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Décret nº 2000-827 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité

颁布于 2000-08-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
certification, standards, food safety and quality, institution, registration, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 13404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 30 aoGt 2000 Les rninistres informcnt le dcmandeur et, le cas echfant, les opposants par decision motivee des suites donnees a la demande. Section III Dispositions applicables a la procedure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protigCes et des indications gfugraphiques protegCes prl:sentCCs par les autres Etats membres Art. 10. - Toute demande d'enregistrement ou de modifica tion du cahier des charges d'une appellation d'origine protegee ou d'une indication gfographique protegee d6posee par Jes autres Etats mernbres de J'Union europeenne et pub!iee au Journal officiel des Communautis europiennes, conformement a l'article 6 du reglement (CEE) n~ 2081/92 susvise, fait l'objet d'une consultation publique organisee par l'lnstitut national des appellations d' originc. Elle est publiee au Journal officiel de la Republique fran~aise, au Bulletin officieL de la concurrence, de la consom mation et de la ripression des fraudes et au Bulletin ofjiciel de la proprieti industrielle. Le resume des elements de la demande peut etre consulte au pres de l'Institut national des appellations d 'origine et des ministieres charges de !'agriculture et de la consommation pen dant un delai de deux mois a compter de la publication de la demande au Journal o.fficiel de la Republique fran~aise. Pendant ce delai, toute personne ayant un interet Jegitime peut formuler des observalions ou faire opposition a la demande aupres de l'Institut national des appellations d'origine. L'lnstitut national des appellations d'origine informe Jes ministres charges de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulees. Art. 11. - Lorsqu'une opposition est fondee sur un droit anterieur confere par l'enregistrement d'une marque, l'lnstitut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriete industrielle. Celui-ci Jui transmet son avis motive sur la validite de l'opposition. Cet avis est communique au demandeur et a l'opposant. Art. 12. - Au vu des resultals de !'instruction, l'Institut national des appellations d'origine emet un avis sur le bien fonde de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres charges de l'agriculture et de la consommation. Art. 13. - Le ministre de !'agriculture et le ministre charge de la consommation declarent. le cas echeant, a la Commission europeenne leur opposition a la demande d'enrcgistremcnt ou de modification du cahier des charges dans le de!ai de six mois fixe a !'article 7 du reglement (CEE) n" 2081/92 du 14 juillet 1992 susvise. S'ils ne reprennent pas a lcur compte une opposition, ils en informent, par decision motivee, Jes personncs qui l'ont for mulee. Section IV Dispositions diverses Art. 14. - Les articles 4 a 6 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification d'indication gfo graphique protegee qui ont Fait l'objet d'une consultation publique avant la publication Ju present dCCret. Art. 15. - Le d6cret du 12 mars 1996 susvise est modifie comme suit: I. - L'article 6 est abroge. II. - L 'article 20 est remplace par Jes dispositions suivantes: «Art. 20. - En cas de demande simultanee d'indication gfo grnphique protegee ou d'attestation de specificite, Jes dcux demandes sont deposees auprCs du ministrc de !'agriculture, ac compagnees du dossier prevu a !'article 19. comp!Cte dans Jes conditions prevues a l'article 3 du dfrret n" 2000-826 du 28 aoilt 2000 relatif aux procedures d'examen des demandes d'enre gistrement des appellations d'originc protegees et des indica tions gCographiques protegees ou a !'article 2 du dCcrct n" 2000-827 du 28 ao(lt 2000 relatif aux procedures d'examen des demandcs d'enregistrement des attestations de specificitC. » III. - L'article 30 est remplace par Jes dispositions sui vantes: « Art. 30. - En cas de dernande simullanee d'indication geo graphique protegee ou d'attestation de spfrificite, le cahier des charges mentionnC a r anicle 26 est depose au pres du ministre de !'agriculture. dans les conditions prevucs a l'article 3 du decret n" 2000-826 du 28 aoU.t 2000 relatif aux procedures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'ori gine protegees et des indications gfographiques protegecs ou a !'article 2 du dCCrct n'' 2000-827 du 28 aollt 2000 relatif aux procedures d'examen des dcmandes d'enregistrement des attes tations de specificite. >~ Art. 16. - Le decret n" 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procedures d'examen des demandes d'enregistrement des indica tions geographiques protegees et des attestations de specificite est abroge. Art. 17. - Le ministre de reconomie, des finances et de l'industrie. le ministre de !'agriculture et de la peche el la secre taire d 'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a J'artisanat et a la consommation sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret. qui sera publiC au Journal officiel de la Republique franc;aise. Fait a Paris, le 28 ao0t 2000. LIONEL JOSl'IN Par le Premier minislre : Le ministre de !'agriculture et de la peche, JEAN Gl,AVANY La secritaire d'Etat Le ministre de l 'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS aux petites et moyennes entreprises, au commerce, Cl l'artisanat et a la consommation, MARYi.iSi-': LEBRANCHU Decret n' 2000-827 du 28 aout 2000 relatif aux proce dures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de sp8cificit8 NOR: AGRP0000394D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de )'agriculture et de la peche, Vu le reg!ement (CEE) n~ 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de specificite des produits agricoles et des denrees alimentaires ; Vu le reglement (CEE) n'' 1848/93 modifie de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalities d'application du rCglement (CEE) n'' 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de specifi cite des produits agricoles et des denrees alimentaires ; Vu le code rural, notamment les articles L. 642-1 a L. 646-1 ; Vu le decrel n" 96-193 du 12 mars 1996 relatif a la certifica tion des denrees alimentaires et des produits agricolcs non ali mentaires et non transformes ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entcn<lu, Decretc: Art. 1e•, - Les demandes d'enregistrement des attestations de specificite au sens de !'article 2 du reglement (CEE) n" 2082/92 du 14 juillet 1992 susvise sont soumises a la procedure prevue au present decret. Section I Dispositions applicables a la procedure d'examen des demandes d' enregistrement des attestations de specificite et des demandes de modification du cahier des charges d'a~tations de specificitC dCposies en France Art. 2. - Les demandes d'enregistrement d'aUestations de specificite et Jes demandes de modification du cahier des charges d'attestations de specificite sont deposfrs auprCs du ministre de I' agriculture. Toutc dcmande est accompagnCc: a) Du projet de cahier des charges mentionne a !'article 6 du reglement (CEE) n" 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisC; 30 ao0t 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANc;AISE 13405 b) Confonnement a l'article L. 642-1 du code rural, du projct de cahicr des charges ou du cahier des charges prevu a ]'article L. 643-2 ou a ]'article L. 643-3 du code rural et sur lequel repose la demandc d'attestation de specificitC. Art. 3. - Sauf lorsqu'elle portc sur une modification non substantielle du cahier des charges de !'attestation de spCcificite. la demandc fait l'objet <l'une consultation publique organisee par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publi€e au Journal officiel de la RCpublique frarn;aise, au Bulletin officief de la concurrence, de la consommation et de la ripression des fraud.es et au Buiietin officiel de la proprihi industrielle. Le dossier de la demande peut Ctre consulte aupres du secn~ tariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministf:res charges de !'agriculture et de la consommation pendant un dClai de deux mois suivant la dernif:re des publications prevues a l'alinea ci dessus. Pendant ce dClai, toute personne ayant un intCn~t Jegitime peut faire opposition a la demande par lettre adressee a la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Les oppositions sont notifiCes par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et ali mentaires au demandeur qui dispose d'un dClai de deux mois pour y rCpondre. La reponse est portCc a la connaissance de l'opposant qui dispose d'un dClai de quinze jours pour formulcr d'autres observations. Les oppositions ainsi que Jes rCponses afferentes sont jointes au dossier adresse aux ministres charges de !'agriculture et de la consommation. Art. 4. - Lorsqu'une opposition est fondee sur un droit anre rieur confere par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'lnstitut national de la propriete indus trielle. Celui-ci transmet son avis motive sur la validitC de !'op position. Cet avis est communique au dernandcur et a l'opposant. Art. 5. - La Commission nationale des labels et des certifi cations de produits agricoles et alimentaires procf:de a !'examen du dossier au vu des resultats de !'instruction. Elle transmet son avis aux ministres charges de !'agriculture et de la consommation. Art. 6. - Le ministre de ]'agriculture et le ministre charge de la consommation transmettent a la Commission europCenne Jes demandes qu'ils estiment justifiCes au vu de !'ensemble des CIC ments du dossier. Ils informent le demandeur et, le cas frhCant, Jes opposanls, par decision motivee, des suites donnees a la demande. Section II Dispositions applicables a la procedure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spc'.=cificite preselltees par les autres Eta.ts membres Art. 7. - Toute demandc d'enregistrement ou de modifica tion du cahier des charges d'unc attestation de specificite dCposee par les autres Etats membres de l'Union europCenne et publiee au Journal officief des Communautis europiennes, conformCment a !'article 8 du rf:glement (CEE) n" 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisC. Fait l'objet d'une consullation publiquc organisee par la Commission nationale des labels ct des certifi cations de produils agricoles et alimentaires. Elle est publiee au Journal officiel de la RCpublique fran ~aise, au Buiietin o.fficiel de la concurrence. de la consomma tion et de la ripression des Jraudes ct au Bulletin officiel de la propriiti industrielle. Les dossiers afferents aux demandes peuvent etre consultes auprCs du secretariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles el alimentaires et des ministf:res charges de !'agriculture et de la consommation pen dant un delai de cinq mois a compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautis europiennes. Pendant ce dClai, toutc personne ayant un intCrCt ICgitime pcut formuler des observations ou faire opposition a la demandc aupres du secretariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alirncntaires. Art. 8. - Lorsqu'une opposition est fondee sur un droit ante rieur conrere par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels el des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'lnstitut national de la propriCtC industrielle. Celui-ci Jui transmet son avis motive sur la validitC de !'opposition. Cel avis est communique au demandeur et a l' opposant. Art. 9. - Au vu des resultats de !'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alirnentaircs Cmet un avis sur le bien-fondC de la demande d'enregistremenl ou de modification du cahier des charges el adresse celui-ci aux rninistres charges de !'agriculture et de la consommation. Art. 10. - Le ministre de !'agriculture et le ministre chargC de la consommation dCclarent. le cas CChCant, a la Commission europeenne leur opposition a la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le dClai de six mois fixe 3. !'article 9 du rf:glement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 susvise. S'ils ne reprennent pas a leur compte une opposition, ils en informent, par decision motivee. les personnes qui l'ont for mulfe. Art. 11. - Le ministrc de l'Cconomie, des finances et de l'industrie, le ministre de !'agriculture et de la pCche et la secre taire d'Etat aux petites et moyennes entrepriscs. au commerce, a l'artisanat et a la consommation sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present dCcret, qui sera publie au Journal officiel de la RCpublique frani;aise. Fait a Paris, le 28 aoGt 2000. LIONEi. JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de I 'agriculture et de la peche, JEAN Gi.AVANY Le ministre de l 'iconomie, des finances et de f'industrie, LAURENT FABIUS La secritaire d'Etat aux petites et mo vennes entreprises, au commerce, a l 'artisanat et Cl la consommation, MARYLISE LEBRANCHU Arrete du 24 juillet 2000 fixant le taux des taxes parafis cales pen;ues au profit du Groupement national inter professionnel des semences, graines et plants NOR: AGRP0001677A Le ministre de l'&onomie. des finances et de l'industrie, le ministre de !'agriculture et de la peche ct la secretaire d'Etal au budget. Vu le dCcret n" 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes para fiscales et son arrete d'application du 3 mai 1982; Vu le decret n" 98-799 du 3 septembrc 1998 instituanl des taxes parafiscales au profil du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, Arretent: Art. 1••. - Les taux des taxes annuellcs dues par les profession nels en raison de leurs activitCs prCvues par !'article 2 du decret du 3 septembre 1998 susvise sont fixes ainsi qu'il suit pour la cam pagne 2000-200 I : I. Activites des sC\ectionneurs, sClectionneurs-obten teurs el professionnels assimiles I 770 F 2. Activitt5s des producteurs grainiers, etablissements multiplicateurs et professionnels assimiles . 3 420 F :.t Activites des producteurs vendcurs, agriculteurs semenciers producteurs de plants et professionnels assimiles . 630 F 4. Activites des transformateurs, conditionneurs. collec leurs, expediteurs, grossistes et professionnels assi milCs . 3 420 F 5. Activites des commissionnaircs placiers. courtiers et professionnels assimilCs . 6. Activites des distributcurs ct professionnels assimiles, notamment distributeurs spCcialistes et marchands spCcialistes . 445 F 445 F