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Décret nº 2000-778 modifiant le décret nº 86-1037 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale

颁布于 2000-08-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs

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  1. 12912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 24 ao0t2000 6° Des billets emis par la Banque imperiale de Russie avant le 7 novembre 1917, Pour ouvrir droit a indemnisation, les titres mentionnes aux 1 °, 2°. 3°, 4° et 5° ci-dessus doivent porter une valeur nominate. Les actions mentionnees au 3° doivent porter l'estampille du gouver nement fran-;ais apposee en application de l'artic1e 13 du ctecret du 10 septembre 1918 susvise. II. - Les creances, inten3ts et actifs autres que les valeurs mobilieres et Jes liquidit6s recensts en application de !'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susvisre et susceptibles d'ouvrir droit a indemnisation au titre des d6possessions en application de I' article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 suvisee s 'entendent : 1 ° Des terrains et immeubles a usage d'habitation ; 2° Des biens, immeubles et meubles corporels, affectes a l'exercice d'une profession non salari6e; 3° Des meubles meublams et effets personnels ; 4° Des avoirs, fonds ou valeurs laisses sur place a }'exception des billets de banque ; 5° Des cteances commerciales. Les d6possessions imervenues a compter du 7 novembre 1917 dans un territoire faisant partie de l'Union des republiques socialistes sovietiques a la date du 28 septembre 1939 donnent lieu a indemnisation lorsqu'elles portent sur des creances, inte rets et actifs mentionnes aux 1 ° a 5° ci-dessus et constitues ou acquis a titre onereux avant le 7 novembre 1917. Les deposses sions intervenues, du fait des autorites sovietiques, A compter du 28 septembre 1939 dans un territoire faisant partie de !'Union des Tepubliques socialistes sovi6tiques a la date du 9 mai 1945 donnent lieu a indemnisation lorsqu'elles portent sur des cr6ances, interets et actifs mentionnes aux 1 ° a 5° ci-dessus et constituCs ou acquis a titre onereux avant le 28 septembre I 939. Pour ces creances, interets et actifs autres que les valeurs mobilieres et les liquidites, !'existence d'une creance, le droit de propriete des biens ainsi que leur nature doivenl ~tre justifies par des actes authentiques ou sous seing prive s'y rapportant, des releves ou attestations d 'etablissements financiers, des rap ports d'expertise, des bilans et pieces comptables s'il s'agit d'entreprises et d'une fa~on generate par tout document ayant force probante. Pour Jes biens dont la perte a fait l'objet d'une declaration dans les annees qui ont suivi la depossession, les Clements figurant dans ces declarations peuvent tenir lieu de preuve lorsqu'ils ont ete contrOies par l'administration ou par une autorite mandatee par elle. Art. 2. - I. - Chaque valeur mobiliere ou liquidite men tioonee au I de 1' article 1"" du present dCcret se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914 selon les regles suivantes: l O La valeur nominale des titres mentionnes au 1 ° du I de I' article I" du present d6cret, lorsqu' elle est exprimre en francs-or de 1914, est retenue comme la valeur du titre. Lorsque la valeur nominate du titre est exprimee en l'une des autres devises mentionnCes au 4° ci-dessous, cette valeur est convertie, pour constituer la valeur du titre, au taux de change moyen de cette devise centre le franc-or au cours des sept premiers mois de 1914; 2° La date a laquelle est appr6ciee la valeur des titres men tionnes aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article 1er du present dtcret est fixee a I 917 si la perte de jouissance des creances est liee aux dt'.ipossessions intervenues sur un territoire faisant partie de l'Union des repub1iques socialistes sovietiques au 28 septembre 1939. Cette date est fixee a 1939 si la perte de jouissance est la consequence d'une annexion de territoire intervenue entre le 28 septembre 1939 et le 9 mai I 945. Lorsque la vaJeur nomi nale est exprimee en francs, la valeur attribuee en francs-or de 1914 est obtenue en appliquant le taux d'6volution du pouvoir d'achat du franc fran'rais correspondant, selon le cas, 3. l'ann6e 1917 ou 1939. Lorsque la valeur nominale est exprimee en l'une des devises 6trangeres mentionn6es au 4° ci-dessous, la valeur attribuee en francs-or de 1914 est obtenue en appliquant, en premier lieu, le taux de change moyen de cette devise en franc fran~ais au cours, selon le cas, de l'annee 1917 ou 1939 et, en second lieu, le taux d'Cvolution du pouvoir d'achat du franc fran~ais correspondant a 1' annee 1917 ou 1939 ; 3° Les certificats nominatifs mentionnes au 5° du I de !'article ter du present d6cret sont traites comme les titres au porteur qu'ils reprCsentent; 4° Lorsque la valeur nominate est exprimee en plusieurs devises dont le franc, est retenue la valeur en francs. Lorsque la valeur nominaJe est exprimee en francs suisses, livres sterling, florins n6er1andais, dollars americains, roubles, francs beiges ou marks allemands, la valeur retenue est exprimee en l'une de ces devises selon les rtgles suivantes : a) Lorsque la date de valorisation est antCrieure au 1 er janvier 1915, est retenue la valeur en marks allemands, en francs beiges, en roubles. en francs suisses, en livres sterling, en flo rins n6erlandais ou en dollars am6ricains ; b) Lorsque la date de valorisation est post6rieure au ter janvier 1915 mais anterieure au 1° janvier 1918, est retenue la valeur en roubles, en francs suisses, en livres sterling, en florins neer Iandais ou en dollars americains ; c) Lorsque la date de va]orisation est posterieure au l"" janvier 1918, est retenue la valeur en francs suisses, en livres sterling, en florins nCerlandais ou en dollars am6ricains ; 5° Aux valeurs representatives de cfeances libelMes dans une devise ~trangere autre que celles mentionnees au 4° ci-dessus, il est attnbue une vaJeur correspondant a la vaJeur moyenne en francs-or de 1914 des titres unitaires valorises a la meme annee et portant une vaJeur nominale. II. - Le directeur general de l'Agence nationale pour l'in demnisation des Fran~ais d'outre-mer statue sur la recevabilitC des demandes d'indemnisation prCsentCes par Jes personnes phy siques ou morales dCtentrices de cr6ances, d'int6rets ou d'actifs autres que Jes valeurs mobilieres et liquidit6s d6finies au I de l'article 1"" du present d&:ret. II determine la valeur en francs-or de 1914 de chaque patrimoine indemnisable ~ partir des ele ments d'appreciation tires des pieces justificatives requises, en appliquant les memes Tegles de conversion que celles exposees au I du pr6sent article. Les pertes d'exploitation, manques a gagner ou espoirs de gains non realises ne sont pas pris en compte pour determiner la valeur d'indemnisation. Le directeur general de I' Agence nationale pour l'indemnisa tion des Fran~ais d'outre-mer repartit ce montant, Je cas Ccheant, entre les ayants droit de la personne depossedee selon la vocation successorale de chacun. III. - Les taux de change des devises CtrangCres en francs et les taux d'evolution du pouvoir d'achat du franc retenus pour ]e calcul de Ia vaieur en francs-or de 1914 des va1eurs mobilieres et des liquidites figurent en annexe au present d6cret. Art. 3. - Le ministre de I'economie, des finances et de l'in dustrie, le ministre des affaires etrangeres et la secretaire d'Etat au budget sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'exe cution du present d&ret, qui sera publiC au Journal offidel de la R6publique frani;aise. Fait a Paris, le 23 aoOt 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le. ministre de /'l?conomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS Le ministre des ajfaires l?trangeres, HUBERT V~DRINE LA secretaire d' Eta/ au budget, FLORENCE PARLY Decret n• 2000-778 du 23 aout 2000 modifiant le decret n" 86-1037 du 15 saptembre 1986 portant application de la loi du 1• aoirt 1905 sur !es fraudes et falsifica tions en mati&re de produits ou de services en ca qui concerne la commercialisation des produits et substances destines a l'alimentation animale NOR: ECOC9900184D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de 1 'economie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarit6, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de !'agri culture et de la peche, Vu la directive 79/373/CEE du Conseil des Communautes europ6ennes du 2 avril 1979 concemant la commercialisation des aliments composes pour animaux, modifi6e notamment par la directive 95/69/CE du Conseil du 22 decembre 1995, la directive 96/24/CE du Conseil du 29 avril 1996, la directive 24 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 12913 97/47/CE de la Commission des Communautes euro[)rennes du 28 ju ill et 1997, la directive 98/87 /CE de la Commission du 13 novembre 1998 et la directive 99/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 ; Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 19% concer nant la circulation des matiCres premieres pour aliments des ani maux, modifiee par la directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.214-1 et L.214-2; Vu le code rural, notamment ses articles 214, 255, 272 et 275-1 ; Vu le d~cret n• 86-1037 du 15 septembre 1986 modifi~ por tant application de la loi du }ff aoOt 1905 sur les fraudes et fal sifications en matiCre de produits ou de services en ce qui conceme la commercialisation des produits et susbtances destines a l'alirnentation animale; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de securite sanitaire des ali ments en date du 7 janvier 2000 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Decrete: Art. 1•. - L"article 2 du decret du 15 septembre 1986 sus vise est modifie comme suit : 1. Le b et le premier aJinea du c sont remplaces par les dis positions suivantes : « b) Matieres premieres pour aliments des animaux : « Les differents produits d'origine vegetale ou animale, a I' etat nature!, frais ou conserves et les derives de leur trans formation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui soot destines a Ctre utilises pour l' alimentation des animaux par voie orale, soit avant, soit apres transformation, pour la preparation d'ali ments composes pour animaux ou en tant que supports des premelanges. « c) Aliments composes: « Les melanges de matieres premieres pour aliments des ani maux comprenant ou non des additifs, qui sont destines a l'ali mentation animate par voie orate sous fonne d' aliments complets ou complementaires ; its peuvent se presenter aussi sous forme liquide. » ; 2. Le / est supprime. Art. 2. - Dans toutes les dispositions du decret du 15 sep tembre 1986 susvise, les term es : « ingredients » et « aliments simples » sont remplaces par les mots : « matieres premieres pour aliments des animaux ». Art. 3. - Aux articles 6 et 12 du mCme decret, apres les mots : « commercialises » et « commercialisation » soot ajoutes respectivement les mots : « distribues a titre gratuit ou detenus » et « distribution a titre gratuit ou detention». Art. 4. - L'article 3 du meme d€cret est remplace par les dispositions suivantes : « 11 est interdit de detenir, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer a titre gratuit des produits ou substances men tionn6s a l'article Jer qui ne repondraient pas aux dispositions edictees par le present decret et ses annexes. » Art. 5. - II est insere, apres I' article 4-1 du m6me decret, un anicle 4-2 ainsi Iedige : « Art. 4-2. - Un arrete du ministre charge de !'agriculture et du ministre charge de la consommation prevoit les conditions dans lesquelles l'etiquetage des matiCres premieres ou des ali ments composes comporte un avertissement particulier lorsqu 'ii s'agit d'aliments dont l'emploi dans l'alimentation de certains animaux est interdit en application de l'anicle 214 du code rural.» Art. 6. - Le demier alinea de l'article 6 du meme decret est remplace par Jes dispositions suivantes : « Un arrete du ministre charge de !'agriculture et du ministre charge de la consommation fixe les modalites de retiquetage de celles des matieres premieres pour aliments des anirnaux qui ne peuvent etre commercialisees que si elles sont destinees h des etablissements fabriquant des aliments composes pour animaux agrees au titre de !'article 255 du code rural ou a des etablisse ments agrees en application de la directive 95/69/CE du 22 d6cembre 1995 susvisee lorsqu'ils sont situes dans un autre Etat membre de la Communaute europeenne. » Art. 7. - Le premier alinea de l'article 8 du mCme decret est remplace par les dispositions suivantes : « Les matieres premieres pour aliments des animaux doivent, autant que le pennettent de bonnes pratiques d'elaboration, etre exemptes d'impuretes chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, a moins que, pour une matiere premiere pour aliments des ani maux determinee, il soit fixe une teneur maximale particuliere dans la partie B de I" annexe I. « Les impuretes botaniques des matieres premieres pour ali ments des animaux ne doivent pas depasser 5 % sauf si une teneur differente est prevue a ]'annexe I. » Art. 8. - L'article 9 du meme decret est abroge. Art. 9. - L' article IO du meme decret est modifie comme suit: I. Dans la premiere phrase du premier alinea, apres les mots : « redigees en langue frani;aise », sont ajoutes les mots : « et inscrites en caractCres lisibles et indelCbiles » ; 2. Le a du premier alinea est remplace par : « Les mots : "matieres premieres pour aliments des animaux", completes par : "destinees a des etablissements agrees fabriquant des ali ments composes pour animaux" lorsqu'il s'agit de matiCres pre mieres pour aliments des animaux dont les caracteristiques som tixees par l' arrete mentionne au demi er alinea de I' article 6 ; » ; 3. Le b du premier alinea est remplace par : « La denomina tion compMtee, le cas echeant, de l'avertissement particulier prevu a !'article 4-2; »; 4. Le e du premier alinea est remplace par: « La quantite nette, exprimee en unites de masse pour Jes produits solides et en unites de masse ou de volume pour les produits liquides ; » ~ 5. Le/ du premier alinfa est remplace par : « Le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siege social du responsable des indications d'etiquetage (producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) et le numCro d'agr€ment du fabricant le cas echeant attribue en application des articles 255 et 275-1 du code rural. » Art. 10. - Le premier alinea de !'article 11 du meme d~ret est supprim€. Au demier alinea, les mots : « et facultatives pre voes ci-dessus » soot supprimes. Art. 11. - II est insere, apres l'article 11, les articles 11-1 et 11-2 ainsi rediges : «Art. 11~1. - Les indications mentionnees a I'article 10 ne sont pas requises pour les produits d' origine vegetale ou ani mate, a l'etat naturel, frais ou conserves, soumis ou non a un traitement physique simple et auxquels aucun additif n'a ete incorpore a !'exception d'agents conservateurs, qui soot cedes par un agriculteur-producteur a un eleveur-utilisateur etablis tous deux en France ; « Art. 11-2. - Les indications mentionn~es aux c, d et e de l'article 10 et a la partie A de !'annexe I ne sont pas requises pour !es sous-produits d'origine vegetate ou animale issus d'un precede de transfonnation agro-industrielle ayant one teneur en eau superieure a 50 %. » Art. 12. - L'article 12 du m6me d&ret est remplace par Jes dispositions suivantes : « Art. 12. - Pour les matieres premieres pour aliments des animaux pfesentees en quantites inferieures ou egales A IO kilo grammes et destinees au demier utilisateur, les indications pre voes aux articles 10 et 11 peuvent n'etre portees a la connais sance de l' acheteur que par un affichage approprie sur le lieu de vente. » Art. 13. - Il est insere, apres l'anicle 12 du meme decret, Jes articles 12-1, 12-2 et 12-3 ainsi rediges: « Art. 12-1. - Si un lot de matieres premieres pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa cir culation, les indications prevues a J'article 10 soot reprises sur l'emballage, le recipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot avec une reference au Jot initial. « Art. 12-2. - Les indications mentionnCes aux c et d de !'article 10 et aux poims 2 et 3 du paragraphe IV de la partie A de l'annexe I ne sont pas requises: « a) Si l'acheteur a renonce par ecrit ~ la mention de ces indications avant chaque transaction ; « b) Pour Jes matieres premieres pour aliments des animaux d'origine animale ou vegetale, fra!Ches ou conservees, soumises 12914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 24 aoat 2000 ou non a. un traitement physique simple, en quantites inferieures ou egales a. 10 kilogrammes, destinees a des animaux familiers et qui sont soit remises directement par un vendeur etabli en France a un 6leveur pour la fabrication d'aliments destines a son propre eievage, soit vendues au detail ; « c) Pour les matieres premieres pour aliments des animaux importees d'un pays n'ayant pas les moyens necessaires pour assurer les mesures analytiques, a. condition que l'autorite admi nistrative ait ete infonn6e au prealable de l'arrivee de la mar chandise. Des donnees provisoires de composition doivent cependant etre foumies accompagnees des mentions ci-apres redigOOs en caracteres gras : « Donnees provisoires a confirm er par ......................... ., ........ . (nom et adresse du laboratoire mandate pour Ies analyses) concemant ..... ... ................ ... .... ... ......... ... ..... .. . .. .... ... .. (numero de reference de l'echantillon a analyser) avant le ......................... . (indication de la date) ; « Les indications definitives sont foumies dans un delai de dix jours ouvrables a. l'acheteur et a l'autorite administrative. « Les modalit6s d'application de ces demieres dispositions soot fixees par arrete du ministre charge de l' agriculture et du ministre charge de la consommation. « Art. 12-3. - Les dispositions d'etiquetage prevues aux articles 6 a 12 ne s' appliquent pas aux matieres premieres pour aliments des animaux produites ou preparees par un detenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, 1•e1evage et les soins. » Art. 14. - L' article 13 du meme decret est abroge. Art. 15. - L'article 15 du mi!me decret est ainsi modifie: I. Au deuxieme alinea du a, apres les mots : « pour les ali ments complets », sont ajoutes les mots : « La denomination est compJette, le cas echeant, de l'avertissement particulier pr6vu a l'article 4-2; >>; 2. Le premier alin6a du k est remplace par : « Le numero d'agrement du fabricant, le cas echeant, attribue en application des articles 255 et 275-1 du code rural ; ». Art. 16. - II est in5ere, apres 1' article 17 du meme decret, un article 17-1 ainsi fedige : « Art. 17-1. - Les dispositions d'etiquetage prevues aux artic1es 13 a. 17 ne s'appliquent pas aux aliments composes pro duits ou prepares par un d6tenteur professionnel d'animaux, pour 1 'alimentation des animaux dont ii assure la garde, l' ele v age et les soins. » Art. 17. - I. L'annexe I du decret du 15 septembre 1986 est remplac6e par l'annexe I du present decret. 2. Dans I' annexe II du mSme d&ret, la partie du tableau figurant sous la rubrique : « aliments complets » est rempJacee par I' annexe II du present decret. 3. L'annexe [II du mSme decret est supprimee. Art. 18. - Les dispositions du 5 de I'article 9 et du 2 de l'article 15 du present decret ne soot applicables qu'3 compter du I• avril 2001. Art. 19. - Le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarite, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la p&he, la secretaire d'Etat a la sante et aux handicapes et la secretaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'artisanat et ti la consommation sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait ll Paris, le 23 aoOt 2000. LIONEL }OSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS La ministre de l'emploi et de la solidariti, MARTINE AUBRY Le garde des sceaux, ministre de la justice, EusABETH Gumou Le ministre de /'agriculture et de la {Jeche, JEAN GLAVANY La secritaire d'Etat il la santi et aux handicapis, DOMINIQUE GILLOT La secritaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, ii I' artisanat et a la consommation, MARYLISE LEBRANCHU ANNEXE PARTIE A Generalite5 I. - Note explicative I. Les matieres premieres pour aliments des animaux sont 6numerees et denommees a la partie B confonnement aux criteres suivants: L'origine du produit/sous-produit, par exempJe: vegetaJe, animale, minerale; La partie du produit/sous-produit utilisee, par exemple : la totalite, les graines, les tubercules, les os ; Le procede auquel le produit/sous-produit a ete soumis, par exemple: le decorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple : des flocons, du son, de la pulpe, des matieres grasses ; La maturite du produit/sous-produit et/ou la qualite du produit/sous-produit, par exemple : « a faible teneur en glucosinolate », « riche en matieres grasses », « a. faible teneur en sucre ». 2. La liste figurant a la panie B est divisee en douze chapitres : 1. Grains de cereales, leurs produits et sous-produits ; 2. Graines ou fruits o16agineux, leurs produits et sous-produits ; 3. Graines de legumineuses, ]eurs produits et sous-produits ; 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits ; 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits ; 6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers ; 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits ; 8. Produits laitiers ; 9. Produits d'animaux terrestres; 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits ; 11. Mineraux ; 12. Divers. II. - Dispositions concern.ant Les denominations Lorsque le nom d'une matiere premiere pour aliments des animaux figurant a la partie B comprend un ou plusieurs termes entre parentheses, ces termes peuvent, au choix, Stre mentionnes ou omis; par exemple: l'huile (de graines) de soja peut Stre declaree sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja. 24 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 12915 III. - Dispositions concernant le glossaire Le glossaire ci-apres d&:rit les principaux procedes utilises pour la fabrication des matieres premieres pour aliments des animaux mentionnees dans les parties B et C de la pl"esente annexe. Si la denomination de ces matieres premieres comporte un nom ou un qualificatif, le procede de fabrication utilise doit corres pondre a la definition qui en est donnee par ce glossaire. NUM.ERO PROCEDE 1 Concentration. 2 De<:orticage (1). 3 Sechage. 4 Extraction. 5 Extrusion. 6 Floconnage. 7 Mouture seche. 8 Chauffage. 9 Hydrogenation. 10 Hydrolyse. 11 Pressage (3). 12 Agglomeration. 13 Pregelatinisation. 14 Raffinage. 15 Mouture humide. 16 Broyage. 17 Dessucrage. DEFINITION Accroissement de certaines teneurs par elimination de l'eau ou d'autres composants. Elimination partielle ou totale des couches ext8rieures des grains, graines, fruits, noix, etc. De5hydratation artificielle ou naturelle. Enl8vement soit a l'aide d'un solvant organique de la matiere grasse ou de l'huile de certaines substances soit a l'aide d'un solvant aqueux du sucre ou d'autres composants hydrosolubles. En cas d'utilisation d'un solvant organique, le produit qui en resulte doit 8tre techniquement exempt de ce solvant Compression ou propulsion sous pression d'un produit a travers un orifice {voir aussi pregelatinisation). Aplatissage d'un produit traite par la chaleur humide, Traitement physique du grain en vue de r8duire la taille des particules et de faciliter la separation des composants du grain {notamment la farina, le son et les remoulages). Terme general couvrant divers traitements thermiques effectues sous certaines conditions particuliE!res afin d'influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance. Transformation des glyc8rides insatures en glyc8rides satures (durcissement des huiles et des graisses). Degradation en constituants chimiques simples par traitement approprie a J'eau et, 8ventuellement, soil avec des enzymes, soil avec un acide ou une base. Enlevement par pression (presse a vis ou autre), even tuellement sous I8ger traitement thermique, de la matiE!re grasse ou de l'huile des substances oleagineuses ou encore du jus de fruits ou d'autres produits vegetaux. Mise en forme sp8ciale par compression au moyen d'un passage par une filiere. Modification de l'amidon pour accroitre significativement sa capacite de gonflement dans l'eau froide. Elimination totals ou partielle des impuretes dans les sucres, Jes huiles, les graisses ou d'autres substances naturelles par un traitement chimique/physique. Separation mecanique des etements constitutifs du noyau/grain, le cas llcheant apr8s trempage a l'eau contenant 8ventuellement de !'anhydride sulfureux en vue de !'extraction de l'amidon. Transformation me<:anique des grains ou d'autres matil!res premieres pour aliments des animaux en vue de la reduction de leur taille. Extractlon totale ou partielle des mono ou disaccharides de la melasse et d'autres substances contenant du sucre par des proc8d8s chimiques ou physiques. NOM COMMUN/QUALIFICATIF Concentr8. Decortique, partiellement dllcortique. Seche (au soleil ou artificiellement). Tourteau d'extraction {pour les substances ol8agineuses). - Mflasse, pulpe (pour les produits contenant du sucre ou d'autres composants hydrosolubles). Extrude. Flocons. Farine, son, farina basse (2), remoulage. Grille, cuit, trait8 thermiquement. Hydrogene, partiellement hydrogene. Hydrolyse. Tourteau de pression (4) (dans le cas des substances oleagineuses). - Pulpe, mare !dans le cas des fruits, etc.). - Cassettes de betteraves pressf!es (dans le cas des betteraves sucri8res). Agglomere. Pr8gt!latinis8, gonfl8. Raffin8, partiellement raffin8. Germe, gluten, amidon. Broy!!, broyage. Dessucre, partiellement dessucre. (1) « D8corticage » peut, selon le cas, titre remplacti par n d8pelliculage 1, ou cc kossage ». Dans ce cas, le qualificatif commun 11 d8pellicule » ou « ecossti ,, devra Atre utilise. (2) Le nom « issues" peut litre utilid. (3) u Pressage » peut selon le cas, titre remplace par « Extraction mecanique )). (4) Si n8cessaire, !'expression 11 tourteau de pression" peut titre remplacee par le simple terme 11 tourteau D. IV. - Dispositions concernant /es teneurs indiquees ou a diclarer conformiment aux parties B et C I. Les teneurs indiquees ou a declarer se referent au poids de la matihe premiere pour aliments des animaux, sauf indication contraire. 2. La teneur en eau de la matiere premiere pour aliments des animaux doit etre declaree dans les cas oll elle depasse 14 % du poids sauf si une autre teneur est fixee aux parties B et C de la presente annexe. Dans le cas de matieres premieres pour aliments des animaux dont le taux d'humidit6 ne depasse pas la limite susmentionnee, ce taux doit etre declare a la demande de l'acheteur. 3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matihes premieres pour aliments des animaux doit etre d6claree dans Jes cas oil elle depasse 2,2 % de la matiere seche sauf si une autre teneur est tixee aux parties B et C de la presente annexe. 12916 NUMERO 1,01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 24 aoUt 2000 PARTIE B Liste non exclusive des principales matieres premieres pour aliments des animaux I. Grains de ceriales, leurs produits et sous-produits DENOMINATION Avoine. Flocons d'avoine. Issues d'avoine d8cortiqu8e. Issues d'avoine. Orge. Issues d'orge. Prott?ine d'orge. Brisures de riz. Son de riz (farine fourragbre brune de riz). Son de riz (farina fourragf!re blanche de riz). Sons de riz (contenant du carbonate de calcium). Farine fourragf!re de riz etuve. Riz fourrager moulu. Tourteau de pression de germes de riz. Tourteau d'extraction de germes de riz. Amidon de riz. Millet. Seigle. Farine basse de seigle (5). Remoulage de seigle. Son de seigle. Sorgho. Ble. Farine basse de ble !5). DESCRIPTION Grains de Avena sativa L. et d'autres espe<:es cultivE!es d'avoine. Produit obtenu par traitement a la vapeur et aplatissage d'avoine de<:ortiquee. II peut contenir une faible proportion de tE!guments d'avoine. Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine prea lablement nettoy8e et detortiqu8e en gruaux et farines. II est constitue principalement de son d'avoine et d'une partie de l'endosperme. Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine prE!a lablement nettoyee en gruaux d'avoine. II est constitu8 essentiellement des enveloppes externes et de son d'avoine. Grains de Hordeum vulgare L. Sous-produit obtenu lors de la transformation de l'orge prea lablement nettoyee et dE!cortiquee en orge perlee, en semoule ou en farine. Sous-produit s8che de l'amidonnerie d'orge. II est constitue principalement de proteine obtenue lors de la separation de l'amidon. Sous-produit de la preparation de riz poli ou glace, Oryza sativa L. II est constitue principalement de petits grains bris8s. Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. II est constitue de pellicules argentees, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme et de germes. Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. II est constitue principalement de particules d'endosperme, de la couche d'aleurone et de germes. Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. II est constitu8 principalement de pellicules argentees, de parti cules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et de quantites variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication. Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo etuve. II est constitue principalement de pellicules argentees, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et de quantit8s variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication. Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitue soit par des grains verts non mQrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l'usinage du riz detortiquE!, soit par des grains de riz normalement constitues, detortiqu8s, tachetE!s ou jaunes. Sous-produit d'huilerie obtenu par pression a partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adherent encore. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction a partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adherent encore. Amidon de riz techniquement pur. Grains de Panicum miliaceum L. Grains de Secale cereale L. Sous-produit de la fabrication de farine, a partir de seigle nettoyB. II est constituB principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques debris de grains. Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu a partir de seigle nettoye. II est constitue principalement de fragments d'enveloppes et aussl de particules de grains dt?barrasses de l'endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle. Sous-produit de la fabrication de farina a partir de seigle nettoye. II est constitue principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dE!barrassE!s de la plus grande partie de l'endosperme. Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. Grains de Triticum aestivum (L.J, Triticum durum Dest., et d'autres grains nus d'especes cultivees de bl8. Sous-produit obtenu de la fabrication de farina basse de ble a partir de grains de bl8 ou d'E!peautre detortiquE!, prE!a lablement nettoyes. II est constitue principalement de parti cules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques dE!bris de grains. DECLARATIONS OBLIGATOIRES Amidon. Cellulose brute. Cellulose brute. Cellulose brute. Prot8ine brute. - Amidon. Amidon. Cellulose brute. Cellulose brute. Cellulose brute. - Carbonate de calcium. Cellulose brute. - Carbonate de calcium. Amidon. ProtE!ine brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. ProtE!ine brute. Amidon. Amidon. Cellulose brute. Cellulose brute. Amidon. 24 aoat 2000 NUMERO 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DENOMINATION Remoulage de ble. Son de ble 16). Germes de bl8. Gluten de ble. Aliment de gluten de ble. Amidon de ble. Amidon de ble pr8g81atinis8. Epeautre. Triticale. Mais. Farine fourragere de maTs (5). Son de maTs. Tourteau de pression de germes de mais. Tourteau d'extraction de germes de mais. Aliment de gluten de mais (7). Gluten de mais. Amidon de mais. Amidon de mais pr8g81atinise (8). Radicelles de malt. Drbches sethees de brasserie. Drbches s8ch8es de distillerie (9). Dr8ches foncetes de distillerie (10). DESCRIPTION Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farina a partir de grains de bl& ou d'8peautre dE!cortique, prl!alablement nettoyes. II est constitue principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlev8 moins d'endosperme que dans le son de bl8. Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine a partir de grains de ble ou d'l3peautre decortiquC, prealablement nettoyes. ll est constitue principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l'endosperme a ete enlevee. Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituee essentiellement de germes de ble, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adherer des fragments d'endosperme et d'enveloppes. Sous-produit seche de l'amidonnerie de ble. II est constitue principalement de gluten obtenu lors de la separation de l'amidon. Sous-produit obtenu lors de la fabrication d'amidon et de gluten de blf. II est constitu8 de son, dont on a partiel lement enleve ou non le germe, et de gluten, auxquels de tres faibles quantites de brisures de ble resultant du criblage des grains et de ues faibles quantites de r8sidus de !'hydrolyse de l'amidon peuvent etre ajoutees. Amidon de ble techniquement pur. Produit compose d'amidon de ble, largement pr8g8Iatinis8 par traitement thermique. Grains d'epeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum. Grains de l'hybride Triticum X Secale. Grains de Zea mays L. Sous-produit obtenu [ors de la fabrication de farine ou de la semoule de mals. II est constitue principalement de frag ments d'enveloppes et de particules de grains dont on a enlevlt moins d'endosperme que dans le son de maTs. Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farina ou de la semoule de mais. II est constitue principalement d'enve loppes et de quelques fragments de germes de mais et de fragments d'endosperme. Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de germes de mais transformes par voie se!che ou humide, auxquels des parties de l'endosperme et du testa peuvent encore adherer. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de germes de maTs transform8s par voie seche ou humide, auxquels des parties de l'endosperme ou du testa peuvent encore adherer. Sous-produit de l'amidonnerie de mais obtenu selon le procede de la voie humide. II est constitue de son, de gluten et de l'ajout des re5idus du criblage du mais, dans une proportion n'excedant pas 15 % en poids, et/ou des r8sidus provenant de l'eau de trempe du mais, utilisee pour la production de l'alcool ou d'autres derives de l'amidon. Le produit peut, en outre, contenir des residus de !'extraction de l'huile de germes de mai's obtenus 8galement par voie humide. Sous-produit se<:he de l'amidonnerie de mais. II est constitue principalement de gluten resultant de la separation de l'amidon. Amidon de mais techniquement pur. Produit constitue d'amidon de mai's, largement pregelatinise par traitement thermique. Sous-produit de malterie constitue essentiellement de radi celles s8chees de cer8ales germees. Sous-produit de brasserie obtenu par S8Chage des r8sidus de cereates malt8es ou non maltees et d'autres produits amyl aces. Sous-produit de la distillation de l'alcool obtenu par sechage des r8sidus de grains fermentes. Sous-produit de distillerie obtenu par s8chage des residus de grains fermentes auxquels une partie du sirop ou des residus evapores des eaux de trempe ont ete ajoutes. {5) Les produits contenant plus de 40 % d'amidon peuvent etre qualifies de u riches en amidon 11. 12917 DECLARATIONS OBLIGATOIAES Cellulose brute. Cellulose brute. Proteines brutes. - Graisses brutes. Proteine brute. Prot8ine brute. - Amidon. Amidon. Amidon. Cellulose brute. Cellulose brute. Proteine brute. - Graisses brutes. Prot8ine brute. ProtE!ine brute. - Amidon. - Graisses brutes si > 4,5 %. Protfine brute. Amidon. Amidon. Prottline brute. Proteine brute. Prot8ine brute. Prot8ine brute. (6) Si cet ingr9dient a Ste broye plus finement, l'adjectif « fin II peut Atre ajout9 a !'appellation ou cette derni9re peut litre ramplacee par une denomination correspondante. (7) Cette d8nomination peut ~tre remplacee par « gluten feed de ma'is n. (8) Cette denomination peut litre remplac8e par cc amidon de mais extrude 11. (9) L'espece de cereare peut litre ajoutee a la denomination. (10) Cette denomination peut Atre remplacee par « dreches et solubles de distillerie 11. L'espete de cereale peut ~tre ajoutee a la denomi nation. 12918 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 24 aoOt 2000 2. Graines ou fruits oleagineux, leurs produits et sous-produits DENOMINATION Tourteau de pression d'arachides partiellement d8cortiqu8as. Tourteau d'extraction d'arachides partiellement decortiquees. Tourteau de pression d'arachides decortiquees. Tourteau d'extraction d'arachides d8cortiquees. Graines de colza (11). Tourteau de pression de colza 111). Tourteau d'extraction de colza 111). Pellicules de colza. Tourteau d'extraction de graines de carthame, partiellement detortiquees. Tourteau de pression de coprah. Tourteau d'extraction de coprah. T ourteau de pression de palmiste. Tourteau d'extraction de palmiste. Graines de soja cuites. Tourteau d'extraction de soja, cuit. Tourteau d'extraction de soja, dE!pellicule, cuit. Concentre protE!ique de soja. Huile vigetale 112). Pellicules (de graines) de soja. Graines de coton. Tourteau d'extraction de graines de coton partiellement dE!Corti quE!es. T ourteau de pression de graines de coton. Tourteau de pression de graines de niger. Graines de tournesol. Tourteau d'extraction de tour nesol. Tourteau d'extraction de tour nesol partiellement dE!CortiquE!. Graines de lin. DESCRIPTION Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'ara chides partiellement d&CortiquE!es Arachis hypogaea L. et autres esp8ces d'Arachis (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la rnatiere seche). Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'ara chides partiellement dE!cortiquE!es (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matifre seche). Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'ara chides detortiquees. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'ara chides detortiquE!es. Graines de colza Brassies napus L. spp oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. var, G/auca (Roxb. O.E. Schulz et de navette Brassies napa spp oleifera (Metzg.) Sinsk. (purete botanique minimale 94 %). Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de colza (purete botanique minimale 94 %). Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de colza (purete botanique minimale 94 %). Sous-produil obtenu lors du dE!pelliculage des graines de colza. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de carthame partiellement ditcortiquees Carthamus tinctorius L. Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de l'amande s8ch8e (endosperme) et de l'enveloppe !tE!gument) de la noix de cocotier Cocos nucifera L. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de l'amande sE!chee (endosperme) et de J'enveloppe (tE!gument) de la noix du cocotier. Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Efaeis melanococca auctJ dE!barrassE!es autant que possible de leurs enveloppes ligneuses. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de noix de palme dE!barrassees autant que possible de leurs enve loppes ligneuses. Graines de soja Glycine max L. Merr ayant subi un traitement thermique appropri8 (Activite ur8asique max. 0,4 mg N/g. Min). Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi un traiternent thermique appropri8 (Activit8 urE!asique max. 0,4 mg N/g. Min). Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja, dE!pelliculees et ayant subi un traiternent thermique appropri8 (teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la mati8re sE!che). (Activite ur8asique max. 0,5 mg N/g. Min). Procluit obtenu par extraction de graines de soja dE!pelliculE!es ayant subi une nouvelle extraction pour rE!duire le taux d'extractif non azote. Huile obtenue a panir de v8g8taux. Enveloppes externes enlevees lors du d8pelliculage des graines de soja. Graines de coton Gossypium spp dont les fibres ont ete enlevees. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de coton dE!barrassees de leurs fibres et partiellement dE!corti qul!es (teneur maximale en cellulose brute: 22,5 % de la mati8re seche). Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de coton d8barra5Sees de leurs fibres. Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia abyssinica (Lt) Cass. (cendres insolubles dans HCI: au maximum 3,4 %). Graines de tournesol Helianthus annuus L. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol. Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol dE!barrass8es partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matifre sfche). Graines de tin Unum usitatissimum L. (teneur minimale en purete botanique 93 %). DECLARATIONS OBLIGATOJAES ProtE!ine brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. Prot8ine brute. - Cellulose brute. Proteine brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. Protl!ine brute. - Cellulose brute. ProtE!ine brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. Protl!ine brute. Cellulose brute. ProtE!ine brute. - Cellulose brute. Protl!ine brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. Protl!ine brute. Proteine brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. Proteine brute. - Cellulose brute. ProtE!ine brute. - Cellulose brute si > 8 %. ProtE!ine brute. Prot8ine brute. Humidit8 si > 1 %. Cellulose brute. Prot8ine brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. Prot8ine brute. - Cellulose brute. Prot8ine brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. ProtEline brute. - Graisses brutes. Cellulose brute. Protl!ine brute. ProtE!ine brute. - Cellulose brute. 24 aoert 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 12919 N• DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 2.28 Tourteau de pression de graines Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de lin Proteine brute. - Graisses brutes. de lin. (teneur minimale en purete botanique 93 %). Cellulose brute. 2.29 Tourteau d'extraction de graines Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de lin Prot8ine brute. de lin. (teneur minimals en puret{! botanique 93 %). 2.30 Tourteau d'extraction (grignon) Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction d'olives Protl!ine brute. - Cellulose brute. d'olives. pressees Olea europaea L. dl!barrassees autant que possible des debris de noyaux. 2.31 Tourteau de pression de graines Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de Protl!ine brute. - Graisses brutes. de sesame. sesame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCI: Cellulose brute. au maximum 5 %). 2.32 Tourteau d'extraction de graines Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de teves s8ch8es ProtE!ine brute. - Cellulose brute. de cacao partiellement decor- et grill8es de cacao Theobroma cacao L. d8barra55ees tique. partiellement de leur coque. 2.33 Coques de cacao. Teguments des fEtves s&ehees et grilhi!es du cacao Theobroma cacao L. Cellulose brute. (11) S'il ya lieu, la mention:« a faible teneur en glucosinolates >> peut ~re ajoutee a la denomination. Cette faible teneur est celle qui est d8finie dans la lllgislation communautaire. (12) L'espece v8getale doit &tre ajout8e a la denomination. 3. Graines de legumineuses, leurs produits el sous-produits NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 3.01 Pois chiches. Graines de Cicer arietinum L. 3.02 Farina d'extraction de guar. Sous-produit obtenu par extraction du mucilage a partir des graines las semillas de Cyamopsis tetragonoloba L. Taub. Proteine brute. 3.03 Ers. Graines de Ervum ervilia L. 3.04 Gese (13). Graines de Lathyrus sativus L. soumises a un traitement ther mique approprie. 3.05 Lentilles. Graines de Lens culinaris a.o. Medik. 3.06 Lupin doux. Graines de Lupinus spp. a faible teneur en matieres ameres. 3.07 Haricots cuits. Graines de Phaseo/us ou Vigna spp. soumises a un traitement thermique approprie destine a detruire les lectines toxiques. 3.08 Pois. Graines de Pisum spp. 3.09 Issues de pois (farine fourragere Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. II Proteine brute. - Cellulose brute. de pois). est constitue essentiellement de particules d'endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules. 3.10 Son de pois. Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. II est constitue Cellulose brute. essentiellement de pellicules provenant du d8pelliculage et du nettoyage des pois. 3.11 Feves et fE!veroles. Graines de Vicia faba L. spp faba var. equina Pers. et var. minuta (Ale!/ Mansf. 3.12 Jarosse. Graines de Vicia monanthos Desf. 3.13 Vesce. Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d'autres vari8t8s. (13) Cette denomination doit filre completee par la nature du traitement thermique effectu8. 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOlfl.ES 4.01 Pulpe de betterave {sucriere). Sous-produit de la fabrication du sucre constitue de morceaux Cendres insolubles dans HCI si > 3,5 % de extraits et s8Ch8s de betterave sucriere Beta vulgaris L. spp la matibre sbche. - Sucres totaux vufgaris var. aftissima Doell (teneur maximale en cendres exprimes en saccharose si > 10,5 %. insolubles dans HCI: 4,5 % de la matiere seche). 4.02 M8Iasse de betterave (sucriere). Sous-produit constituB par le r8sidu sirupeux recueilli lors de Sucres totaux exprimes en saccharose. la fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucriere. Humidite si > 28 %. 4.03 Pulpe de betterave (sucri6re) Sous-produit de la fabrication du sucre constitue de pulpe de Sucres totaux exprimes en saccharose. m8Iass8e. betterave sucriere s8chee a laquelle on a ajoute de la Cendres insolubles dans HCI si > 3,5 % melasse (teneur maximale en cendres insolubles dans HCI: de la matiere sE!che. 4,5 % de la matiElre seche). 4.04 Vinasse de betterave (sucriElre). Sous-produit obtenu aprE!s fermentation de la m8Iasse de betterave sucriere lors de la production d'alcool, de levures, Prot8ine brute. - Humidite si > 35 %. d'acide citrique ou d'autres substances organiques. 4.05 Sucre (de betterave) (14). Sucre extrait a partir de betterave sucriere. Saccharose. 4.06 Patate douce. Tubercules de fpomoea batatas (L.) Pair, quelle qu'en soit la Amidon. p resentation. 12920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 24 aoOt 2000 NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION Dl:CLAAATIONS OBLIGATOIRES 4.07 Manioc (15). Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu'en soit la Amidon. - Cendres insolubles dans HCI si presentation (teneur maximals en cendres insolubles dans > 3,5 % de la matibre s8Che. HCI : 4,5 % de la matiere slchel. 4.08 Amidon de manioc pr8g81atinise Amidon obtenu a partir des racines de manioc, fortement Amidon. 116). pregelatinis8 par !'application d'un traitement thermique approprie. 4.09 Pulpe de pomme de terre. Residu solide de la fetulerie de pommes de terre Solanum tuberosum L. 4.10 Fecule de pommes de terre. Fe<:ule de pommes de terre techniquement pure. Amidon. 4.11 Prot8ine de pommes de terre. Sous-produit de f8Culerie constitu8 essentiellement de subs- Prot8ine brute. tances prot8iques resultant de la separation de la tecule. 4.12 Flocons de pommes de terre. Produit obtenu par 5echage rotatif de pommes de terre lavees, epluch8es ou non 8pluch8es et 8tuv8es. Amidon. - Cellulose brute. 4.13 Jus de pommes de terre RE!sidu de la f8culerie de pommes de terre dont une partie des ProtE!ines brutes. - Cendres brutes. concentre. prot8ines et de l'eau ant ete extraites. 4.14 Fecule de pommes de terre Produit constitue de fE!cule de pommes de terre largement Amidon. gonflee. pr8g8Iatinis8e. (14) Cette denomination peut litre remplacee par « saccharose ». (15) Cette denomination peut litre remplacee par «tapioca». (161 Cette denomination peut litre remplacee par « amidon de tapioca». 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION Dl:CLARATIONS OBLIGATOIRES 5.01 Gousses de caroubes. Produit obtenu par concassage de fruits s8ches (gausses) et Cellulose brute. d8noyaut8s du caroubier Ceratonia sifiqua L. 5.02 Pulpe d'agrumes. Sous-produit obtenu par pression d'agrumes Citrus spp. lors Cellulose brute. de la fabrication de jus d'agrumes. 5.03 Marc de fruit (17). Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus Cellulose brute. de fruits a p8pins ou a noyaux. 5.04 Pulpe de tomate. Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum lyco- Cellulose brute. persicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate. 5.05 Tourteaux de p8pins de raisins. Sous-produit obtenu lors de !'extraction de l'huile des p8pins de raisin. Cellulose brute si > 45 %. 5.06 Pulpes de raisin. Marc de raisin, s8che rapidement apres extraction de l'alcool Cellulose brute si > 25 %. et debarrasse autant que possible des rafles et p8pins de raisins. 5.07 PE!pins de raisin. P8pins extraits du mare de raisin, non d8shuil8s. Graisses brutes. - Cellulose brute si > 45 %. (17) L'espece de fruit peut atre ajoutee a la denomination. 6. Fourrages, y compris Joun-ages grossiers NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 6.01 Farina de luzerne (18). Produit obtenu par s8Chage et mouture de jeunes plantes de Prot8ine brute. - Cellulose brute. - Cendres luzerne Medicaga saliva L. et Medicago varia Martyn, insolubles dans HCI si > 3,5 % de la pouvant toutefois contenir jusqu'a 20 % de jeunes plantes matibre skhe. de trl!fle ou d'autres plantes fourrag9res ayant subi un sE!chage et une mouture en meme temps que la luzerne. 6.02 Marc de luzerne. Sous-produit s8Ch8 obtenu aprbs separation de jus de luzerne par extraction mecanique. Protl!ine brute. 6.03 Concentre proteique de luzerne. Produit obtenu par sl!Chage anificiel de fractions de jus de Carotene. - Prot8ine brute. presse de luzerne, centrifuge et trait8 thermiquement pour en pr8cipiter les prot8ines. 6.04 Farino de trefle 1181. Produit obtenu par sE!chage et mouture de jeunes plantes de ProtBine brute. - Cellulose brute. - Cendres tr9fle Trifolium spp, pouvant toutefois contenir jusqu'il 20 % insolubles dans HCI si > 3,5 % de la de jeunes plantes de luzerne ou d'autres plantes fourragElres matiere sElche. ayant subi un s8chage et une mouture en meme temps que le trefle. 6.05 Farino d'herbe 1181 (191. Produit obtenu par s8chage et mouture de jeunes plantes ProtE!ine brute. - Cellulose brute. - Cendres fourrageres. insolubles dans HCI si > 3,5 % de la matiere sE!che. 6.06 Paille de cereales (20). Paille de c8r8ales. 6.07 Paille de c8r8ales traitee (21). Produit obtenu par un traitement approprie de la paille de Sodium en cas de traitement au NaOH. c8r8ales. (18) Le terme n farine 11 peut !tre remplace par le terme n agglomerees ,,. La designation de la m0thode de sechage peut etre ajoutee a la denomination. (19) L'espece des plantes fourrageres peut i!Jtre indiquee dans la denomination. (20) L'esp8ce de cereale doit etre indiquee dans la denomination. (21) La denomination doit Atre completee par la nature du traitement chimique effectue. 24 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 12921 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits NUME.RO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 7.01 Melasse de canne a sucre. Sous•produit constitue par le residu sirupeux recueilli lors de Sucres totaux exprimes en saccharose. la fabrication ou du raffinaie du sucre provenant de la Humidit& si > 30 %. canne a sucre Saccharum o cinarum L. 7.02 Vinasse de canne a sucre. Sous-produit obtenu apres fermentation de la melasse de Proteine brute. - Humidite si > 35 %. sucre de canne lors de la production d'alcools, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiques. 7.03 Sucre (de canneJ (14). Sucre extrait de la canne a sucre. Saccharose. 7.04 Farina d'algues marines. Produit obtenu par sechage et broyage d'algues marines et en Cendres brutes. particulier d'algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destine a en reduire la teneur en iode. 8. Produits laitiers NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 8.01 Lait ecreme en poudre Produit obtenu par se<:hage du lait dont la plus grande partie Proteine brute. - HumiditEI si > 5 %. de la matiere grasse a Elte s8par8e. 8.02 Babeurre en poudre. Produit obtenu par s8cha!Je du liquide sl!pare durant le Prot8ine brute. - Graisses brutes. barattage du beurre. Lactose. - Humidite si > 6 %. 8.03 Lactoserum en poudre. Produit obtenu par sechage du liquide rf!siduel de la fabri• cation du fromage, du fromage blanc, de la cas8ine ou de Proteine brute. - Lactose. - Humidit6 si > 8 %. - Cendres brutes. precedes similaires. 8.04 Lactoserum en poudre partial• Produit obtenu par s8Chage du lactoserum dent une partie du Protl!ine brute. - Lactose. - Humidit8 si lement dEllactose. lactose a ete extraite. > 8 %. - Cendres brutes. 8.05 ProtEline de lactosElrum en poudre Produit obtenu par 5eChage des composes proteiques extraits Proteine brute. - HumiditEI si > 8 %. 1221 du lactosElrum ou du lait par traitement chimique et physique. 8.06 CaSl!ine (de lait) en poudre, Produit obtenu a partir du lait ecreme ou du babeurre par ProtEline brute. - Humidite si > 10 %. s8Chage de la casl!ine pr8cipit8e au moyen d'acides ou de pr8sure. 8.07 Lactose en poudre. Sucre separe du lait ou du lactosElrum par purification et Lactose. - HumiditEI si > 5 %. sElchage. (22) Cette d~nomination peut ~re remplac~e par cc lactalbumine en poudre ». 9. Produits d'animaux terrestres NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 9.01 Farina de viande (23). Produit obtenu par chauffage, sechage et mouture d'animaux Proteine brute. - Graisses brutes. ou de parties d'animaux terrestres a sang chaud, le cas Cendres brutes. - Humidite si > 8 %. e<:heant partiellement dElgraissEls par extraction ou sElpa• ration physique. II doit etre pratiquement exempt de come, de soies, de pails et de plumes alnsi que du contenu de l'appareil digestif. (Teneur minimale en protl!ine brute: 50 % de la mati&re se<:he.J (Teneur maximale du phosphore total: 8 %.) 9.02 Farina de viande osseuse (23). Produit obtenu par chauffage, sElchage et mouture d'animaux Protl!ine brute. - Graisses brutes. ou de parties d'animaux terrestres a sang chaud, le cas Cendres brutes. - HumiditEI si > 8 %. etheant partiellement d8graiss8s par extraction ou sElpa· ration physique. II doit ~Ire pratiquement exempt de come, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif. 9.03 Farine d'os. Produit obtenu par chauffage, sElchage et mouture tr8s fine ProtEline brute. - Cendres brutes. d'os largement d8graiss8s par extraction ou separation Humidite si > 8 %. physique, provenant d'animaux terrestres a sang chaud. Le produit doit etre pratiquement exempt de comes, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif. 9.04 Cretans. Produit residuaire de la fabrication du suif, saindoux ou ProtEline brute. - Graisses brutes. d'autres graisses d'origine animate extraites ou s8par8es physiquement. HumiditEI si > 8 %. 9.05 Farine de volaille (23). Produit obtenu par chauffage, sechage et mouture de sous• Proteine brute. - Graisses brutes. produits de volailles abattues. II doit etre pratiquement Cendres brutes. - Cendres insolubles exempt de plumes. dans HCI si > 3,3 %. - Humidite si >a%. 12922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 24 aoOt 2000 NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 9.06 Farina de plumes hydrolysBes. Produit obtenu par hydrolyse, s8chage et mouture de plumes de volaille. Proteine brute. - Cendres insolubles dans HCI si > 3,4 %. - Humidite si > a %. 9.07 Farina de sang. Produit obtenu par sE!chage du sang d'animaux de boucherie 8 sang chaud. Le produit doit etre pratiquement exempt de ProtE!ine brute. - Humidit8 si > 8 %. substances etrang8res. 9.08 Graisses animales (24). Produit constitue de graisses d'animaux terrestres a sang Humidite si ,.1 %. chaud. (23) Les produits contenant plus de 13 % de matiilres grasses dans la matiere seche doivent Atre qualifies de « gras ». (24) Cetta d6nomination peut Atre compl.ttee par une indication plus prtkise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d'obtention (suif, saindoux, graisse d'os, etc.). 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 10.01 Farine de poissons (25). Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dent une partie d'huile peut etre Proteine brute. - Graisses brutes. Cendres brutes si > 20 %. - Humidite si enlevee, mals auquel on peut restituer les solubles de >8 %. poissons. 10.02 Soluble de poissons concentr8. Produit obtenu !ors de la fabrication de farine de poissons et Prot8ine brute. - Graisses brutes. qui a ete 5epare et stabilise par acidification ou par sechage. HumiditEI si >5 %. 10.03 Huile de poissons. Huile obtenue a partir de poissons oo de parties de poissons. Humidite si > 1 %. 10.04 Hui le de poissons, raffin88, Huile obtenue a partir de poissons ou de parties de poissons, lndice d'iode. - Humidite si > 1 %. hydrogenee. raffinee et soumise a hydrogenation. {251 Les produits dent la matiere seche contient plus de 75 % de proteines brutes peuvent litre qualifies de 11 riches en proteines 11. NUMERO DENOMINATION 11.01 Carbonate de calciom (26). 11.02 Carbonate de calcium et de magnesium. 11.03 Algues marines calcaires (ma8rl). 11.04 Oxyde de magnesium. 11.05 Sulfate de magnesium. 11.06 Phosphate bicalcique {27). 11.07 Phosphate monobicalcique. 11.08 Phosphate naturel defluore. 11.09 Farina d'os degelatinises. 11.10 Phosphate monocalcique. 11.11 Phosph~t.e de calcium et de magnesium. 11.12 Phosphate monoammonique. 11.13 Chlorure de sodium (26). 11.14 Propionate de magnesium. 11.15 Phosphate de magnesium. 11.16 Phosphate de sodium, de calcium et de magnesium. 11.17 Phosphate monosodique. 11.18 Bicarbonate de sodium. 11. Miniraux DESCRIPTION Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d'huitre ou de moule ou par pr8cipitation a partir d'une solution acide. Melange naturel de carbonate de calcium et de magnesium. Produit d'origine naturelle obtenu a partir d'algues marines calcaires broyees ou transformees en granules. Oxyde de magnesium techniquement pur (MgO). Sulfate de magnesium (MgS0,.7Hp) techniquement pur. Hydrogenophosphate de calcium precipite a partir d'os ou de matibres inorganiques (CaHP04.xHp). Produit obtenu chimiquement et compose de quantites egales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique [CaHPO, • Ca(H,PO,J,.H,OJ. Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifies et convenablement defluores. Os degraisses, degelatinises, sterilises ou moulus. Bis-(dihydrogenophosphate) de calcium techniquement pur [Ca[H,PO,J,xH,O[. Phosphate de calcium et de magnesium techniquement pur. Phosphate monoammonique techniquement pur (NH,Hl01). Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sediments marins. Propionate de magnesium techniquement pur. Produit constitue de dimagnesium phosphate (MgHPO,. xH20) techniquement pur. Produit constitue de phosphate de sodium, de calcium et de magnesium. Phosphate monosodique (NaHiPO. H20) techniquement pur. Bicarbonate de sodium (NaHCOJ techniquement pur. (26) La nature du produit d'origine peut remplacer la denomination ou s'ajouter a celle-ci. (27) Le precede de fabrication peut etre inclus dans la denomination. DECLARATIONS OBLIGATOIAES Calcium. - Cendres insolubles dans HCI si >5 %. Calcium. - Magnesium. Calcium. - Cendres insolubles dans HCI si >5 %. Magnesium. Magnesium. - Soufre. Calcium. - Phosphore total. Phosphore total. - Calcium. Phosphore total. - Calcium. Phosphore total. - Calcium. Phosphore total. - Calcium. Calcium. - Magnesium. - Phosphore total. Azote total. - Phosphore total. Sodium. Magnesium. Phosphore total. - Magnesium. Phosphore total. - Magnesium. -Calcium. Sodium. Phosphore total. - Sodium. Sodium. 24 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 12923 12. Divers NUMERO DENOMINATION DESCRIPTION DECLARATIONS OBLIGATOIRES 12.01 Produits et sous-produits de Produits ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des Amidon. - Sucres totaux exprim8s en boulangerie ou de la fabrication pains, y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et saccharose. de piles 128). pates. 12.02 Produits et sous-produits do Produit et sous-produit obtenu lors de la fabrication de Sucres totaux exprim8s en saccharose. confiserie !28). sucreries, y compris de chocolat. 12.03 Produits et sous-produits de Produit et sous-produit obtenu lors de la fabrication de la Amidon. - Sucres totaux exprimes en patisserie et de glacerie (28). patisserie, des gateaux ou des cremes glacees. saccharose. - Graisses brutes. 12.04 Acides gras. Sous-produit obtenu lors de la desacidification, au moyen de lessive ou par distillation d'huiles et de graisses d'origine v&gl!tale ou animale non spilcifi8e. Graisses brutes. - Humidit& si > 1 %. 12.05 Sels d'acides gras (29). Produit obtenu par saponification d'acides gras a l'aide Graisses brutes. - Ca (ou Na ou K, salon le d'hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium. casJ. (28) La denomination doit iHre modifiee ou complE!t8e de fac;on ~ preciser le procede agroalimentaire dont la matiere premiere pour aliments des animaux est issue. (29) La d~nomination peut Atre compl~ee par !'indication du sel obtenu. PARTIE C Dispositions concernant la dinomination et la diclaration relative 8 certains composants de matiere premiere ne figurant pas dans la liste Pour ce qui est des matieres premieres pour aliments des animaux ne figurant pas dans la liste de la partie B de la prCsente annexe, les composants indiques dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement ~tre declares. Les matieres premieres pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B doivent etre denommees confor mement aux criteres cites ~ la partie A (I, 1) de la pfesente annexe. NUMERO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CATEGORIE DE MATll:RES PREMIERES Grains de c8r8ales. Produits et sous-produits de grains de c8r8ales. Graines ou fruits olE!agineux. Produits et sous-produits de graines ou fruits ol8agineux. Graines de I8gumineuses. Produits et sous-produits de graines de I8gumineuses. Tubercules et racines. Produits et sous-produits de tubercules et racines. Autres produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucriere. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits. Fourrages, y compris les fourrages grossiers. Autres plantes, leurs produits et sous-produits. Produits et sous-produits de la transformation de la canoe a sucre. Produits et sous-produits laitiers. Produits d'animaux terrestres. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits. Mineraux. Divers. DECLARATIONS OBLIGATOIRES Amidon sf > 20 %. - Proteine brute si > 10 %. - Graisses brutes si > 5 %. - Cellulose brute. Proteine brute si > 10 %. - Graisses brutes si > 5 %. Cellulose brute. Prot8ine brute si > 10 %. - Cellulose brute. Amidon. - Cellulose brute. - Cendres insolubles dans HCI si >3,5 %. Cellulose brute si > 15 %. - Sucres totaux exprim8s en saccharose. - Cendres insolubles dans HCI si > 3,5 %. Prot8ine brute. - Cellulose brute. - Graisses brutes si > 10 %. Proteine brute si > 10 %. - Cellulose brute. Proteine brute si > 10 %. - Cellulose brute. Cellulose brute si > 15 %. - Sucres totaux exprimes en saccharose. Proteine brute. - Humidite si > 5 %. - Lactose si > 10 %. Proteine brute si > 10 %. - Graisses brutes si > 5 %. Humidite si > 8 %. Proteine brute si > 10 %. - Graisses brutes si > 5 %. Humidit8 si > 8 %. Min8raux utilises. Prot8ine brute si > 10 %. - Cellulose brute. - Graisses brutes si > 10 %. - Amidon si > 30 %. - Sucres totaux exprimes en saccharose si > 10 %. 12924 ALIMENTS pour animaux , Aliments complets ........... Le Premier ministre, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 24 aoOt 2000 ANNEXE II ESPE.CE ANIMALE OU CAT~GOAIES O'ANIMAUX CONSTITUANTS analytiques Mentions obligatoires salon !'article 15 f Mentions facultatives salon !'article 16 j 2 3 4 ProtE!ine brute. - Mati8res Animaux, a !'exception des animaux familiers Animaux familiers autres que les chiens et les grasses brutes. - Cellulose brute. - Cendres brutes ..... autres que les chiens et chats chats. Lysin" Por"" Animaux autres que les pores. M8thionine Volailles Animaux autres que les volailles. Cystine. - Threonine. - T ryp· Tous les animaux. tophane Valeur 8nerg8tique ...... , ............ Volailles {indication selon la m8thode de calcul fixee par arrete conjoint des ministres charges de la consommation et de l'agri culture). Pores et ruminants (indication selon la m8thode de calcul fixee par arrete conjoint des ministres charges de la consommation et de !'agriculture). Amidon. - Sucres totaux {saccharose). - Sucres totaux + arnidon. - Tousles animaux. Calcium. - Sodium. Magnesium. - Potassium .. Phosphore Poissons, ' !'exception des poissons Tous les animaux auues que les poissons, a d'ornement. !'exception des poissons d'ornement. Decret n• 2000-779 du 23 aout 2000 portant virement de credits NOR : ECO80050053D Sur le rapport du ministre de l'economie, des finances et de l'industrie, Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de credits pour 2000, Decrete : Art. , ... - Est annul6 sur 2000 un credit de 7 519 103 F applicable au budget et aux chapitres mentionnes dans le tableau A annexe au present d6cret. Art. 2. - Est ouvert sur 2000 un credit de 7 519 103 F applicable au budget et aux chapitres mentionnes dans le tableau B annexe au present d6cret. Art. 3. - Le ministre de 1'6conomie, des finances et de l'industrie et la secr6taire d'Etat au budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret, qui sera publi6 au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 23 aoOt 2000. LIONEL ]OSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS TABLEAU A SERVICE INTERIEUR ET DECENTRALISATION TITRE Ill La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY CA.EDIT CHAPITRES annule ten francs) Administration centrale et services techniques communs. - Remunerations principales ....... 31-01 211532 Administration territoriala. - R8mun8rations principales 31-11 1320 150 Administration territoriale. - lndemnit8s et allocations diverse., 31-12 961 350 Prestations et versements facultatifs 33-92 2 400 000 Administration prefectorale. - Oepenses diverses 37-10 2 626 071 Total pour le tableau 11. 7 519103

Décret nº 2000-778 modifiant le décret nº 86-1037 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale · Nelum