articles R. 313-26 et R. 313~27, redigfs comme suit: ,< Art. R. 313-26. - Le directeur general du CNASEA est nomme par dfrret sur proposition du ministre de !'agriculture. « Sa remuneration est fixCe par dfrision conjointe des ministres charges de ]'agriculture et du budget. << Art. R. 313-27. - Le directeur general accomplit taus lcs actes qui ne sont pas reserves au conseil d'administration en vertu de la presente section ou de dispositions de portCc gene rale. « II prepare Jes dC!ib6rations du conseil d'adminislration et en assure !'execution. << II recrute, nomme et gere !cs agents du centre. [I a autorite sur !'ensemble du personnel de J'etablissement. II represente le 1e, septembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 13583 centre en justice et dans tous !es actes de la vie civile; il decide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'ad ministration. II passe au norn du centre Jes contrats, conven tions, marches et les actes d'acquisition. de vente et de transac tion, sous reserve des attributions conferees au conseil d'administration en vertu de la presente section. « II esl ordonnateur principal des recettes et des depenses du budget de retablissement. << JI peut designer des ordonnateurs secondaires et, sur propo sition de l'agent comptable, des comptables secondaires. « II engage les depenses et, sous reserve des exceptions pre vues a la presente section. liquide Jes droits et charges de J'eta blissement: il emet Jes ordres de recettes ct de d6penses. « II a la faculte de conclure des transactions, dans Jes condi tions prevues par les articles 2044 el suivants du code civil. sous reserve de !'accord prealable du conseil d'administralion ou, en matiere de personnel, le cas echeant, dans !es conditions de la d6l6gation consentie par celui-ci. « II peut delCguer sa signature a des agents du centre dans Jes limites qu'il determine. » IV. - Au paragraphe 3, l'ancien article R. 313-27 devient l'article R. 313-28. Art. 3. - La sous-section 3 de la section III du chapitre Ill du titre Jcr du livre III du code rural est modifi6e comme suit : I. - Les anciens articles R.313-28 a R.313-30 sont rem places par les articles R. 313-29 et R. 313-30, rediges comme suit: « Art. R. 313-29. - Les operations financihes et comptables du centre sont effectuees dans les conditions fixees par Jes articles 151 a 153 et 190 a 225 du decrel n° 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique. « Toutefois, en ce qui concerne !es crCdits d'intervention, !es ministres chargCs de ]'agriculture, de la formation profes sionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrete Jes modalites particuliefes de contr61e applicables aux aides payables avant service fait. !es conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages !es contr6les prevus par !'article 12 du decret du 29 dCcembre 1962 ainsi que le dispo s\tit de contr61e inteme des procedures et des droits des benefi CialfCS. « Art. R. 313-30. - Le budget du centre est Ctabli pour une pCriode de douze mois commern;ant le 1 er Janvier. « Le budget fait apparaitre dans deux sections distinctes Jes operalions relatives a !'exploitation et les operations en capital. 11 est presentC par chapitre, confonnement a la nomenclature du plan comptable du centre. Un rnerne chapitre ne doit comprendre que des depenses et des recettcs de meme nature. Les dCpenses relatives au fonctionnement du centre et celles af ferentes aux interventions doivent etre retracees dans des cha pitres diffCrents. « Le budget est prepare par le directeur general. II est d6li bere et vote par le conseil d'adrninistration. << En recettes. le budget du centre cornporte notamment : « a) Les contributions et subventions de l'Etat, de collecti vites territoriales. d'Ctablissements publics ou de la Commu naute europCenne ; « b) Le produit des prestations qu'il execute; « c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ; « d) Les produits financiers, l'inten~t et le remboursement des prets et avances ; « e) Les revenus procures par !es participations financieres ct Jes produits de cession; <~ f) Les emprunts ; « g) Le produit de l'aliCnation des bicns meubles ct immeubles; « h) Le produit des dons et legs ; « i) Toutes autres recettes autorisfrs par !es lois et reglc ments. ,< En depenses. ii cornporte notarnmcnt Jes frais de personnel, de fonctionnement et d'equipement, Jes depenses d'intervention et Jes contributions aux organismes auxquels est confiee !'exe cution de certaines missions du centre. << Les credits sont lirnitatifs. « Dans le cas oll le budget n'est pas approuve par le conseil d'adrninistralion ou Jes autorites de tutelle avam le debut de l'annee. Jes operations de rccettes el de depenses sont effectuees sur la base des previsions de l'exercice precedent Toutefois, en cas de necessite et apres accord du contr6leur d'Etat. ces opera tions peuvent ftre effectuees dans la limite du projet non encore approuve. si ellcs resultent de !'application des mesures arrCtCes pour le budget de l 'Etat au titre des subventions allouees par cclui-ci. << Des virerncnts d'article a article peuvent etre faits a l'inte rieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contr6leur d'Etat. Des virements de chapitre a chapitre peuvent etre faits avec !'approbation du contr61eur d'Etat lorsqu'll s·agit de dCpenses d'intervcntion. » II. - Les articles R. 313-32 et R. 313-33 sont remplaces par !'article R. 313-32, rCdigC cornme suit: «Art. R. 313-32. - Le dirccteur general peut creer des rt'.:gies d'avances et de recettes dans les conditions prCvues par le decret nu 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux regies de recettes et aux rCgies d'avances des organismes publics. << Les rCgisseurs sont nommes par le directeur general du centre, avec l'agrernent de !'agent cornptable. » Art. 4. - La sous-section 4 de la section III du chapitrc Ill du titre Ie• du livre III du code rural est modifi6e comme suit: I. - !.'article R. 313-34 devient !'article R. 313-33. II. - L'article R. 313-35 est remplace par !'article R. 313-34. rCdige comme suit : « Art. R. 313-34. - Un cornrnissaire du Gouvernement, nomme par arrete conjoint des rninistres charges de !'agri culture, de la formation professionnelle ct de l'emploi. est place aupres de 1'6tablissernent. II est supplee en cas d'empechemenl par un commissaire supplCant design6 selon les memes moda litCs. << Le commissaire du Gouvernement rer.;oit les convocations, ordres du jour. proces-verbaux et tous autres documents adresses aux membres du conseil. « II peut se faire communiquer toutes pieces, documents ou archives, et proceder ou faire procCder a toutes verifications. « II dispose d'un droit de veto a regard des dCliberations du conseil d'administration autres que celles mcntionnees au 13~ II exerce ce droit dans Jes dix jours qui suivent soit la reunion, s'il y a assiste ou y etait repr6sente, soil la reception du prod.~s verbal de la seance. Le veto du comrnissaire du Gouverncment a un caractere suspensif et a effet jusqu'a ce que !es ministres de tutelle se soient prononces. A defaut de decision exprcsse des ministres dans un dClai de vingt jours, la decision devient cxecutoire. >) Art. 5. - Le ministre de reconomie. des finances et de l'in dustrie. la ministre de l'emploi el de la solidarite, le ministre de !'agriculture et de la pfche, la ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la rCforme de l'Etat et la secr6taire d'Etat au budget sont chargCs, chacun en ce qui le concerne, de l'exe cution du present dCcret. qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris. le 29 aollt 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et de la peche, JEAN 01.AVANY Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS la ministre de l'emploi et de la solidariti, MARTINE Aurmv la ministre de l 'aminagement du terriroire et de l 'environnement, DOMINIQUE V OYNET Le ministre de la fonction publique et de la Teforme de I '£tat, MICHEL SAPJN la secrtftaire d'Etat au budget, FLORENCE PARl.Y